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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_325/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Michael Rudermann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 février 2017 (P/8267/2012 ACPR/51/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 8 juin 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence. En substance, elle a indiqué que sa mère, A.________, avait subi une chute le 8 mars 2012. Elle avait été conduite en ambulance à la clinique B.________, où elle avait été examinée par un médecin qui avait procédé à des examens radiologiques. X.________ avait informé celui-ci du fait que sa mère suivait un traitement anticoagulant et qu'il existait un risque de traumatisme crânien au vu de la chute frontale subie. Elle lui avait ainsi suggéré de pratiquer un scanner, ce à quoi le médecin s'était refusé. A.________ avait ensuite dû être transférée à l'hôpital C.________ en raison de son état assécurologique. Dans l'attente de ce transfert, elle avait bénéficié d'une suture de la plaie frontale. En se touchant la tête, elle avait émis des cris de douleur et avait vomi. A son arrivée à l'hôpital C.________, A.________ était consciente. Elle avait cependant rapidement présenté des troubles respiratoires et son état de conscience avait brutalement chuté, raison pour laquelle elle avait été intubée afin de rétablir une ventilation adéquate. Un scanner cérébral avait été immédiatement réalisé et avait mis en évidence un volumineux hématome sous-dural. Au terme d'une discussion entre les médecins et la famille, un retrait thérapeutique avait été décidé et A.________ était décédée le 9 mars 2012. 
 
B.   
Après avoir ouvert une instruction, le ministère public a, le 25 mars 2013, mis en oeuvre une expertise médicale confiée au prof. D.________. L'expert a rendu son rapport le 26 juillet 2013. Selon celui-ci, aucun manquement aux règles professionnelles ne pouvait être décelé dans le comportement des ambulanciers, de l'équipe médico-infirmière de la clinique B.________ ou de celle de l'hôpital C.________. En particulier, l'état de A.________ durant son séjour à la clinique B.________ ne justifiait pas de pratiquer un scanner cérébral en urgence. Auditionné par le ministère public le 10 octobre 2013, le prof. D.________ a confirmé les conclusions de son expertise. Il a notamment précisé qu'il était normal que le personnel de la clinique B.________ n'ait pas testé le taux de l'anticoagulant dans le sang de A.________. Il a ajouté qu'il était probable, mais non certain, que la prénommée aurait pu survivre si un scanner avait été effectué à la clinique B.________ ou lors de son arrivée à l'hôpital C.________. 
 
Le 15 avril 2014, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture en annonçant son intention de classer la procédure. Un délai a été imparti à X.________ pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, ce dont celle-ci s'est abstenue. 
 
Par ordonnance du 30 mai 2014, le ministère public a classé la procédure, les éléments constitutifs de l'art. 117 CP n'étant pas réunis. X.________ n'a pas recouru contre cette décision. 
 
C.   
Le 20 mai 2016, X.________ a requis du ministère public la reprise de la procédure préliminaire en se prévalant de moyens de preuves nouveaux. A l'appui de cette demande, elle a notamment produit un rapport de contre-expertise du prof. E.________ daté du 27 février 2015 et un complément daté du 21 septembre 2015, ainsi qu'un rapport de contre-expertise du prof. F.________ daté du 11 novembre 2015. 
 
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire classée le 30 mai 2014. 
 
D.   
Par arrêt du 6 février 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cet ordonnance. 
 
E.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la procédure au ministère public afin que ce dernier reprenne la procédure préliminaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191).  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle n'a pas pris de conclusions civiles. Dans son recours, elle fait cependant valoir des prétentions en réparation de son tort moral pour la perte de sa mère, en indiquant avoir gravement souffert de son décès. Elle chiffre celles-ci entre 30'000 et 50'000 fr., ce qui correspond selon elle aux montants ordinairement alloués par les tribunaux lors de la perte d'un parent.  
 
La recourante ne précise pas contre qui elle pourrait être amenée à faire valoir les prétentions en question. Or, elle ne disposerait pas de prétentions fondées sur le droit civil à l'encontre des employés de l'hôpital C.________, l'Etat de Genève répondant seul d'un éventuel dommage causé par ces derniers (cf. art. 5 al. 2 de la loi sur les établissements publics médicaux [LEPM; RS/GE K 2 05] et la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]). A défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés de l'hôpital C.________, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond dans la mesure où la procédure préliminaire dont elle réclame la reprise concernait ceux-ci. 
 
On comprend cependant du mémoire de recours que la recourante soutient qu'une infraction à l'art. 117 CP aurait été commise par le personnel de la clinique B.________. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement de droit public pour lequel existe une responsabilité de l'Etat de Genève (cf. art. 1 al. 2 LEPM a contrario), la recourante disposerait d'une action directe contre cet établissement ou son personnel. Partant, il convient d'admettre que la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles que la recourante pourrait élever contre la clinique B.________ ou ses employés. Ainsi, celle-ci est habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral dans la mesure où la procédure préliminaire dont elle réclame la reprise concerne ledit établissement. 
 
2.   
La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur la qualité des expertises privées qu'elle a mises en oeuvre ni sur les motifs qui avaient conduit le prof. F.________ à s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. Elle ne soutient cependant pas que la motivation de la cour cantonale violerait son droit d'être entendue à cet égard, et ne formule ainsi aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, la recourante cherche, par ce grief, à démontrer que ses expertises privées revêtiraient une valeur probante égale à celle de l'expertise judiciaire diligentée par le ministère public, ce qui n'est nullement le cas (cf. consid. 3.3.3 infra). 
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 323 CPP
 
3.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies.  
 
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que les rapports d'expertise privée produits par la recourante à l'appui de sa demande de reprise de la procédure préliminaire ne constituaient pas des moyens de preuves nouveaux, dès lors que l'intéressée aurait pu requérir l'administration des preuves qu'elle estimait nécessaires durant le délai de prochaine clôture, ce qu'elle n'avait pas fait. La recourante n'avait par ailleurs pas recouru contre l'ordonnance de classement du 30 mai 2014 et ne pouvait ainsi se prévaloir de nouveaux moyens de preuves pour requérir la reprise de la procédure préliminaire.  
 
Cette appréciation paraît douteuse, dès lors que les rapports produits par la recourante ont, comme l'admet l'autorité précédente, été établis postérieurement à l'ordonnance de classement du 30 mai 2014. Cette question peut en l'occurrence être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 
 
3.3. La recourante soutient que les expertises privées qu'elle a mises en oeuvre rendraient vraisemblable la commission d'une infraction pénale au préjudice de sa mère.  
 
 
3.3.1. L'exigence de l'art. 323 al. 1 let. a CPP, selon laquelle le nouveau moyen de preuve ou le fait nouveau doit révéler "une responsabilité pénale du prévenu" n'est pas particulièrement claire (cf. arrêt 6B_643/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.1). Cependant, les motifs de reprise de la procédure sont, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.). De nouvelles mesures d'instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêt 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et les références citées).  
 
Une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle permet de prouver des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, ou de prouver l'inexactitude ou la fausseté de faits retenus. A cet égard, il peut s'agir d'une expertise privée. Celle-ci ne constitue cependant pas un motif de révision simplement car elle conclut à une appréciation différente des faits examinés lors d'une expertise antérieure. Il faut qu'elle s'écarte de la première expertise pour des motifs sérieux et qu'elle établisse des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement (arrêt 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1 et les références citées; cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67). 
 
Savoir si un fait ou un moyen de preuve est nouveau est une question de fait. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisque celle-ci relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_413 précité consid. 1.3.1). 
 
3.3.2. La cour cantonale a considéré que des expertises privées ne pouvaient en principe amoindrir la force probante d'une expertise judiciaire. Les rapports produits par la recourante n'apportaient par ailleurs aucun éclairage nouveau sur les faits retenus dans l'ordonnance de classement du 30 mai 2014 et ne comprenaient aucun fait nouveau. Ils comportaient uniquement d'autres appréciations sur des faits alors déjà connus. En particulier, l'expert judiciaire avait déjà indiqué que le fait que A.________ fût anticoagulée à l'époque de l'accident avait augmenté le risque hémorragique, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une indication suffisante pour réaliser sans délai un scanner cérébral. En définitive, il n'apparaissait pas que l'omission d'avoir pratiqué un tel scanner immédiatement lors de l'admission de A.________ à la clinique B.________ eût violé une obligation de diligence.  
 
3.3.3. L'argumentation de la recourante est largement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que celle-ci discute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et soutient que ses nouveaux moyens de preuves seraient propres à modifier l'état de fait retenu, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire à cet égard (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).  
 
Au demeurant, il n'apparaît pas que les expertises privées mises en oeuvre par la recourante puissent, même au stade de la vraisemblance, entraîner une modification de la décision de classement du 30 mai 2014. Comme l'a relevé la cour cantonale, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, quelles que soient par ailleurs ses compétences. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. et les références citées). Contrairement à ce que soutient la recourante, les conclusions de ses expertises privées n'apparaissent ainsi pas "aussi convaincantes que celles de l'expertise judiciaire", indépendamment de leur contenu et des compétences médicales de leurs auteurs. 
 
L'expert judiciaire a en substance constaté que la prise en charge de A.________ à la clinique B.________ avait été adéquate et conforme aux règles de l'art. Il a en particulier relevé que les symptômes présentés par la prénommée ne justifiaient pas, dans cet établissement, d'autres investigations et notamment un scanner cérébral effectué en urgence. Les expertises privées mises en oeuvre par la recourante ne se sont pas fondées sur de nouvelles connaissances et n'ont pas appliqué une méthode différente que celle retenue par l'expert judiciaire. Elles ne mettent pas en évidence des faits qui n'auraient pas été pas connus lors de la procédure préliminaire ni ne démontrent la fausseté ou l'inexactitude de faits alors retenus. Tout au plus expriment-elles une appréciation différente des faits examinés. Le prof. E.________ a ainsi expliqué qu'une identification plus précoce des lésions hémorragiques intra-crâniennes par un scanner aurait permis de mettre en place une thérapie qui aurait augmenté les chances de survie de A.________, en précisant qu'une imagerie cérébrale aurait été indiquée d'emblée "selon les recommandations françaises". Le prof. F.________ a quant a lui estimé que la prise en charge de la prénommée à la clinique B.________ avait été discutable, voire critiquable, et qu'il aurait été indiqué d'effectuer un scanner cérébral dès son admission dans l'établissement, selon les recommandations appliquées à l'Hôpital cantonal de G.________. Les rapports produits par la recourante à l'appui de sa demande de reprise de la procédure préliminaire ne pointent ainsi nullement une erreur dans l'expertise du prof. D.________. Le prof. F.________ a d'ailleurs précisé que l'avis de l'expert judiciaire relatif au traitement de la prénommée lors de son admission à l'hôpital n'était pas entièrement contestable et qu'il s'appuyait sur les différentes positions exprimées notamment dans la littérature scientifique (art. 105 al. 2 LTF; rapport du 11 novembre 2015, p. 6). Il découle de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que les expertises privées mises en oeuvre par la recourante n'étaient pas de nature à ébranler le fondement de l'ordonnance de classement du 30 mai 2014 et qu'elles n'auraient vraisemblablement pas conduit à sa modification. 
 
De surcroît, les expertises privées en question ne rendent pas vraisemblable le prononcé d'une condamnation sur la base de l'art. 117 CP, ni ne permettent d'envisager une responsabilité pénale d'un éventuel prévenu. En effet, selon une jurisprudence bien établie, l'omission d'un acte n'est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée que si son accomplissement aurait empêché la survenance du résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (cf. ATF 118 IV 130 consid. 6a p. 141; 116 IV 306 consid. 2a p. 310). Or, le prof. E.________ a indiqué que, selon lui, les chances de survies de A.________ auraient été de 70% "si un scanner crânien et un traitement (réversion de l'anticoagulation, mutation en neurochirurgie et évacuation éventuelle de l'hématome) avait été réalisé à la Clinique B.________, à 16h20", soit immédiatement lors de l'arrivée de la patiente dans cet établissement et avant tout épisode de vomissement. Selon l'intéressé, les chances de survies n'auraient cependant été que de 40% si un scanner crânien et un traitement avaient été réalisés à la clinique B.________ à 19 h 14 (art. 105 al. 2 LTF; courrier du prof. E.________ du 21 septembre 2015). Le prof. F.________ a quant à lui indiqué que la réalisation d'un scanner cérébral aurait été souhaitable dans l'heure ayant suivi l'admission de A.________ à la clinique B.________. Il a ajouté qu'un tel examen n'aurait été urgent que dès 19 h, soit après l'épisode de vomissement. Le prof. F.________ a encore noté que, selon son expérience, le résultat d'un scanner cérébral réalisé en urgence pouvait donner un résultat normal et laisser croire à une absence de complication, alors qu'un hématome sous-dural pouvait se développer ultérieurement, ce qui limitait de manière importante la portée de son appréciation à cet égard (art. 105 al. 2 LTF; rapport du 11 novembre 2015, p. 7 s.). Dans un avis ultérieur, le prénommé a réitéré son hésitation concernant la probabilité de survie de A.________ si un scanner cérébral avait été effectué en urgence à la clinique B.________. Il a estimé les chances de survies de cette dernière à au moins 70%, en précisant que cette évaluation ne se fondait sur aucune publication scientifique, à défaut de données disponibles en la matière (art. 105 al. 2 LTF; courriel du prof. F.________ du 18 novembre 2015). 
Ces appréciations ne s'écartent pas de l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel il est "probable, mais non certain", que A.________ aurait pu survivre si un scanner avait été effectué à la clinique B.________. Les expertises privées mises en oeuvre par la recourante ne permettent ainsi pas d'envisager une modification de la décision de classement du 30 mai 2014. La cour cantonale n'a en conséquence pas violé l'art. 323 CPP en estimant que les conditions à la reprise de la procédure préliminaire n'étaient pas réalisées. 
 
4.   
La recourante soutient qu'au vu de la gravité de l'infraction envisagée, soit un homicide par négligence, la question de l'applicabilité du principe "in dubio pro duriore" à la reprise de la procédure préliminaire - laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_662/2011 du 26 janvier 2011 - devrait se poser. Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors qu'en l'espèce la recourante n'a fourni aucun indice permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale d'un membre du personnel de la clinique B.________. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa