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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_872/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Albert Habib, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété; arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 mars 2022 (n° 127 PE21.002351-CGS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre condamné à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours. 
 
B.  
Par jugement du 7 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ contre le jugement de première instance qu'elle a confirmé. 
Le jugement cantonal repose sur les faits suivants: le 19 décembre 2020 vers 10h20, à U.________, route de V.________ xx, A.________ a garé son véhicule sur la place de stationnement de sa compagne, C.________, devant le logement de celle-ci. Puis, comme à plusieurs reprises par le passé, il a ouvert sa portière sans précaution, laquelle a heurté le véhicule d'une voisine dénommée B.________, stationnée correctement sur la place adjacente. Ce faisant, il a été considéré qu'il avait occasionné des dommages à la carrosserie de cette automobile avec intention, sous la forme du dol éventuel. 
B.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 19 décembre 2020. Elle a chiffré ses prétentions à 500 francs. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 7 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Il demande en outre à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 précité consid. 2.1).  
 
1.2. Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de sa compagne C.________ qui aurait, selon lui, pu attester de la manière convenable dont il aurait toujours garé son véhicule, contrairement à sa voisine, l'intimée. L'autorité précédente a refusé l'audition requise au motif que la force probante de la déposition de C.________ aurait été particulièrement faible au vu de la loyauté affective de celle-ci envers le recourant. Au demeurant, son témoignage n'aurait pas été déterminant dès lors qu'elle n'était pas un témoin direct des faits litigieux. Le recourant ne discute pas la motivation de la cour cantonale mais se contente de livrer sa propre appréciation de la pertinence du témoignage de sa compagne. Ce faisant, il formule une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé la production de toutes les factures et travaux exécutés sur le véhicule de l'intimée en 2018 et 2021 ainsi que le dossier complet d'assurance pour la même période. La juridiction précédente a considéré que ces éléments n'étaient pas nécessaires pour lui permettre de forger sa conviction au regard des autres preuves figurant au dossier. En tant que le recourant estime que ces documents auraient démontré que c'était en réalité l'intimée qui avait l'habitude de mal se garer, outre qu'il procède de manière largement appellatoire, il ne démontre pas en quoi, au regard des nombreuses pièces au dossier attestant de la manière de se garer des parties, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que sa réquisition n'était pas nécessaire.  
Vu ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant nie avoir commis les dommages constatés sur la voiture de l'intimée. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et de la violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a constaté que la version de l'intimée, constante et cohérente, était corroborée par des photographies montrant le véhicule du recourant empiétant sur la place de celle-ci, de manière qu'il fût objectivement impossible pour ce dernier d'entrer dans sa voiture sans heurter celle de l'intimée avec sa portière. En outre, celle-ci avait produit des photographies montrant que son véhicule ne présentait pas de marques au moment où elle l'avait garé, mais qu'une trace y était visible le lendemain. Cette marque pouvait tout à fait correspondre à un dégât causé par le véhicule du recourant compte tenu de leur position respective, côte à côte, sur deux places de stationnement voisines. Enfin, l'intimée était parvenue à démontrer, par la production de plusieurs photographies des deux véhicules, que les impacts sur sa portière correspondaient à des coups de portière ayant laissé des traces sur le véhicule du recourant également, alors que celui-ci s'était garé - à plusieurs reprises - en empiétant sur sa place. L'ensemble de ces éléments probatoires, en particulier les déclarations crédibles et constantes de l'intimée corroborées par des indices photographiques et vidéographiques datant tant d'avant que d'après les faits, permettaient de retenir que le recourant était bien l'auteur des dégâts qui lui étaient reprochés. Ses dénégations, bien que constantes, devaient ainsi être écartées. Le recourant n'avait au demeurant fourni aucune explication valable sur la manière qu'il avait de se garer ou sur une autre origine des dommages. Le fait que son véhicule aurait préalablement subi des dégâts dans des circonstances inconnues n'y changeait rien.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être arbitrairement basée sur les déclarations de l'intimée qu'aucun "élément de preuve direct" ne viendrait corroborer, au détriment de ses dénégations constantes. Son écriture consiste pour l'essentiel en une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuves, par laquelle il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. En grande partie appellatoire, son argumentation est dans une large mesure irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il fait valoir que les photos produites par l'intimée ne constitueraient pas des indices quant au déroulement des faits car, non datées, elles seraient antérieures à l'événement en cause, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.3 p. 10) et du dossier cantonal (cf. pièces 3/13 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) que deux photos datent du 19 décembre 2020 et que l'on y distingue clairement la voiture du recourant à côté de celle de l'intimée, la première empiétant sur la place de la deuxième. Quant aux photos antérieures à cette date, dévoilant que le recourant a, à maintes reprises, empiété sur la place de l'intimée et révélant des marques laissées sur les véhicules respectifs, elles constituaient des indices supplémentaires dont la prise en compte est exempte d'arbitraire. L'interprétation desdites marques à laquelle se livre le recourant est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il affirme péremptoirement que lorsqu'il stationne à proximité d'un autre véhicule "il met sa main entre les portières pour éviter le choc" ou encore lorsqu'il prétend, notamment, que s'il était réellement l'auteur des dégâts, il n'aurait pas nié les faits dans la mesure où il dispose d'une assurance casco complète. Le recourant se fonde en outre sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il en va notamment ainsi lorsqu'il fait valoir qu'il aurait donné un rendez-vous à l'intimée afin de procéder à un constat des deux véhicules. Il en va de même lorsqu'il affirme s'être garé, ce jour-là, après l'intimée; élément qui, au demeurant, n'est pas susceptible de rendre l'appréciation de la cour cantonale arbitraire dans son résultat.  
Vu ce qui précède, et quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire reprocher à la juridiction cantonale de s'être convaincue qu'il était bien l'auteur des dégâts constatés sur la voiture de l'intimée. Elle a en effet fondé son intime conviction sur un ensemble d'indices convergents, en particulier les photographies produites par l'intimée et les déclarations de celle-ci. Les dénégations du recourant ne permettent pas d'ébranler l'ensemble de ces indices. Le grief du recourant doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de dommages à la propriété. 
 
3.1. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 144 al. 1 CP étaient réalisées. Le recourant avait endommagé la carrosserie de la voiture de l'intimée en ouvrant sa portière sans précaution. Il résultait en outre des faits retenus à satisfaction de droit que le recourant s'était accommodé, en se garant à plusieurs reprises de manière incorrecte à côté du véhicule de l'intimée, des dommages causés à celui-ci, en ouvrant sans précaution sa portière et en heurtant la carrosserie, commettant ainsi des dommages à la propriété à tout le moins par dol éventuel.  
 
3.3. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, les dégâts subis par le véhicule de l'intimée sont bien étayés par les photographies présentes au dossier. Dans la mesure où il nie, en outre, l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et son comportement, il critique en réalité l'établissement des faits à laquelle a procédé la cour cantonale, dont il n'est toutefois pas parvenu à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2.4 supra). Pour le surplus, il ne discute pas plus avant la réalisation des conditions de l'infraction, en particulier son caractère intentionnel (art. 42 al. 2 LTF). Sur la base des faits retenus sans arbitraire, la cour cantonale pouvait retenir que l'infraction était réalisée. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 144 al. 1 CP doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant ne consacre aucune critique quant à la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
 
5.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet dans la mesure où elle suppose l'acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris