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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1176/2020  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Voies de fait; menaces; contrainte et séquestration; fixation de la peine; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2020 
(n° 42 PE18.024592/PCL/avy). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ du chef d'accusation de séquestration, l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur neuf mois et délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. En outre, il a déduit de la peine privative de liberté onze jours en raison d'une détention dans des conditions illicites, a pris acte de la reconnaissance de dette de A.A.________ en faveur de B.A.________ et s'est prononcé sur les frais et indemnités d'office. 
 
B.  
Par jugement du 4 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel joint de B.A.________, partie plaignante. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration, en maintenant la même peine. En outre, admettant très partiellement l'appel de A.A.________, elle a précisé que ce dernier sera tenu de rembourser à Me C.________ la somme de 9'154 fr. 50, débours compris, dès jugement définitif et exécutoire, en application de l'art. 135 al. 4 let. b CPP, dès que sa situation financière le permettra. 
 
En bref, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________, né en 1987, au Kosovo, s'est marié avec une compatriote, B.A.________, en 2013. Il ne s'agit pas d'une union conjugale contrainte, mais tout de même d'un mariage organisé par les familles respectives, selon les traditions albanaises locales. Le couple s'est fiancé en 2012 au Kosovo avant que la future épouse ne vienne en Suisse en février 2013, le mariage se déroulant vingt jours plus tard. Le couple a eu deux enfants, nés en 2016 et en 2017. Actuellement, il est séparé à la suite d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entamée par l'épouse alors que A.A.________ était détenu. La garde des enfants a été provisoirement confiée à leur mère.  
La famille de A.A.________ a été touchée par un drame violent en octobre 2012 : le mari de la soeur de A.A.________, qui était séparé de cette dernière en raison de difficultés conjugales, s'est vengé en assassinant le frère aîné de A.A.________. 
 
En 2016, A.A.________ a fait l'objet d'une instruction pénale à la suite de déclarations de son épouse qui s'était plainte de violences conjugales. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 13 septembre 2016, en application de l'art. 55a CP, la situation s'étant améliorée entre les époux. 
 
B.b. Les faits suivants sont reprochés à A.A.________:  
 
A.A.________ a donné deux gifles à son épouse, lors d'une dispute survenue en octobre 2017, ainsi qu'une autre gifle le 6 décembre 2018. 
 
B.A.________ a séjourné avec ses enfants au Kosovo du 17 novembre au 5 décembre 2018. A.A.________ les a rejoints, vraisemblablement à l'improviste. Dans l'avion du retour, il a commencé à avoir des soupçons sur la fidélité de sa femme, en la voyant envoyer des messages sur son téléphone portable. Une fois à la maison, il l'a surprise en train d'effacer des données, en particulier des photographies, de son téléphone portable. Il lui a dès lors enlevé ce dernier, dans le but de procéder à des recherches. La relation du couple s'est ensuite tendue, en particulier les 5 et 6 décembre 2018. Outre le fait qu'il a giflé son épouse à ce moment-là, A.A.________ lui a confisqué deux téléphones portables dans le but de l'empêcher d'alerter des tiers. 
 
Entre les 5 et 15 décembre 2018, A.A.________ a menacé son épouse de la tuer, de tuer sa famille et de tuer leurs enfants. Il lui a en outre dit que "pour l'honneur", il était prêt à la "sacrifier" ainsi que leurs enfants. 
 
Pendant cette même période, il a retenu son épouse au domicile conjugal, avec l'interdiction de sortir sans être accompagnée et surveillée par lui-même ou par sa mère ou sa soeur. 
 
B.c. B.A.________ s'est constituée partie plaignante le 11 janvier 2019. Lors des débats du 2 septembre 2019, elle a pris des conclusions civiles écrites. Reconnaissant uniquement les voies de fait, A.A.________ a adhéré à ces conclusions.  
 
C.  
Contre ce dernier jugement, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de menaces qualifiées, contrainte et séquestration et qu'il n'est condamné à aucune peine, subsidiairement qu'il est condamné à une peine pécuniaire qui n'est pas supérieure à 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique l'état de fait cantonal, qu'il qualifie d'inexact sur plusieurs points. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).  
 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
1.2. Le recourant conteste l'état de fait à la base des menaces qualifiées.  
 
1.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait menacé de mort son épouse et ses enfants. Pour retenir ces faits, elle a établi la chronologie de l'évocation des menaces dans le dossier:  
 
Elle a expliqué qu'au début décembre 2015, l'intimée, alors vendeuse à Y.________, avait fait l'objet d'une enquête pénale pour avoir utilisé la carte oubliée d'une cliente afin d'acheter des téléphones portables, dont son mari lui refusait l'acquisition. A cette occasion, l'intimée a exposé que son mari était jaloux et violent à son égard, mais elle a refusé de porter plainte. Le ministère public ayant ouvert une enquête d'office, elle a été entendue le 21 janvier 2016. Enceinte, elle a déclaré que son mari avait changé et a refusé de parler des violences; elle a néanmoins confirmé que, parfois, lorsque son mari était en colère, il lui arrivait de la frapper. La procédure a été suspendue avec l'accord de la victime (art. 55a CP). Elle n'a pas été réactivée durant la suspension de six mois et, le 13 septembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance de classement. 
 
La cour cantonale a ensuite exposé que, le 15 décembre 2018, l'intimée avait téléphoné à la police de l'Ouest lausannois depuis le Kosovo pour dire que son mari l'y avait amenée le matin même et laissée sans argent, ni papiers d'identité, ni téléphone, après l'avoir séquestrée durant dix jours au domicile conjugal à X.________. Lors des communications qui ont suivi, l'intimée a dit avoir caché dans l'appartement un mot au cas où il lui serait arrivé malheur et elle a transmis par WhatsApp, à la demande de la police, un autre écrit décrivant sa situation. L'écrit manuscrit qu'elle avait caché dans l'appartement et qu'elle a remis plus tard à la police avait la teneur suivante: 
 
"La Police 
Bonjour 
C'est B.A.________ née le [...]. J'habite a [...]. Je vous écrit parce que je peux pas venir en direct chez vous. Ce mercredi, ca va faire une semaine que je suis enfermée dans mon appartement, mon mari ne me laisse pas sortir dors. J'ai ouvert l'Instagram et lui prend ça comme trahison, je ne sais pas quoi faire il me torture et j'ai mal au coeur. il me tape et il est violent souvent meme devant nos enfants j'ai essaie de me divorcer, mais il ne accept pas en me menacant qu'il va tuer ma famille et nos enfants au secours svp". 
 
La cour cantonale a repris l'écrit manuscrit du 15 décembre 2018 adressé à la police, par lequel l'intimée disait porter plainte contre son mari qui la menaçait de tuer sa famille et même leurs enfants si elle faisait quelque chose contre lui. Dans cet écrit, l'intimée évoquait les aléas de sa vie conjugale et le fait que son mari l'avait enfermée dans l'appartement pendant dix jours, qu'il lui avait pris ses téléphones portables, l'empêchant de contacter sa famille, et que, le 15 décembre 2018, ils étaient partis au Kosovo pour tout régler avec son père, mais qu'à l'aéroport il lui avait pris son passeport et son permis de conduire. 
 
La cour cantonale s'est également référée à l'audition de l'intimée du 19 décembre 2018, lors de laquelle celle-ci confirmait les violences conjugales, les menaces et la séquestration durant dix jours (PV aud. 3). Elle a enfin mentionné l'audition du 11 février 2019 (PV aud. 11). 
 
1.2.2. Le recourant fait valoir, en premier lieu, que la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir compte du fait que les premiers juges avaient affirmé qu'il n'était pas un "tyran domestique", qu'ils avaient rejeté toutes les accusations de voies de fait et qu'ils n'avaient pas retenu les accusations de séquestration. Le recourant méconnaît que la cour cantonale n'est pas liée par le jugement de première instance, mais qu'elle procède à un nouvel examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Les griefs soulevés sont donc infondés.  
 
Le recourant se plaint ensuite que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de certains faits qu'il aurait allégués dans sa déclaration d'appel. Le recourant se trompe lorsqu'il prétend que la cour cantonale n'a pas traité le grief, selon lequel l'intimée aurait menti sur le fait qu'elle n'avait pas entretenu une relation extraconjugale. La cour cantonale a expliqué à cet égard que les messages échangés par l'épouse avec un tiers alimentaient un soupçon d'infidélité sans en constituer l'aveu formel, de sorte qu'on ne saurait en inférer qu'elle avait menti à ce propos (jugement attaqué p. 23). Elle a également noté qu'il n'était pas décisif que l'intimée ait été crue sur certains points, mais que sur d'autres, sa version des faits ait été perçue comme douteuse ou ne devant pas donner lieu à condamnation pour des motifs juridiques (notamment s'agissant des menaces impliquant le frère de l'intimée) (jugement attaqué p. 23). Pour le surplus, le droit d'être entendu n'impose pas à la cour cantonale d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais celle-ci peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant à se prononcer sur les autres éléments évoqués par ce dernier (relation de l'intimée avec son premier fiancé, prétendue animosité de l'intimée); le recourant n'explique du reste pas en quoi ces éléments seraient importants pour l'issue du litige. Les griefs soulevés sont infondés. 
 
Le recourant met en doute la crédibilité de l'intimée, en faisant valoir qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il n'est pas défavorablement connu de la police et que sa famille ne s'est pas vengée lorsque son frère aîné a été assassiné. La cour cantonale a exposé, de manière convaincante, que ces éléments n'étaient pas déterminants, dans la mesure où, dans le passé, le recourant n'avait jamais été confronté à la révélation brutale que sa femme l'aurait trompé et à la nécessité de s'imposer pour rétablir son honneur (jugement attaqué p. 23). Le recourant invoque des éléments qu'il aurait fait valoir dans sa déclaration d'appel et dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte (photos de famille, cours de français offert à sa femme, le fait qu'il s'est spontanément présenté aux autorités suisses qui le recherchaient). La cour cantonale pouvait toutefois renoncer à se prononcer sur ces éléments qui n'apparaissent pas pertinents. Les griefs soulevés sont dès lors infondés. 
 
Enfin, le recourant soutient que huit témoins ont déposé en ce sens qu'ils n'avaient jamais entendu parler de disputes conjugales. La cour de céans traitera de ce grief en relation avec la séquestration au considérant 1.4. 
 
1.2.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans arbitraire en retenant pour crédibles les menaces visant la vie de l'intimée et celle des enfants. En effet, l'intimée en a fait état dans son écrit du 10 décembre 2018 déposé dans son logement. Elle a confirmé ses dires dans son message écrit du 15 décembre 2018 et dans ses auditions postérieures. Par ailleurs, ces menaces s'expliquent par la colère et la rage du recourant persuadé d'avoir été trompé et éprouvant le besoin impérieux de prendre une revanche sur sa femme. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant pour contester les menaces doivent donc être rejetés.  
 
1.3. Le recourant s'en prend également à sa condamnation pour contrainte.  
 
1.3.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour contrainte pour avoir confisqué les deux téléphones portables de son épouse du 5 au 15 décembre 2018 dans le but de l'empêcher d'alerter des tiers. Elle a retenu ces faits, en se fondant, au-delà de la crédibilité de la version de l'intimée, sur son appel au secours écrit à la police du 10 décembre 2018, sur ses déclarations au voisin F.________ et sur sa tentative de se procurer un téléphone portable en demandant l'aide de sa voisine D.________ (jugement attaqué p. 25).  
 
Le recourant conteste avoir confisqué les téléphones de l'intimée. Il soutient qu'il a obtenu qu'elle les lui remette pour procéder à des vérifications en relation avec sa relation extraconjugale, qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte à la liberté de sa femme et que celle-ci n'avait du reste jamais réclamé ses téléphones en retour. Il ajoute que c'est de manière totalement arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il avait empêché l'intimée d'utiliser la ligne téléphonique du domicile conjugal. 
 
1.3.2. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en tenant pour crédibles les déclarations constantes de l'intimée. Par son argumentation, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits, sans démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'a pas été condamné pour avoir empêché l'intimée d'utiliser la ligne fixe du domicile conjugal. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de sa condamnation pour contrainte doivent être rejetés.  
 
1.4. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour séquestration.  
 
1.4.1. Le tribunal de première instance avait libéré le recourant de la prévention de séquestration, au bénéfice du doute, pour le motif qu'il était établi par témoignages que, durant la période en question, l'intimée était parvenue à s'entretenir seule avec un voisin de l'immeuble - à la porte duquel elle avait frappé - ainsi qu'avec une voisine à l'entrée de son immeuble et qu'elle avait été vue par deux témoins présumés neutres marcher dans le quartier avec ses enfants le 7 décembre 2018 et se rendre avec sa belle-soeur à plusieurs reprises dans une épicerie du quartier (cf. jugement attaqué p. 27).  
La cour cantonale a jugé que le crime de séquestration était réalisé, dès lors que l'intimée était limitée dans sa liberté de déplacement par l'interdiction de quitter l'appartement sans être accompagnée et surveillée, la soumission étant imposée par la violence et surtout par les menaces de mort. Pour retenir ces faits, elle s'est fondée sur l'appel au secours écrit à la police et les propos que l'intimée avait tenus aux deux voisins de l'immeuble qui révélaient sa peur. La cour cantonale a écarté le témoignage de E.________ au motif que celui-ci n'avait pu ne pas voir la personne escortant l'intimée ou ne pas vouloir porter ombrage au recourant en raison d'un lien de famille, même ténu, imposant de lui rendre service par loyauté clanique (jugement attaqué p. 28). 
 
1.4.2. Le recourant s'en prend d'abord au raisonnement de la cour cantonale.  
 
Il relève notamment que l'intimée a toujours prétendu ne pas avoir du tout pu sortir de l'appartement "pendant dix jours" (PV aud. 3 p. 5), sans jamais dire avoir pu sortir sous surveillance. Cette critique est infondée. En effet, dans son audition, l'intimée évoque qu'elle a pu sortir en compagnie de son mari. 
 
Le recourant fait valoir que la cour cantonale fonde à tort son raisonnement sur l'appel téléphonique de l'intimée à la police du 15 décembre 2018, lequel n'apporterait, selon lui, aucune preuve. Cette critique tombe à faux, dans la mesure où l'intimée s'est plainte lors de cet appel d'être séquestrée (pièce 10, p. 3), plainte qui a été confirmée dans son écrit du 15 décembre 2018 (pièce 10, p. 3 et pièce 5). 
Enfin, se référant aux "propos tenus aux deux voisins de l'immeuble", le recourant soutient qu'il ignore de quels propos il s'agit et qu'en conséquence le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point. Il ressort du jugement de première instance (p. 23) que les voisins auxquels fait référence la cour cantonale sont D.________ et F.________. La première a confirmé que l'intimée lui avait demandé à une occasion depuis son balcon de lui prêter un téléphone pour appeler sa famille; elle a toutefois ajouté que, après la discussion depuis le balcon, elle était venue la rejoindre à l'entrée de l'immeuble pour finir de parler (PV aud. 8). Le second témoin a attesté que, peu avant Noël 2018, l'intimée était venue frapper à la porte de son appartement pour lui dire que son mari la laissait enfermée chez elle et qu'il lui avait pris son téléphone portable (PV aud. 7 p. 2). 
 
1.4.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de huit témoignages qui infirmeraient la séquestration. Il s'agit des témoins suivants: G.________ (PV aud. 9), H.________ (PV aud. 6), I.________ (jugement de première instance, p. 7), J.________ (jugement de première instance, p. 8), E.________ (jugement de première instance, p. 9), K.________ (jugement de première instance p. 10), L.________ (jugement de première instance p. 11), M.________ (jugement de première instance p. 12).  
 
La cour cantonale a considéré que le témoignage de E.________ n'était pas déterminant puisque celui-ci avait pu ne pas voir la personne escortant l'intimée ou ne pas vouloir porter ombrage au recourant en raison d'un lien de famille, même ténu, imposant de lui rendre service par loyauté clanique. Elle a de la sorte motivé de manière convaincante les raisons qui l'ont conduite à écarter ce témoignage. 
 
Les témoins I.________ (jugement de première instance, p. 7; amie très proche des A.________), L.________ (jugement de première instance p. 11; mère du recourant) et M.________ (jugement attaqué p. 12; soeur du recourant), qui ont été cités par le recourant et entendus lors des débats de première instance à sa demande, ont des liens très proches avec le recourant. D'emblée, le juge de première instance a relevé qu'il convenait en conséquence d'apprécier avec circonspection et prudence leurs déclarations et a expressément écarté leurs explications. La cour cantonale n'a certes pas mentionné ces témoignages. On peut admettre qu'elle les a écartés pour les mêmes raisons que le juge de première instance, raisons qui sont pertinentes. 
 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des témoignages de G.________ (belle-soeur du recourant), de H.________ (frère du recourant), de J.________ et de K.________. Il est vrai que la cour cantonale n'a fait aucune référence à ces témoignages. G.________ a déclaré que sa belle-soeur était libre de ses mouvements; de par sa généralité, ce témoignage n'est pas déterminant, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à s'y référer pour l'écarter. H.________ a exposé que l'intimée était venue chez lui souper; dans la mesure où il s'agissait du frère du recourant, l'intimée restait sous la surveillance de la famille du recourant. J.________ a expliqué avoir vu passer l'intimée avec ses enfants depuis son balcon le lundi 10 décembre 2018; comme pour E.________, on peut admettre qu'elle n'a pas vu la personne escortant l'intimée. Enfin, l'épicier K.________ a déclaré qu'il avait vu l'intimée venir faire les courses dans son magasin, accompagnée de sa belle-soeur. En définitive, ces témoignages confirment les constatations cantonales, selon lesquelles l'intimée pouvait sortir de chez elle, sous la surveillance du recourant ou de sa famille. Les griefs tirés de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du droit d'être entendu doivent donc être rejetés. 
 
1.4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, en retenant que le recourant avait interdit à l'intimée, en usant de menaces et de violence, de quitter le domicile conjugal et avait limité ses déplacements extérieurs à ceux où elle était escortée par lui ou par un membre de sa famille (mère ou soeur) chargé de la surveiller. Le raisonnement de la cour cantonale est pertinent. Les faits reprochés découlent, au-delà de la crédibilité de l'intimée, de l'ensemble des circonstances. Les griefs soulevés sont donc infondés. Pour le surplus, le recourant n'attaque pas la qualification juridique, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir.  
 
2.  
Le recourant conteste la mesure et le genre de la peine qui lui est infligée. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
2.2. La cour cantonale a rappelé que le recourant était reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de séquestration. Elle est partie de l'infraction la plus grave, à savoir du crime de séquestration, qui s'était étendu sur une dizaine de jours, durant lesquels la victime, isolée et privée de liberté de mouvement, avait été en proie à de vives angoisses puisqu'elle avait dû envisager sa mort violente. Elle a retenu, pour cette infraction, que la culpabilité du recourant était lourde et fixé une peine privative de liberté d'une durée de l'ordre de quatorze mois, ce qui excluait toute peine pécuniaire dont le maximum était de 180 jours-amende au plus. Elle a considéré que les menaces de mort justifiaient une majoration de peine d'environ trois mois au moins. Elle a estimé que le choix du genre de peine devait aussi se porter sur une privation de liberté, car ces menaces constituaient le moyen de réaliser la séquestration et pour des motifs de prévention spéciale. Enfin, elle a augmenté encore la peine de l'ordre d'un mois pour tenir compte de la contrainte résultant de la confiscation des téléphones de la victime, le choix du genre de peine reposant sur les mêmes motifs que ceux présentés précédemment. En conséquence, elle a abouti à une peine privative de liberté globale de 18 mois. A cette peine privative de liberté, elle a ajouté une peine pécuniaire de 1'000 fr. pour sanctionner les voies de fait qualifiées (jugement attaqué p. 31 s.).  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments à décharge, notamment la convention d'indemnisation passée en audience de première instance. La cour cantonale lui aurait ainsi imputé à tort une absence de prise de conscience. Ce reproche est infondé. La cour cantonale n'a pas méconnu cette convention d'indemnisation, qu'elle a notamment mentionnée aux pages 12 et 16. Par cette convention, le recourant a reconnu sa culpabilité uniquement pour les voies de fait et s'est engagé à verser la somme de 200 fr. à titre de tort moral. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à la cour cantonale d'avoir imputé au recourant une absence totale de prise de conscience pour les autres infractions.  
 
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge ses dénégations. Selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer, reconnu au prévenu par la loi (art. 113 CPP), n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.1). En l'espèce, les faits retenus à l'encontre du recourant reposent sur les déclarations de l'intimée et sur l'ensemble des circonstances (conflit entre époux, jalousie du recourant, etc.). Le recourant n'a toutefois fait que banaliser et minimiser son comportement, de sorte que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'attitude du recourant dénotait une absence totale de prise conscience, circonstance pertinente pour fixer la peine. 
 
Le recourant fait valoir que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'est pas connu défavorablement des autorités. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Le recourant ne fait toutefois valoir aucun élément qui ferait apparaître son comportement comme particulièrement remarquable, de sorte que son grief doit être rejeté. 
 
Le recourant critique enfin le genre de la peine. Il ne motive pas ce grief. La cour cantonale a expliqué de manière convaincante les raisons qui l'ont conduites à prononcer, pour chaque infraction, une peine privative de liberté. 
 
3.  
Condamné à une peine privative de 18 mois, le recourant soutient qu'il devrait bénéficier d'un sursis complet, et non uniquement d'un sursis partiel. 
 
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).  
 
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280 s.; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 
 
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu un pronostic mitigé. Elle s'est d'abord référée au classement de 2016, dans une enquête pénale portant sur des violences conjugales, à l'issue d'une suspension fondée sur l'art. 55a CP. Elle a ensuite noté l'absence avérée de prise de conscience du recourant. Elle a toutefois considéré que le choc que l'arrestation vécue et la détention subie avaient occasionné au recourant devait conduire à retenir un pronostic mitigé.  
 
3.3. Le recourant dénonce une violation de la présomption d'innocence, au motif que la procédure de 2016 avait conduit à une ordonnance de classement et que les faits dénoncés par l'intimée n'avaient pas été établis. Comme l'a déjà relevé la cour cantonale, la référence à la procédure de 2016 ne viole pas la présomption d'innocence. En effet, même si elle a conduit à l'abandon des poursuites et que les fait dénoncés n'ont pas été établis, la procédure de 2016 avait un effet d'avertissement dans la mesure où elle impliquait de respecter son conjoint sous peine d'intervention des autorités. En outre, c'est sans arbitraire et sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu un défaut de prise de conscience de sa faute, qui peut justifier un pronostic défavorable (cf. consid. 2.3). Enfin, la cour cantonale a tenu compte de l'effet choc lié à l'arrestation et à la détention subie.  
 
Le recourant ne cite en définitive aucun élément qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, le raisonnement de la cour cantonale ne suscite aucune critique. Au vu de l'ensemble des éléments cités, le pronostic ne peut être qualifié que d'incertain. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a assorti la peine privative de liberté du recourant d'un sursis partiel. 
 
4.  
Le recourant conteste les frais et les indemnités pour la procédure de première instance. 
 
4.1. Si la cour d'appel réforme le jugement, elle doit se prononcer également sur le sort des frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP), ainsi que sur les indemnités et la réparation du tort moral (art. 429 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 12 ad art. 428 CPP). En cas d'un acquittement par la première instance, suivi par une condamnation en seconde instance, la cour d'appel pourra (mais ne sera pas obligée) mettre les frais de première instance à la charge du prévenu qui succombe (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 13 ad art. 428 CPP).  
 
Dans la procédure de recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral en cas d'acquittement total ou partiel sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 
 
 
4.2.  
 
4.2.1. En l'occurrence, le recourant a été acquitté en première instance du crime de séquestration, mais condamné en seconde instance. La cour cantonale aurait pu revoir les frais de première instance et mettre à la charge du recourant la totalité de ceux-ci. Elle s'est toutefois bornée à confirmer la décision de première instance (jugement attaqué p. 33), ce qui est à l'avantage du recourant. Pour le surplus, le recourant ne saurait se plaindre du défaut de mention du montant total des frais de première instance.  
 
De même, le recourant ayant été condamné pour séquestration en appel, la cour cantonale pouvait lui refuser toute indemnité pour les frais de défense en première instance. 
 
4.2.2. S'agissant des frais de seconde instance, la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant avait obtenu gain de cause sur certains points et mis à la charge du recourant les 7/8 des frais d'appel.  
 
En outre, elle lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 374 fr. 20, dès lors que son appel a été admis sur plusieurs points. 
 
Les griefs relatifs aux frais et aux indemnités sont donc infondés. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin