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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.394/2003 /col 
 
Arrêt du 18 juillet 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
16, rue de Candolle, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en Espagne en 1981, se trouve en détention préventive depuis le 25 décembre 2002, sous l'inculpation d'un brigandage commis le 18 décembre 2002 sur un chauffeur de taxi, et d'une tentative analogue le 24 décembre suivant. Il prétend avoir agi sous l'influence de diverses substances (alcool et cannabis). Le juge d'instruction chargé de la cause a ordonné, le 29 janvier 2003, une expertise psychiatrique. L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2003; il constate une impulsivité, exacerbée par la consommation de drogues, avec risque de passage à l'acte hétéroagressif; il conclut à la responsabilité en principe totale de l'inculpé, ou à une responsabilité restreinte si l'influence de l'alcool et du cannabis au moment des faits peut être démontrée. Entendu le 23 juin 2003, l'expert préconisa un traitement ambulatoire portant sur la gestion des émotions ainsi que sur les problèmes de dépendance à l'alcool. 
B. 
Par ordonnance du 24 juin 2003, la Chambre d'accusation genevoise a prolongé la détention préventive pour trois mois, et rejeté une demande de mise en liberté. Les besoins de l'instruction perduraient jusqu'au jugement, et le risque de récidive était évident compte tenu des antécédents de l'inculpé, de ses problèmes psychiques et de sa situation personnelle; la sortie de prison n'avait fait l'objet d'aucune préparation, en particulier s'agissant d'un emploi, de la mise sur pied du traitement médical et de l'encadrement social. 
C. 
M.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Il conclut à l'annulation de cette dernière, à sa mise en liberté immédiate, éventuellement avec l'obligation de suivre un traitement médical ambulatoire, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Procureur général conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui refuse sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions, sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. b et c CPP/GE). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH, art. 34 in initio CPP/GE; ATF 116 Ia 144 consid. 3). 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
3. 
Le recourant conteste les besoins de l'instruction. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, et s'est soumis volontairement à l'expertise psychiatrique. L'instruction préparatoire serait d'ailleurs terminée. 
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
3.2 Ces indications font défaut en l'occurrence. Comme le relève le recourant, les faits ont été admis. L'expertise psychiatrique a été effectuée et l'expert a confirmé oralement les termes de son rapport. Le 24 juin 2003, la procédure a été communiquée au Parquet, et on ne se trouve manifestement pas dans un cas où le risque de collusion perdurerait après la clôture de l'instruction. Les besoins de l'enquête ne nécessitent donc pas le maintien en détention. 
4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque de réitération. L'expertise psychiatrique ne permettrait pas d'admettre un risque pour la sécurité publique, en particulier si le traitement ambulatoire est suivi. Celui-ci ne pourrait toutefois être appliqué en milieu carcéral. Le père du recourant se serait engagé à le prendre en charge dès sa sortie de prison. Il serait arbitraire d'exiger du recourant qu'il trouve un emploi alors qu'il est actuellement détenu. 
4.1 Le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). 
4.2 Le recourant a été arrêté après avoir commis deux agressions, d'une certaine gravité, dans un délai rapproché et des circonstances semblables. Il est prévenu de brigandage. L'expert explique ces gestes par une impulsivité, soit une difficulté à gérer le stress. Cette impulsivité engendrerait un risque important d'abus d'alcool et de consommation de stupéfiants, et la tendance à commettre des actes agressifs s'en trouverait à son tour augmentée. L'expert relève un risque concret de retomber dans l'alcoolisme, et préconise un traitement psychiatrique ambulatoire, d'une vingtaine de séances, visant à une meilleure gestion des émotions et de l'impulsivité, et à rendre le recourant abstinent. Lors de son audition, l'expert a certes précisé que les programmes existants pour prendre en charge cette problématique ne peuvent avoir lieu en milieu carcéral, faute de spécialisation. Il ajoute toutefois qu'un psychiatre spécialisé pourrait traiter le recourant en milieu carcéral. Le recourant se dit prêt à un tel traitement, mais ne prétend pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour le commencer en prison. Il est d'ailleurs douteux que les effets d'un tel traitement soient immédiats, au point de faire cesser le risque de récidive. Même si son père s'est déclaré prêt à le prendre en charge dès sa sortie de prison, cette prise en charge est limitée à l'hébergement; le recourant se retrouverait, en cas de libération, dans une situation de précarité qui, compte tenu de sa fragilité, l'exposerait à la commission de nouveaux actes de violence. Le risque de récidive ne peut, par conséquent, être écarté. 
5. 
Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe de célérité (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Il relève que l'expertise, sans être compliquée - deux entrevues ont eu lieu au mois de février 2003 -, a nécessité cinq mois et aurait causé un retard injustifié dans la procédure. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie se rapprocherait de celle de la peine concrètement encourue. 
5.1 En vertu des dispositions précitées, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177). 
Par ailleurs, l'incarcération est disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait retard inadmissible de la part d'un expert psychiatre resté inactif durant huit mois avant de renoncer ensuite au mandat. En revanche, l'expert suivant avait rendu son rapport dans un nouveau délai de sept mois, considéré comme acceptable. 
5.2 En l'occurrence, l'expert a été désigné le 29 janvier 2003; il a entendu le recourant les 4 et 18 février 2003, et a rendu son rapport le 16 juin 2003, soit quatre mois après ces auditions. Le recourant prétend que deux à trois mois étaient suffisants pour une pareille expertise, mais on ne saurait considérer que le délai de quatre mois pour rédiger le rapport était manifestement exagéré, au point de constituer un retard inadmissible dans le déroulement de la procédure, justifiant l'élargissement du recourant. 
5.3 Quant à la durée de la détention préventive, elle n'est pas non plus excessive au regard de la peine susceptible d'être prononcée: les infractions reprochées au recourant consistent en deux brigandages, et le recourant a été récemment, selon ses propres dires, condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis (procès-verbal d'audition du 23 juin 2003; cf. aussi les observations du Procureur général, qui mentionne une peine avec sursis pendant trois ans, pour des lésions corporelles). Compte tenu de la communication du dossier au Procureur général, le 24 juin 2003, il y a lieu de penser que le recourant pourrait prochainement passer en jugement. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont remplies. Me Barth est désigné comme défenseur d'office, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Barth est désigné comme avocat d'office du recourant, et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: