Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_549/2020  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2020 (F-2899/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant marocain né en 1984, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à la suite de son mariage, le 2 septembre 2011, avec une ressortissante britannique au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Un enfant est né de cette union en 2011. Au plus tard dès le 10 août 2016, les époux ont vécu séparément, leur divorce ayant été prononcé le 22 août 2019 et la garde de l'enfant attribuée à la mère. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires de 15, 30, respectivement 150 jours-amende. Il a en outre bénéficié, alors qu'il vivait avec sa femme, de l'aide sociale durant une vingtaine de mois et fait l'objet de poursuites et d'un acte de défaut de biens. 
Par décision du 13 décembre 2017, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A.________. Il a transmis le dossier de l'intéressé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) pour approbation. Le 11 avril 2018, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 17 mai 2018 auprès de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 25 mai 2020, a rejeté le recours. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2020 et de prolonger (  recte : approuver la prolongation de) son autorisation de séjour.  
Par ordonnance du 30 juin 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant, divorcé d'une ressortissante britannique au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, invoque une violation de l'art. 50 LEI (RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI), ainsi qu'une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, en raison de ses relations avec son fils, également au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant se prévaut de manière très générale d'établissement arbitraire des faits, il ne saurait être suivi. Il ne motive en effet pas à suffisance son grief, se contentant de présenter ses propres vision et appréciation des faits, par exemple en relation avec ses implications associatives ou ses liens amicaux en Suisse. Une telle manière de faire ne saurait être admise. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral examinera le recours sur la seule base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt entrepris. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 LEtr, expliquant que son union conjugale a duré plus de trois ans, que son intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) et que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr, notamment en relation avec l'art. 8 CEDH), en raison de la présence de son fils en Suisse. Le recourant étant divorcé d'une ressortissante britannique au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, c'est à juste titre qu'il n'invoque pas l'art. 43 al. 1 LEtr, qui prévoit notamment que le conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 
 
5.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions précitées (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss et les références; 140 II 345 consid. 4 p. 347 s. et les références; 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les références), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. En relation avec l'application de l'art. 50 LEtr, respectivement de l'art. 8 CEDH, le recourant ne fait en définitive que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal administratif fédéral, raison pour laquelle il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que l'union conjugale du recourant avait certes duré plus de trois ans, mais que l'intégration de celui-ci en Suisse n'était pas suffisante. A ce propos, elle a constaté que le recourant avait émargé avec sa femme à l'aide sociale, que s'il avait trouvé un emploi à durée indéterminée durant la procédure devant elle, il ne pouvait cependant pas se targuer d'être intégré professionnellement, qu'il n'avait pas lié d'attaches sociales particulièrement étroites, qu'il faisait l'objet de poursuites et, surtout, qu'il avait été condamné à plusieurs reprises. Quant aux liens existants avec l'enfant, le Tribunal administratif fédéral a justement mentionné que le lien affectif était effectivement vécu, alors que s'il n'avait pas existé au début en raison d'une situation ne le permettant pas, le lien économique était effectif depuis deux ans. L'autorité précédente a néanmoins constaté, de manière déterminante, que le recourant ne faisait pas montre d'un comportement irréprochable et que le Maroc n'était pas à ce point éloigné de la Suisse que le droit de visite soit rendu impossible pour cette raison. Finalement, prenant encore en compte le fait que le recourant était jeune, qu'il avait passé une importante partie de sa vie dans son pays d'origine où il retournait régulièrement et où il bénéficiait d'un réseau familial, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la réintégration du recourant au Maroc n'était pas fortement compromise.  
 
5.3. Les arguments soulevés par le recourant devant le Tribunal fédéral ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. S'il affirme que sa situation professionnelle s'est améliorée, il ne faut pas perdre de vue que, durant les années passées en Suisse, il n'a jamais bénéficié d'une situation stable et a dû faire recours à l'assurance-chômage, ainsi qu'à l'aide sociale. Par ailleurs, dans la mesure où il invoque une inégalité de traitement avec son épouse qui émargeait également à l'aide sociale durant leur vie commune, il convient de lui faire remarquer que, contrairement à lui, elle bénéficie d'une autorisation d'établissement et pas d'une autorisation de séjour. La situation n'est par conséquent pas semblable et ne saurait, de ce fait, entraîner un traitement semblable (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références). Au demeurant, ce sont bien les éléments pris dans leur ensemble, c'est-à-dire l'absence de stabilité professionnelle et de liens sociaux, mais au contraire l'existence de poursuites (plus de 34'000 fr. au 13 décembre 2019) et de condamnations pénales, qui permettent d'exclure l'intégration du recourant. Il convient encore de mentionner que, s'il faut effectivement tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, on doit néanmoins préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les références).  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette