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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_721/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. B.X.________, représentée par Me Coralie Germond, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples qualifiées, etc. ), décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 25 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a également refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises par la partie plaignante, B.X.________. Dans le cadre de la même procédure, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 3 mars 2014, condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de 30 jours en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dont il a révoqué le sursis. 
 
A la suite du recours formé par B.X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 21 mai 2014, annulé l'ordonnance du 25 février 2014 et invité le Ministère public à procéder à divers actes d'instruction, soit l'audition de deux, voire trois témoins et la production du dossier tenu par la Service de protection de la jeunesse. Elle a également annulé l'ordonnance du 3 mars 2014 dès lors qu'elle comportait un classement implicite. 
 
A.X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement attaqué n'est pas une décision finale mais revêt un caractère incident, dès lors qu'il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre lui. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). Par ailleurs, en matière pénale, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit être conduite indépendamment des coûts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangère à la procédure pénale, où elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3 ; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 publié in Pra 2009 n° 115 p. 787). 
 
2.2. Le recourant se prévaut du tort qui lui a été causé par la procédure et du traumatisme personnel et familial subi en raison de celle-ci, ainsi que de la suspension de la procédure civile pendante par devant la Justice de paix du district de Morges dans l'attente des résultats de l'enquête pénale. Ce faisant, il invoque un dommage de fait et ne soutient, ni ne démontre subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :       La Greffière : 
 
Denys       Livet