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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_165/2024  
 
 
Arrêt du 29 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 décembre 2023 
(ACPR/971/2023 - P/12568/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 13 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public genevois avait rendue le 22 novembre 2023. 
 
B.  
Par acte du 6 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2023. 
Le 26 février 2024, A.________ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_718/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.1). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêts 6B_1235/2022 précité consid. 5.1; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.1 et les références citées).  
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 8 juin 2023, le recourant avait déposé une plainte pénale contre la Fondation immobilière de droit public (ci-après: la FIDP) pour discrimination raciale (art. 261bis CP).  
Entendu par la police au sujet de cette plainte, le recourant avait expliqué qu'en 2020, alors qu'il rencontrait des difficultés à trouver un logement, la FIDP lui avait finalement proposé un appartement situé à proximité de celui de sa famille "narcissique et perverse", cela, selon le recourant, "parce qu'il était musulman" (cf. arrêt attaqué, En fait, let. B.b p. 2). 
 
1.2.2. En substance, la cour cantonale a constaté, à la suite du Ministère public, que le recourant n'avait apporté aucun élément pour étayer ses accusations, qui reposaient uniquement sur ses propres affirmations, lesquelles s'avéraient par ailleurs confuses. Aucun élément ne permettait donc d'établir que la FIDP ou l'un de ses employés avait été animé par des velléités discriminatoires à son égard.  
Le recourant n'avait en outre jamais fourni de détails sur les circonstances dans lesquelles la proposition d'appartement était intervenue. Il n'y avait ainsi rien d'évident à considérer que les propos dénoncés, à supposer réalisés, tombaient sous le coup de l'art. 261bis CP, en particulier à défaut d'avoir été prononcés publiquement (cf. ATF 130 IV 111 consid. 5.2; cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 4). 
 
1.3. Cela étant relevé, dans son bref acte de recours en matière pénale, le recourant se limite à demander, de manière particulièrement confuse, que "justice soit faite", estimant - apparemment en référence à des faits exorbitants à l'objet de sa plainte - être victime de "tricheries", de "menaces de torture" et "[d']erreur médicale".  
Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
1.4. On relèvera au demeurant que le recourant s'abstient d'exposer en quoi il disposerait de la qualité pour recourir, que ce soit sous l'angle du ch. 5 ou du ch. 6 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Il n'invoque pas non plus, d'une quelconque manière, de grief en lien avec une violation de ses droits de partie, qu'il serait habilité à faire valoir indépendamment des conditions de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.  
Le recours ne répondant dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 29 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely