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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.598/2001 /COL 
 
Arrêt du 25 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Thélin. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, place Saint-François 8, case postale 2533, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne, 
 
appréciation des preuves 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2000) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 20 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à sept ans de réclusion et à l'expulsion de Suisse pour quinze ans. Au cours des débats, l'accusé avait demandé sans succès d'être soumis à une expertise psychiatrique. 
 
Le 21 décembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par le condamné. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il se plaint d'une constatation des faits arbitraire et contraire à la présomption d'innocence, ainsi que d'un refus arbitraire de le soumettre à une expertise psychiatrique. 
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
Invité à répondre, le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations; le Ministère public propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
A l'appui de sa demande d'une expertise psychiatrique, le recourant a fait valoir qu'il avait dû être soigné en Albanie, son pays d'origine, en raison d'une dépression, et qu'il a également dû recevoir des soins psychiatriques pendant sa détention préventive. Le Tribunal correctionnel n'a pas mis ces faits en doute et il n'existe donc aucune contestation à ce sujet. Le recourant soutient seulement que les juges auraient dû, en raison desdits faits, reconnaître que sa responsabilité était douteuse, et ordonner une expertise conformément à l'art. 13 CP. Or, une telle argumentation peut être présentée au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité pour violation de cette disposition de droit fédéral (art. 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF; ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; arrêt de la Cour de cassation pénale 6S.543/2000 du 22 septembre 2000, consid. 2); elle est donc irrecevable à l'appui du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., à laquelle le recourant se réfère également, n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168). 
3. 
3.1 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de n'avoir constaté que de façon insuffisamment précise la date à laquelle il a prétendument commencé son activité coupable. 
 
Il est incontesté que le recourant a été vu à deux reprises en compagnie de G.________, la première fois en août 1998; G.________ a été arrêté en avril 1999, dans le cadre d'une enquête dirigée contre un réseau de trafiquants de stupéfiants, après quoi la police a constaté que son téléphone mobile était encore utilisé pour des conversations avec des trafiquants en Suisse alémanique. Les recherches concernant cette utilisation ont mis en évidence que le recourant détenait l'appareil et semblait se livrer lui aussi à ce trafic. Le jugement est certes imprécis sur le point dont est discussion; il permet néanmoins de reconnaître que les juges ont situé le début de l'activité imputée au recourant dans une période comprise entre sa première rencontre attestée avec G.________ et l'arrestation de ce dernier. Cette constatation échappe au grief d'arbitraire, compte tenu des éléments d'appréciation disponibles; pour le surplus, elle comporte effectivement une certaine équivoque, mais il n'en résulte pas que l'infraction en cause soit elle-même douteuse. 
3.2 L'argumentation présentée met aussi en doute que les deux téléphones trouvés l'un sur le recourant, lors de sa propre arrestation, l'autre à son domicile, aient été utilisés par lui. Il ne prétend toutefois pas avoir allégué, dans l'enquête pénale ou devant le Tribunal correctionnel, qu'une autre personne ait fait usage de ces appareils. Dans ces conditions, les juges pouvaient retenir sans arbitraire, sur la base du seul fait que le recourant possédait les appareils lors de son arrestation, qu'il en était aussi l'utilisateur. Il convient de souligner que le silence du prévenu peut, au besoin, être pris en considération pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même (arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3, RUDH 2001 p. 115). 
3.3 Le jugement retient que le recourant "doit être considéré comme le responsable local d'un réseau de diffusion de drogue, au sein d'une filière albanaise structurée". Cet élément du verdict de culpabilité repose, notamment, sur l'emploi des téléphones précités, ainsi que sur les témoignages de quatre toxicomanes qui ont déclaré avoir vu le recourant surveiller la livraison de la drogue. Ce dernier excipe en vain, dans la présente procédure, de la "proverbiale discrétion" des trafiquants, qui "évitent avec soin d'être vus par les toxicomanes, toujours susceptibles de les identifier par la suite"; cela ne suffit pas à faire apparaître ces témoignages comme absolument dépourvus de force probante. Pour le surplus, le recourant affirme à tort que l'arrêt attaqué ne répond pas à ses arguments; au contraire, le consid. 5b de ce prononcé relève des indices précis et concluants; ceux-ci, faute d'être contestés dans le recours de droit public, échappent à l'examen du Tribunal fédéral (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 159 consid. 1e p. 162/163). 
3.4 Enfin, le jugement retient que le recourant a "favorisé la vente de plusieurs kilos de drogue". Cette affirmation est fondée sur le fait que le coaccusé S.________, agissant sous les ordres du recourant, a livré près de 2 kg d'héroïne, ce qui n'est pas contesté; l'arrêt attaqué précise que le mineur K.________, interrogé dans l'enquête, revendait lui aussi de la drogue sur les instructions et sous la surveillance du recourant, ce qui n'est pas non plus contesté. L'évaluation portant sur un trafic de "plusieurs kilos" échappe donc au grief d'arbitraire, et sa relative imprécision n'autorise pas non plus le recourant à mettre en doute la nature et la gravité de l'infraction. Dans la mesure où il conteste que "favoriser la vente de drogue" soit un comportement réprimé par l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, ce grief est irrecevable car il aurait pu, lui aussi, être présenté par la voie du pourvoi en nullité. 
4. 
Le recours se révèle en tous points irrecevable ou mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté. La procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée au recourant conformément à l'art. 152 OJ; ce dernier doit, au contraire, acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: