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Urteilskopf

149 III 235


29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B., C. et D. (recours en matière civile)
4A_389/2022 du 14 mars 2023

Regeste

Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen; Rechtshilfeersuchen gestützt auf das Haager Übereinkommen vom 18. März 1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HBewUe70); Ablehnungsgründe; Gefährdung der Hoheitsrechte oder der Sicherheit des ersuchten Staates im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Bst. b HBewUe70; internationaler Ordre public.
Der ersuchte Staat kann die Erledigung eines auf das HBewUe70 gestützten Rechtshilfeersuchens ablehnen, wenn er sie für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu gefährden (Art. 12 Abs. 1 Bst. b HBewUe70). Die Begriffe der Gefährdung der Hoheitsrechte oder der Sicherheit sind restriktiv auszulegen und haben eine engere Tragweite als der nationale ordre public des ersuchten Staates (E. 4.5.3 und 4.5.5).
Die Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Zivilprozessrechts ist nur dann geeignet, die Hoheitsrechte oder die Sicherheit der Schweiz im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Bst. b HBewUe70 zu gefährden, wenn es sich um grundlegende Verfahrensgrundsätze handelt, die vom internationalen ordre public anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für die Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von Personen, die durch die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens in ihren Rechten betroffen sind und denen vor der Erledigung des Rechtshilfeersuchens im ausländischen Hauptverfahren Gelegenheit zur Äusserung zu geben war (E. 4.5.5).

Sachverhalt ab Seite 236

BGE 149 III 235 S. 236

A.

A.a E. était le directeur général de l'institution F. de l'Etat Y. Cette dernière lui reproche de s'être enrichi illégitimement à son détriment durant de nombreuses années, en obtenant le versement de commissions secrètes sur des investissements effectués auprès de divers établissements financiers dont A. SA. Lesdites commissions auraient été versées sur des comptes ouverts auprès de ladite banque et détenus par E. ou par un intermédiaire financier, à savoir B.

A.b En 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale à l'encontre de E. en raison notamment de soupçons de blanchiment d'argent et de gestion déloyale. L'institution F. s'est constituée partie plaignante.
Dans le cadre de cette procédure, A. SA a transmis au MPC toute la documentation bancaire relative au compte n. ... détenu par la
BGE 149 III 235 S. 237
société de droit libanais G. Sàrl dont les actionnaires étaient B., C. et D. Le compte bancaire précité, ouvert en mars 2008 par G. Sàrl - laquelle a été liquidée puis radiée du registre du commerce en juillet 2018 -, a été clôturé en décembre 2013. Selon le formulaire A y afférent, B. était l'unique ayant droit économique dudit compte.
Par décision du 10 janvier 2017, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a considéré que l'institution F. était une entité de nature quasi-étatique, de sorte qu'il existait un risque concret de "transmission intempestive" à l'Etat Y. de tous documents obtenus dans le cadre de la procédure pénale. Il a dès lors limité l'accès au dossier de l'institution F., en ce sens que cette dernière pouvait uniquement consulter celui-ci dans les locaux du MPC, sans possibilité d'en lever des copies.

A.c En 2019, une procédure pénale a été initiée dans l'Etat Y. à l'encontre de E.
Le 4 janvier 2021, les autorités de l'Etat Y. ont adressé au MPC une requête d'entraide judiciaire internationale en matière pénale en vue d'obtenir les documents bancaires recueillis dans le cadre de la procédure pénale suisse précitée. B. s'est opposé à cette requête.

B.

B.a En 2019, l'institution F. a initié une action civile devant l'autorité britannique "The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales" à l'encontre de E. et d'autres défendeurs dont A. SA et B.

B.b Le 7 février 2022, le Tribunal de première instance genevois a reçu une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée le 17 janvier 2022 par l'autorité britannique précitée. Cette commission rogatoire, fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132), tendait à la fourniture par A. SA des documents relatifs au compte bancaire n. ... détenu par E. et aux comptes n. ..., ... et ... potentiellement ouverts, actuellement ou par le passé, au sein de l'établissement financier en question. La transmission desdits documents avait pour but de permettre à A. SA de se défendre face aux accusations de l'institution F. formulées à son encontre, sans violer le secret bancaire suisse. (...)
Par ordonnance du 22 mars 2022, le Tribunal de première instance genevois a ordonné à A. SA de produire, dans un délai de deux mois, les documents listés dans l'annexe n. 2 à la commission rogatoire. En bref, il a considéré que A. SA avait renoncé à faire valoir le secret bancaire, puisqu'elle avait elle-même sollicité la
BGE 149 III 235 S. 238
commission rogatoire. De plus, les ayants droit économiques des comptes bancaires visés étaient parties à la procédure au fond, de sorte qu'ils avaient vraisemblablement été entendus au sujet de la mesure d'entraide judiciaire requise.

B.c Le 4 avril 2022, B., C. et D. ont recouru contre ladite ordonnance.
Statuant par arrêt du 22 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par C. et D., faute pour eux d'être touchés par la demande d'entraide judiciaire litigieuse. Elle a en revanche admis celui interjeté par B., annulé l'ordonnance attaquée et rejeté la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile présentée. En bref, elle a considéré que l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 justifiait en l'occurrence de ne pas faire droit à ladite demande.

C. Le 14 septembre 2022, A. SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. (...)
Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt entrepris.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. (...)

4.5
(...)

4.5.3 L'interprétation de bonne foi de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but laisse ainsi apparaître que les notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité ne sont non seulement pas synonymes d'incompatibilité avec l'ordre public national de l'Etat requis mais sont aussi plus étroites que ledit concept.
(...)

4.5.5 A l'issue de ce tour d'horizon des travaux préparatoires des différentes conventions relatives à des questions de procédure civile élaborées dans le cadre des divers instruments de la Conférence de La Haye sur le droit international privé, il apparaît ainsi que les concepts d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être appréciés restrictivement et qu'ils ont une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis.
Semblable interprétation correspond du reste à l'avis préconisé par de très nombreux auteurs (ANDREAS L. MEIER, Die Anwendung des
BGE 149 III 235 S. 239
Haager Übereinkommens in der Schweiz, 1999, p. 199; PAUL VOLKEN, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 1996, n. 108 et 148 s.; GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 299 et les références citées; KREN KOSTKIEWICZ/RODRIGUEZ, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 2013, n. 299; WOLF ZUR NIEDEN, Zustellungsverweigerung rechtsmissbräuchlicher Klagen in Deutschland nach Artikel 13 des Haager Zustellungsübereinkommens, 2010, p. 85; PHILIPP KLAUS, Verfahren nach dem Haager Beweisübereinkommen, PCEF 2016 p. 307 note infrapaginale 85 et la référence citée; MARKUS/RODRIGUEZ, Neuerungen in der internationalen Rechtshilfe in Zivilsachen - neue internationale Gesetzgebung und die Schweiz, in Internationale Amts- und Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen, Breitenmoser/Ehrenzeller [éd.], 2009, p. 128; WALTER/DOMEJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5e éd. 2012, p. 378; LÖTSCHER-STEIGER/LÖTSCHER/MEYER LÓPEZ, Rechtshilfe in Zivilsachen, in Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schweiz, Tschudi et al. [éd.], 2014, n. 36;FRIDOLIN WALTHER, in Internationales Privat- und Verfahrensrecht, Texte und Erläuterungen, Walter/Jametti Greiner/Schwander [éd.], 10. Ergänzungslieferung, février 2003, vol. II, n° 43 ad § 61b et note infrapaginale 79;OLIVER KNÖFEL, in Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, 65. Ergänzungslieferung, mai 2022, Geimer/Schütze/Hau [éd.], vol. I,n° 11 ad art. 12 CLaH70; NICOLA INGLESE, Das Beweisausforschungsverbot, 2017, p. 251; BARTOSZ SUJECKI, in Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, 65. Ergänzungslieferung, mai 2022, Geimer/Schütze/Hau [éd.], vol. I, n° 16 adart. 13 CLaH65; cf. aussi Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Preuves établi par le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, 4e éd. 2020, n. 314 et 347 s.).
Il y a lieu ainsi de comprendre le considérant 3.2 de l'arrêt publié in ATF 142 III 116, en ce sens qu'une violation des principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 que lorsqu'il est question de la violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international, parmi lesquels figure notamment le respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, celles-ci devant ainsi avoir pu bénéficier de la possibilité de s'exprimer dans le procès au
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fond à l'étranger avant l'exécution de ladite commission rogatoire (ATF 145 III 422 consid. 4.2; ATF 142 III 116 consid. 3.2 et 3.5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 4

Referenzen

BGE: 142 III 116, 145 III 422