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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_772/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Franck Ammann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christian Chillà, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (art. 283 al. 2 CPC; disjonction de la liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 19 août 2022 (TD19.052481-221015 198). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 16 novembre 2020, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce motivée contre B.A.________, par laquelle elle a notamment conclu à ce que sa part de copropriété sur l'immeuble dont elle est propriétaire avec son époux en Sardaigne, soit attribuée à B.A.________, contre le versement en ses mains d'un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne sera pas inférieur à 150'000 fr., à titre de soulte, avec intérêts à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire (III).  
Par réponse du 12 février 2021, B.A.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion III susmentionnée. 
 
A.b. Lors de l'audience du 5 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a informé les parties qu'elle envisageait éventuellement de rendre une décision ordonnant que la question relative à l'immeuble en Sardaigne soit traitée de façon séparée, conformément à l'art. 125 let. a CPC.  
Par déterminations du 6 décembre 2021, B.A.________ a indiqué qu'il adhérait à la suggestion évoquée par la présidente. 
Par déterminations du 9 décembre 2021, A.A.________ a conclu à ce que le sort de l'immeuble sis en Sardaigne soit traité dans le cadre de la procédure en divorce, en application du principe de l'unité du jugement de divorce et des art. 59, 60, 63 et 64 LDIP. 
 
A.c. Par prononcé du 8 juillet 2022, la présidente a dit que les parties étaient renvoyées à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l'immeuble sis en Sardaigne dans une procédure séparée (I), a dit qu'une nouvelle audience d'instruction et de premières plaidoiries serait prochainement appointée dans le cadre de la procédure en divorce (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais, ni dépens (III).  
 
A.d. Par acte du 10 août 2022, A.A.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties portant sur l'immeuble sis en Sardaigne soit réglée dans le jugement prononçant le divorce des parties.  
 
A.e. Par arrêt du 19 août 2022, expédié le 6 septembre suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, motif pris de l'absence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.  
 
B.  
Par acte posté le 6 octobre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 août 2022. Outre l'admission de son recours, elle conclut principalement à ce que le prononcé rendu par la présidente le 8 juillet 2022 est réformé en ce sens qu'en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties portant sur l'immeuble sis en Sardaigne sera réglée dans le jugement prononçant le divorce des parties, qui sera rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, subsidiairement à ce que ledit prononcé est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il est entré en matière sur son recours interjeté le 10 août 2022 et qu'il est dit qu'en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties portant sur l'immeuble sis en Sardaigne sera réglée dans le jugement prononçant le divorce des parties, qui sera rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. "Encore plus subsidiairement", la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.  
Par ordonnance présidentielle du 31 octobre 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours, traitée en tant que requête de mesures provisionnelles, a été admise en ce sens que la suspension de la procédure de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne jusqu'à droit connu sur le présent recours a été ordonnée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
1.1. Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d'un recours lorsqu'il y a le risque d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et au niveau fédéral aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2671 p. 994 et les références; cf. aussi TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 18 ad art. 283 CPC et la référence; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n os 3 et 9 ad art. 124 CPC; en lien avec l'art. 125 let. a CPC, parmi plusieurs: arrêt 5A_877/2021 du  
12 novembre 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2). La condition du préjudice irréparable s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2). 
Il appartient à la partie recourante de démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
1.3. Se référant notamment à l'arrêt publié aux ATF 138 IV 258 consid. 1.1, l'intéressée estime qu'il y aurait lieu d'entrer en matière sur le présent recours sans examen de la question de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable. Ce faisant, elle perd de vue que la cour cantonale n'a pas nié l'existence même d'un droit de recours. Elle a seulement retenu que le recours supposait que la recourante soit exposée à un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La recourante ne saurait dès lors se plaindre d'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., qui sanctionne un refus de l'autorité de statuer ou un retard injustifié à le faire. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable.  
Cela étant, la recourante expose "pour autant que de besoin" les raisons pour lesquelles elle considère que cette condition est en l'occurrence remplie. Elle allègue ainsi qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire valoir ses droits relatifs à la question de la liquidation du régime matrimonial portant sur l'immeuble sis en Sardaigne. Une procédure en Italie lui occasionnerait des frais supplémentaires importants, notamment des frais de justice, de transport, de logement et de déplacement, ainsi que des frais d'avocats locaux. Dès lors qu'elle ne parle pas l'italien, elle devrait encore mandater un interprète, coût non négligeable qui n'existerait pas si la disjonction était refusée et l'intégralité du régime matrimonial liquidé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. N'ayant pas les moyens de faire valoir ses droits en lien avec la question renvoyée à faire trancher ad separatum, elle n'aurait aucun moyen de récupérer l'équivalent de sa part de copropriété ou à tout le moins les investissements réalisés dans ce bien immobilier. La recourante ajoute qu'en cas de disjonction de la procédure, le droit à un procès équitable (art. 29 Cst.) et le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne seraient pas garantis. Elle répète à cet égard que, contrairement à son époux, elle ne parle pas l'italien. Elle allègue en outre que son mari bénéficierait de nombreux contacts, amis et membres de sa famille au lieu de situation de l'immeuble, en Sardaigne. En cas d'ouverture d'une procédure séparée traitant de la question de la liquidation du régime matrimonial portant sur l'immeuble sis en Sardaigne, elle se retrouverait ainsi largement désavantagée par rapport à son époux. Une décision finale, même en sa faveur, ne ferait, selon elle, pas disparaître complètement dite atteinte. Enfin, la recourante considère que le "préjudice difficilement réparable" (sic) est d'autant plus important que la procédure de divorce est ouverte depuis bientôt trois ans, que des mesures d'instruction ont d'ores et déjà été requises et qu'elle a pris des dispositions relativement à la liquidation du régime matrimonial des parties.  
 
1.4. Les éléments non étayés que l'intéressée avance ne permettent pas de retenir que la décision de renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial portant sur l'immeuble sis en Sardaigne serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. Lorsque la recourante insiste sur le fait qu'elle ne parle pas italien et qu'elle n'aurait pas les ressources financières nécessaires pour se défendre dans la procédure séparée relative à l'immeuble sis en Sardaigne, elle perd de vue qu'un dommage de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au vu des circonstances - au demeurant hypothétiques - qu'elle invoque, il en va de même lorsqu'elle se prévaut d'une violation des art. 29 et 8 Cst., cette dernière disposition ne produisant du reste pas d'effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 3.2 et l'autre référence). Quant au déroulement de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il n'est pas non plus susceptible de causer un préjudice irréparable au sens susrappelé.  
Il suit de là que la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie. Partant, le recours est irrecevable. 
 
2.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et qui n'a pas été suivi sur la question de l'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand