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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_294/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Gabriele Beffa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de 
recours en matière pénale, du 7 juillet 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Après avoir été interpellé le 11 juin 2017 et alors qu'il avait, à cette occasion, admis avoir commis des cambriolages pour satisfaire sa consommation d'héroïne, A.________ a été relâché le lendemain. Il aurait immédiatement commis de nouveaux délits à La Chaux-de-Fonds, ce qui lui a valu une seconde arrestation le 14 juin 2017. Tant devant les policiers que devant le procureur, le prévenu a avoué plusieurs cambriolages. 
Le 15 juin 2017, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour vols, éventuellement par métier, tentative de vols, dommages à la propriété et violation de domicile. L'intéressé est soupçonné d'être à l'origine d'une douzaine de vols ou de cambriolages perpétrés au Locle et à La Chaux-de-Fonds entre le 26 mai et le 14 juin 2017. L'instruction est également ouverte pour les préventions d'acquisition et consommation de stupéfiants (héroïne, marijuana et Xanax) du 21 novembre 2014 au 14 juin 2017. 
Le prévenu est connu pour avoir été condamné à cinq reprises depuis le 7 août 2012. Toutes ces condamnations incluaient des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu a en outre été condamné pour vols, tentatives de vols et dommages à la propriété. 
 
B.   
Statuant le 16 juin 2017 sur requête du Ministère public en ce sens, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une période de deux mois, soit jusqu'au 14 août 2017. 
L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a confirmé cette décision par arrêt du 7 juillet 2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que l'ordonnance de mise en détention provisoire et d'ordonner sa libération immédiate assortie de mesures de substitutions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, respectivement la mise en place de mesures de substitution à la détention provisoire. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Ministère public renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.   
Le recourant fait valoir que des mesures de substitution auraient dû être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire: hospitalisation en milieu psychiatrique, traitement ambulatoire auprès du Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, contrôles d'abstinence, suivi de probation. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).  
A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 
 
2.2. En l'occurrence, le risque de récidive est particulièrement élevé, le recourant ayant admis avoir commis de nouveaux délits le jour même de sa remise en liberté après sa première interpellation. On ne saurait le suivre lorsqu'il affirme appellatoirement que, son activité illicite étant uniquement liée à sa consommation de stupéfiants, le risque de récidive serait diminué dès lors qu'il n'aurait rien consommé en raison de son incarcération et le serait d'autant plus s'il suivait un traitement. En effet, le recourant a lui-même admis qu'il avait déjà interrompu auparavant un tel traitement. Il n'y a ainsi pas de raison de considérer qu'il s'y tiendrait désormais plus rigoureusement. Que celui-ci ait actuellement pris lui-même l'initiative d'instaurer un suivi médical ne saurait être décisif: cette démarche étant entreprise alors qu'il est en détention provisoire, dont il tente précisément d'être libéré, elle ne démontre en rien l'assiduité dont il pourrait faire preuve. Aussi, en l'état, les éléments retenus par la cour cantonale - et non contestés par le recourant -, à savoir l'échec du traitement institutionnel organisé lors de sa condamnation pénale de 2015 ou son absence de réaction lorsqu'une entrée en établissement s'était, à sa demande, avérée possible en avril 2017, tendent plutôt à démontrer que les chances de succès d'un traitement médical ne sont pas garanties.  
En outre, il est en principe reconnu qu'un traitement médical ne saurait prévenir un risque de récidive sur le court terme (HUG/SCHEIDEGGER in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Auflage 2014, n. 9a  ad art. 237 CPP et les réf. citées; cf. en ce sens par exemple arrêts 1B_139/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.3 ou 1B_331/2012 du 25 juin 2012 consid. 5.5). Les considérations de resocialisation ne sont pas prépondérantes à ce stade, la mesure de contrainte étant avant tout dictée pour éviter la récidive. C'est au demeurant dans un contexte à plus long terme que l'avis du référant psychosocial évoquant une hospitalisation et dont se prévaut le recourant est donné. Il appartiendra évidemment au juge de fond de se pencher sur cette question qui se pose différemment durant la période avant jugement (cf. en ce sens arrêt 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 5). Une expertise psychiatrique a ainsi été ordonnée notamment aux fins de savoir si une telle mesure devrait être envisagée. Ainsi, indépendamment des chances de succès d'un éventuel traitement médical (qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'un traitement ambulatoire avec contrôles), il apparaît en l'état prématuré de considérer qu'une telle mesure pourrait pallier le risque de récidive.  
En définitive, vu les circonstances, en particulier l'attitude du recourant immédiatement après sa première interpellation dans la présente affaire, on ne saurait, en l'état, substituer une mesure thérapeutique à la mesure de détention provisoire. Au demeurant, à l'échéance de la présente période de détention, le 14 août 2017, les autorités réévalueront la situation du recourant. 
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Gabriele Beffa comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gabriele Beffa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali