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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 330/06 
 
Arrêt du 1er mai 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
S.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 décembre 2005. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que S.________, née en 1964, a travaillé en qualité d'employée de culture de champignons jusqu'au 5 septembre 2000; 
que souffrant de douleurs dorsales et d'inflammation musculaire, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 12 janvier 2001; 
que dans un rapport du 23 février 2001, la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué des troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions F43.23 selon ICD 10, une fibromyalgie, ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile type borderline F60.31; 
que le 3 avril 2001, le docteur M.________, médecin traitant de l'assurée depuis 1994, a fait état d'un syndrome douloureux dorso-lombaire chronique, de fibromyalgie, de troubles de l'adaptation chez une personnalité type borderline, de régression psychique, de ralentissement psychomoteur et de troubles du sommeil; 
qu'à son avis, sa patiente était entièrement incapable de travailler depuis le 6 septembre 2000; 
que dans un rapport du 10 février 2003, la doctoresse B.________, médecin associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital X.________, a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique type fibromyalgie chez une patiente qui présentait visiblement un état dépressif majeur survenu après le décès accidentel de son époux (en 1993); 
que dans une écriture du 28 avril 2003, le docteur D.________, radiologue à l'Hôpital Y.________, a mis en évidence une légère protrusion discale médiane et paramédiane gauche en L2-L3, un léger relâchement discal circonférentiel en L5-S1, ainsi qu'une arthrose interarticulaire postérieure à ce dernier niveau, sans répercussion significative sur le large canal lombaire ni sur les trous de conjugaison, en précisant qu'il n'y avait ni hernie discale ni signe de conflit radiculaire; 
qu'à l'issue d'un examen clinique pluridisciplinaire, pratiqué le 7 mai 2003, les docteurs A.________, spécialiste en chirurgie générale, P.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, et V.________, spécialiste en psychiatrie, tous médecins à l'Hôpital W.________, ont posé le diagnostic de très discrets troubles dégénératifs lombaires étagés, ainsi que de trouble de l'adaptation, lié au deuil, actuellement en rémission (rapport du 20 mai 2003); 
qu'à leur avis, compte tenu du diagnostic de syndrome d'amplification des plaintes et de l'absence de comorbidité psychiatrique significative, l'assurée conservait une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée (permettant d'alterner deux fois par heure les positions assise et debout, sans soulèvement régulier de charges excédant 10 kg ou port régulier de charges excédant 20 kg, ou de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc); 
que les médecins de l'Hôpital W.________ ont admis que l'assurée présentait une capacité de travail entière dans ses tâches ménagères, mais que cette capacité était de l'ordre de 70 % en qualité d'ouvrière dans une culture de champignons, compte tenu des lésions dégénératives mises en évidence; 
que par décision du 27 octobre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a refusé de mettre l'assurée au bénéfice de mesures professionnelles et de lui allouer une rente d'invalidité, dès lors que le taux d'invalidité s'élevait à 6 %; 
que l'office AI a confirmé cette décision, le 14 février 2005, après avoir recueilli l'avis du docteur N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en réadaptation physique - lequel attestait la présence d'un syndrome douloureux chronique, de fibromyalgie, d'hyperlaxité constitutionnelle et d'état dépressif (rapports des 13 octobre et 3 décembre 2004) - et consulté à nouveau le docteur P.________ (cf. rapport du 7 février 2005); 
que par jugement du 30 décembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision sur opposition du 14 février 2005; 
que S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité; 
que la recourante a produit un nouveau certificat du docteur N.________, du 24 mars 2006, ainsi qu'une attestation du docteur I.________, du 29 mars 2006; 
que l'intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante, singulièrement son droit à une rente; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours; 
qu'en vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité; 
que selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification; 
que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1; 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, en particulier celles qui se rapportent aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles un trouble somatoforme douloureux peut présenter un caractère invalidant; 
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante allègue que les avis médicaux versés au dossier rendent compte de la réalité de ses troubles psychiques, raison pour laquelle elle estime « qu'il est dès lors permis de s'interroger sur l'efficacité de l'examen psychologique » que l'Hôpital W.________ a mené le 7 mai 2003, alléguant qu'il était superficiel; 
que la recourante soutient que l'intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'une atteinte psychiatrique invalidante, car le syndrome fibromyalgique dont elle est affectée rend toute activité professionnelle impossible; 
qu'à cet égard, le certificat du docteur N.________ du 24 mars 2006 n'apporte rien de neuf à l'appréciation du cas, dès lors que ce médecin confirme ses précédents avis rendus en 2004; 
que les griefs dirigés par la recourante à l'encontre des conclusions de l'Hôpital W.________, rendues à la suite de l'examen du 7 mai 2003, sont vagues et dépourvus de toute substance, à tel point qu'ils ne sauraient jeter le doute sur la pertinence de ces conclusions ni justifier la mise en oeuvre d'un complément d'instruction; 
qu'on relèvera aussi que les spécialistes en psychiatrie qui ont examiné la recourante (la doctoresse C.________ et le docteur V.________) n'ont pas mis en évidence de comorbidité psychiatrique grave au trouble somatoforme douloureux, de façon à pouvoir conférer, le cas échéant, un caractère invalidant à cette affection; 
qu'en particulier, l'état dépressif, retenu par la doctoresse B.________ et le docteur N.________, n'est pas confirmé par les psychiatres mais expressément infirmé par les médecins de l'Hôpital W.________ qui ont indiqué qu'il s'agit là d'un état réactionnel, lié au deuil, qui semblait s'être considérablement amendé; 
que par ailleurs, la recourante n'aborde pas les autres critères retenus par la jurisprudence (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 pp. 354-355); 
 
qu'en outre, il importe peu de savoir si l'on se trouve en présence d'un syndrome fibromyalgique ou d'un trouble somatoforme douloureux (sur cette question, voir ATF 132 V 65), car cette affection n'est pas invalidante chez la recourante pour les motifs exposés par les juges cantonaux; 
qu'au regard de la perte de gain subie, soit 6 % suivant la comparaison des revenus qui n'est pas contestée en tant que telle, le droit à des prestations de l'assurance-invalidité n'est pas ouvert; 
qu'il s'ensuit que le recours est infondé; 
que si la recourante estime néanmoins que son état de santé s'est péjoré postérieurement au jour où la décision litigieuse a été rendue, laquelle marque le pouvoir d'examen temporel du juge (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366), au regard de l'écriture du docteur I.________ du 29 mars 2006, il lui est loisible de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations aux conditions de l'art. 87 RAI
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: