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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_119/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (mainlevée d'oppositions) 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 29 mai 2017 (n° xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 10 avril 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable une requête de révision de trois jugements de mainlevée d'opposition, faute d'avoir presté l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti. 
 
2.  
Par acte du 10 juillet 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite en outre le prononcé de trois mesures provisionnelles urgentes, singulièrement l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la suspension de diverses procédures et la constatation de la nullité des décisions rendues par le Tribunal de la Sarine depuis le début de l'année. 
 
2.1. Le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), faisant valoir que le Tribunal cantonal ne lui aurait pas transmis une détermination du premier juge à teneur de laquelle le Président du tribunal aurait précisé qu'il avait rendu sa décision du 21 mars 2017 sans avoir connaissance de la décision du Tribunal fédéral dans la cause 5D_32/2017 datée du même jour, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès notification pour verser l'avance de frais requise par l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2017.  
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). 
En l'espèce - sous réserve que la pièce alléguée existe effectivement -, il apparaît que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg n'a pas communiqué cette prétendue détermination du premier juge au recourant. Il suit de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant a été violé, entraînant en principe l'admission du grief et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Néanmoins, il ne suffit pas que le recourant affirme que la cour cantonale l'a privé de son droit de se déterminer sur une pièce de son dossier; celui-ci devait encore apporter la démonstration, en alléguant les éléments de son argumentation dont il a été frustré, que le sort de la cause devant l'autorité précédente s'en serait trouvé modifié s'il avait eu connaissance de cette détermination et avait pu présenter son argumentation. Faute pour le recourant d'avoir indiqué le contenu de la motivation qu'il aurait soumise à l'autorité précédente s'il avait eu connaissance de ce document, son grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) demeure insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) et ne peut qu'être déclaré irrecevable. 
 
2.2. Pour le surplus, le recourant se plaint qu'en raison des deux décisions contradictoires rendues le 21 mars 2017, il ne savait pas à qui adresser une demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais litigieuse. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief,  a fortiori constitutionnel, tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
 
2.3. Enfin, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.  
 
2.4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les trois requêtes de mesures provisionnelles urgentes du recourant, tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à la suspension de diverses procédures et à la constatation de la nullité de plusieurs décisions.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les trois requêtes de mesures provisionnelles du recourant sont sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin