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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_128/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée, ordonnance d'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 juin 2017 (n  os 102 2017 xx & xx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré  irrecevable le recours interjeté par A.________ le 13 février 2017 à l'encontre de l'ordonnance d'instruction rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 24 janvier 2017 impartissant à A.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de mainlevée introduite le 12 janvier 2017 par l'État de Fribourg, au nom duquel agit le Ministère public, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx portant sur une créance de 345 fr., et l'informant qu'il serait statué sans débats, à moins que l'une des parties ne le requiert dans le même délai.  
 
2.   
Par acte déposé le 24 juillet 2017, A.________ introduit un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente aux fins de constater la nullité de l'ordonnance d'instruction du 24 janvier 2017 et d'une décision du 16 février 2017. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la nullité des plusieurs décisions, l'achèvement d'une expertise et à ce que le Tribunal fédéral veille " à la protection des intérêts menacés et à ne pas perpétuer un état de fait illicite (art. 117, 104 LTF et 5 al. 1 Cst.) ". 
En l'occurrence, autant qu'il discute l'objet de l'arrêt querellé, le recourant ne présente aucune motivation compréhensible, ni ne soulève - de manière claire et détaillée - le moindre grief constitutionnel à l'encontre du raisonnement de l'arrêt cantonal déféré relatif à l'irrecevabilité du recours cantonal, au sens de l'art. 319 CPC, faute de préjudice difficilement réparable. Dès lors que le recourant ne démontre pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin