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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_626/2008 /rod 
 
Arrêt du 11 novembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LStup; fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240 et 242 CP); erreur sur l'illicéité (art. 21 CP); règle de conduite et durée du délai d'épreuve (art. 44 CP), 
 
recours contre l'arrêt du 25 février 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour pornographie, fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de quarante-quatre jours de détention avant jugement. Il a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la poursuite de la psychothérapie entreprise et à la soumission à des prises d'urine régulières. 
 
B. 
Par arrêt du 25 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________. 
 
Cet arrêt retient notamment les faits suivants: 
 
Né en 1964 au Portugal, X.________ est arrivé en Suisse en 1992. Il a acquis une formation de soudeur, profession qu'il exerce encore. Il est au bénéfice d'un permis B. En cours d'enquête, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dont il ressort qu'il souffre de diverses affections et que sa responsabilité au moment des faits litigieux était légèrement diminuée. 
 
A Lausanne, entre l'été 2004 et le 3 février 2005, X.________ a confectionné une dizaine de faux billets de 50 fr. au moyen d'un PC, d'une imprimante et d'un scanner. Il a remis au moins six de ces coupures à son amie Y.________ et deux à Z.________. Une partie a été écoulée par les intéressées. X.________ a également remis des fausses coupures à des tiers. 
A Lausanne, dans le courant de l'année 2004, X.________ a téléchargé et enregistré sur le disque dur de son ordinateur et sur une disquette diverses images pornographiques représentant des scènes de zoophilie et d'urolagnie, qu'il avait trouvées sur des sites étrangers gratuits. 
 
Au début mars 2006, au salon de l'automobile de Genève, X.________ a reçu cinq suppositoires contenant chacun 10 grammes de cocaïne d'un certain Jean-Marc. Il a revendu 30 grammes de cette marchandise dans des établissements publics lausannois, pour un montant de 4500 francs. 16,2 grammes de cette drogue ont été retrouvés dans sa voiture. 
 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de l'atteinte au droit de la défense. En outre, il dénonce la violation des art. 240 et 242 CP (fabrication et mise en circulation de fausse monnaie), de l'art. 21 CP (erreur sur l'illicéité) en relation avec l'art. 197 ch. 3 CP (pornographie), de l'art. 44 CP (règle de conduite et durée du délai d'épreuve en cas de sursis) ainsi que de l'art. 47 CP (fixation de la peine). Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'accusation de l'infraction à la LStup, qu'il soit mis au bénéfice de l'erreur de droit pour le délit de pornographie et que sa peine soit limitée à 360 jours-amende avec sursis pendant trois ans. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
D. 
Le Ministère public a renoncé à se déterminer alors que le Tribunal cantonal se réfère à son jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il s'était livré à des ventes de stupéfiants. Il soutient que ses aveux faits devant la police devaient être mis sur le compte d'un « délire » dû à un état pathologique. 
 
2.1 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, § 99, n. 731, p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 54, n. 4, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 54, n. 4, p. 245; voir aussi BENDER/NACK, Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd., Munich 1995, no 702 ss et no 755 ss; arrêt non publié du 21 mai 2001, 1P.193/2001 consid. 3b; arrêt non publié du 24 octobre 1997 6P.108/1997 consid. 2b). 
 
2.2 Dans son audition du 3 avril 2006 devant la police municipale de Lausanne, le recourant a expliqué qu'à la fin du mois de janvier 2006, il avait lu une annonce dans le journal qui proposait aux gens une vie meilleure, différente et agrémentée de voyages. Il avait alors appelé le numéro figurant dans l'annonce, et on lui avait donné un rendez-vous dans un bar de Lausanne, où il avait rencontré un couple d'européens, qui lui avait posé diverses questions sur sa vie privée. Le couple avait paru très intéressé par le fait qu'il parlait plusieurs langues et avait appelé un troisième homme, qui avait vérifié ses connaissances linguistiques et lui avait proposé six billets pour le Salon de l'automobile de Genève; il lui avait dit de se présenter au stand Peugeot et de demander un dénommé Jean-Marc. 
 
Le recourant a déclaré à la police qu'il s'était rendu au salon de l'auto et avait rencontré le dénommé Jean-Marc. Celui-ci lui avait proposé de travailler pour eux à Ibiza et lui avait montré la photo d'une maison qu'il pourrait habiter, son travail consistant à distribuer des flyers prônant la parole de Räel « ainsi que de faire autre chose », mais qu'il ne devait en parler à personne. Comme le recourant avait déclaré que cela ne l'intéressait pas, le dénommé Jean-Marc lui avait alors donné une boîte métallique, ressemblant à celle trouvée dans sa voiture, dans laquelle se trouvait cinq cylindres de cocaïne d'environ dix grammes chacun. Après avoir sniffé deux rails, le recourant avait finalement accepté de travailler pour eux. Au terme de l'entretien, le dénommé Jean-Marc lui avait encore remis en cadeau cinq suppositoires, également de dix grammes. 
 
Le recourant a encore exposé qu'il avait vendu 30 grammes dans les établissements publics lausannois, réalisant un bénéfice de 4'500 francs. Il avait utilisé 3'000 francs pour acheter, le jour même de son interpellation, une Peugeot 206 qu'il avait immatriculée au nom de sa femme. La marchandise, que la police avait retrouvée dans cette même voiture, correspondait au solde des 50 grammes. La différence était la quantité qu'il avait personnellement consommée. Il avait dépensé les 1'500 francs restant pour faire la fête. 
 
2.3 Il est certes possible que le recourant ait quelque peu romancé les faits. Cela ne signifie toutefois pas encore que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait participé à un trafic de drogue. En effet, différents éléments parlent en faveur de cette activité du recourant, contre l'état de délire dont il se prévaut. Premièrement, le recourant a confirmé ses premières déclarations quelques heures plus tard devant le juge d'instruction. En outre, la police a découvert dans sa voiture 16,2 grammes de drogue, ce qui établit la détention. Enfin, lors de son interpellation le 16 mars 2006, le recourant avait admis faire du trafic de drogue, tout en refusant d'indiquer le nom de ses fournisseurs. Il est vrai qu'il semble ressortir de la pièce 117 que, contrairement à ses déclarations, le recourant n'a pas payé le jour même 3000 francs pour l'achat d'une voiture, mais qu'il a versé 1500 francs le 4 avril 2006, ce qui reste une somme importante pour quelqu'un qui était alors au chômage et fortement endetté. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était rendu coupable de trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 30 grammes. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
3. 
Le recourant invoque la violation des droits de la défense et de la procédure cantonale vaudoise (art. 325, 333 et 341 CPP/VD). Il reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son intime conviction exclusivement sur les déclarations qu'il aurait faites en cours de l'instruction, alors qu'il n'était pas assisté, au détriment de la version donnée à l'audience, alors qu'il était assisté et a pu faire valoir son droit à la défense. 
 
Contrairement à ce que croit le recourant, la CEDH ne concède pas à l'accusé le droit d'être assisté d'un défenseur lors de l'enquête de police. Si, dans certains arrêts, la Cour de Strasbourg semble admettre que l'art. 6 CEDH exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, elle admet que ce droit peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit, selon la cour européenne, de savoir dans chaque cas particulier si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, l'accusé a été privé d'un procès équitable (ATF 126 I 153 consid. 4c et d; pour un résumé de la jurisprudence, cf. JEAN-MARC VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse genevoise, Berne 2005, p. 186 ss). En l'espèce, la cour de céans ne voit pas en quoi le procès du recourant aurait été inéquitable, et le recourant n'apporte à cet égard aucune indication. Le grief tiré de la violation de l'art. 6 CEDH doit donc être écarté. 
 
Sur le plan du droit cantonal, les dispositions citées par le recourant n'interdisent pas au tribunal de fonder sa conviction sur les auditions de la police, en l'absence de l'avocat. L'art. 325 CPP/VD prévoit que les débats sont oraux. Selon l'art. 333 CPP/VD, les juges peuvent prendre connaissance du dossier dès l'ouverture des débats. Enfin, d'après l'art. 341 CPP/VD, le président lit ou fait lire les pièces dont il lui paraît utile de donner connaissance, ainsi que celles dont la lecture est requise par une partie; il ne donne toutefois pas connaissance des auditions, à moins que les besoins de l'instruction ne l'exigent. La jurisprudence prévoit à cet égard que le tribunal peut se fonder sur un témoignage non lu à l'audience (BOVAY/DUPUIS/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Lausanne 2008, art. 341, n. 1). La cour de céans ne décèle donc pas non plus de violation du droit cantonal. 
 
4. 
Condamné pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP), le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû retenir le « cas de très peu de gravité » au sens de l'art. 240 al. 2 CP
 
Pour la cour cantonale, le cas ne peut être qualifié de très peu de gravité pour deux raisons. D'une part, les faux confectionnés par le recourant n'étaient pas aisément détectables. D'autre part, malgré la faible valeur nominale des fausses coupures, le recourant avait programmé son ordinateur afin de pouvoir fabriquer de nouveaux billets, possibilité qui avait été exploitée par des tiers. 
 
4.1 Selon l'art. 240 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). 
 
Selon la jurisprudence, le cas est de très peu de gravité si le montant est faible ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse (ATF 133 IV 256 consid. 3.2 p. 258; 119 IV 154 consid. 2e p. 159). D'une part, il convient de faire preuve de retenue dans l'application de cette disposition dès lors qu'elle se rapporte à des cas de « très peu de gravité ». D'autre part, il faut également tenir compte du fait que la peine minimale prévue pour l'infraction de base est une peine privative de liberté d'un an au moins (ATF 133 IV 256 consid. 3.2 p. 258). Dans l'ATF 133 IV 256, le cas de très peu de gravité a été retenu à l'encontre d'un délinquant qui avait fabriqué huit coupures de 200 francs, car ni le procédé, ni le nombre de coupures dont la valeur nominale était relativement faible ne révélaient une énergie criminelle qui justifiait l'application de l'infraction de base. 
 
4.2 En l'espèce, le recourant a imprimé dix faux billets de 50 francs, ce qui correspond à un montant de 500 francs, en utilisant des moyens rudimentaires (ordinateur, imprimante et scanner). De même que dans l'ATF 133 IV 256, il faut admettre que le procédé et le nombre des coupures falsifiées ne justifient pas l'application de l'art. 240 al. 1 CP
 
La cour cantonale, qui a retenu que la valeur nominale était relativement faible, a écarté le cas de très peu de gravité au motif que le recourant avait programmé son PC afin de pouvoir fabriquer de nouveaux billets et que cette possibilité avait été exploitée par des tiers. Ces éléments ne sont cependant pas pertinents. L'infraction consommée de fabrication de faux billets implique l'impression des billets. La seule programmation de l'ordinateur pourrait éventuellement tomber sous le coup de la tentative, mais encore faudrait-il qu'il soit établi que le recourant avait l'intention d'imprimer d'autres faux billets, ce qui ne ressort pas de l'état de fait. La cour cantonale ne saurait dès lors retenir cet élément pour exclure le cas de très peu de gravité. De même, l'utilisation par un tiers de l'ordinateur ne permet pas d'écarter l'application de l'art. 240 al. 2 CP, puisque la cour cantonale a retenu que le recourant n'encourrait aucune responsabilité pour ce fait. 
 
En définitive, le cas de très peu de gravité résulte du faible montant sur lequel porte la falsification. Comme l'une des deux conditions alternatives pour retenir le cas de très peu de gravité est réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en outre, la falsification était facilement détectable. En n'appliquant pas l'art. 240 al. 2 CP, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 
 
5. 
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), dès lors qu'il n'a pas eu de rôle actif dans la mise en circulation des billets qu'il a fabriqués et qu'il s'est contenté d'en remettre six à Y.________ et deux à Z.________, qui savaient qu'il s'agissait de faux. 
 
5.1 Selon l'art. 242 CP, celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13). 
 
Dans un arrêt récent (ATF 133 IV 256 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a admis que si celui qui a fabriqué la fausse monnaie ou a falsifié la monnaie la mettait ensuite lui-même en circulation comme authentique, il y avait concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). En effet, la mise en circulation de la fausse monnaie constitue un comportement clairement distinct de sa fabrication, un pas supplémentaire ayant pour effet de concrétiser le danger. Une simple augmentation de la peine ne saurait suffire pour réprimer ce nouveau comportement; il y a lieu d'appliquer conjointement les art. 240 et 242 CP
 
5.2 L'arrêt attaqué retient en fait que le recourant avait remis au moins huit billets de 50 francs aux dénommées Y.________ et Z.________, afin qu'elles écoulent ces fausses coupures en toute connaissance de cause. Au vu de cet état de fait, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait participé, à tout le moins comme instigateur, à l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie. 
 
Conformément à la jurisprudence, c'est avec raison que la cour cantonale a admis l'existence d'un concours réel entre la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie au sens des art. 240 et 242 CP
 
Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 242 CP doit être rejeté. 
 
6. 
Condamné avec sursis, le recourant s'en prend à la règle de conduite, à savoir à l'obligation de se soumettre à des prises d'urine et à une thérapie durant le délai d'épreuve. 
 
6.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. 
 
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.; 108 IV 152 consid. 3a p. 152/153; 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 
 
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 N. 79, note de bas de page 143; cf. arrêt du 1er août 1990 du Tribunal fédéral, 6S.244/1990). 
 
6.2 En l'espèce, le recourant était un consommateur de drogue, notamment de cannabis. Si aujourd'hui, il est apparemment abstinent, il risque, selon les experts, de récidiver en cas de nouvelle consommation de cocaïne. Les règles de conduites qui sont imposées au recourant (thérapie et contrôles d'urine) devraient contribuer à éviter une rechute dans la consommation de cocaïne et autres drogues. Elles sont ordonnées dans l'intérêt du recourant et ont un but éducatif visant à limiter le risque de récidive. Contrairement à ce que soutient le recourant, elles ne sont pas disproportionnées au regard des infractions commises et ne servent pas principalement à protéger la société. En imposant de telles règles, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
7. 
Le recourant soutient que le délai d'épreuve est excessivement long, dès lors qu'il n'est pas un récidiviste et que les infractions qu'il a commises sont peu graves. 
 
7.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, art. 44, n. 4). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé seulement lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). 
 
7.2 La cour cantonale a relevé que le recourant ne paraissait pas avoir pleinement pris conscience de la gravité de ses agissements et considéré qu'il présentait un risque de récidive non négligeable. De la sorte, elle a tenu compte des critères pertinents, à savoir de la personnalité du recourant et du risque de récidive. Elle n'a au demeurant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'un délai d'épreuve d'une durée de cinq ans était nécessaire à une prise de conscience de la gravité de son comportement suffisante pour limiter assez largement le risque de récidive. Ce grief est également mal fondé, de sorte que le pourvoi doit être rejeté. 
 
8. 
Concernant sa condamnation pour pornographie, le recourant invoque l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). Il soutient qu'il est tombé par hasard sur des sites étrangers qui sont librement consultables sans mot de passe, ni paiement et qu'il n'y avait aucun avis que le téléchargement de ces images était interdit. 
 
8.1 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable (al. 1). Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (al. 2). 
 
L'erreur sur l'illiciéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. 
 
8.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait que le recourant n'est pas de bonne foi lorsqu'il prétend s'être cru en droit de télécharger les images litigieuses, étant donné que la presse répétait régulièrement à l'époque que l'acquisition de telles images était punissable. La cour de céans est liée par cette constatation de fait, à moins que celle-ci ne soit entachée d'arbitraire (cf. consid. 1.2), ce que le recourant ne soutient pas. Au vu des faits constatés, il faut donc admettre que le recourant était conscient du caractère illicite de l'acte et, partant, écarter le grief soulevé. 
 
9. 
Enfin, le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. 
 
Ce grief devient sans objet, dès lors que le recours est partiellement admis sur la question de l'application de l'art. 240 al. 2 CP et que la cour cantonale devra fixer une nouvelle peine. 
 
10. 
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, à charge pour celle-ci de se prononcer à nouveau sur l'infraction de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2 CP) et de fixer une nouvelle peine. 
 
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il portait sur l'établissement arbitraire des faits, la violation des droits de la défense ainsi que la violation des art. 242, 44 et 21 CP, le recours était dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue du recours et de sa situation financière particulièrement défavorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1200 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Kistler Vianin