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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_25/2022  
 
 
Arrêt du 18 mai 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Alessandra Armati, 
Juge auprès du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
Yves Maurer-Cecchini, 
Juge auprès du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 janvier 2022 (ACPR/8/2022 - PS/47/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève - représenté alors par le Procureur B.________ - a instruit une enquête notamment contre A.________ pour tentative de lésions corporelles graves en lien avec des faits réalisés le 23 août 2015 (P_2015). 
Cette procédure s'est terminée par l'arrêt du 2 janvier 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (cause AARP_2017), laquelle a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois. 
 
B.  
 
B.a. Le 20 février 2020, A.________ a été renvoyé en jugement pour agression, tentative de meurtre, vol d'usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à son ordonnance du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11; P_2016).  
Le 2 mars 2020, le prévenu a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) du 28 septembre au 1er octobre 2020; il a également été informé que cette autorité serait composée des Juges Alessandra Armati, Yves Maurer-Cecchini et C.________. Selon le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2020, ont cependant siégé les Juges Alessandra Armati, Présidente, Yves Maurer-Cecchini et B.________. Dès la reprise des débats le 29 septembre 2020, le conseil de A.________ a demandé la récusation du Juge B.________ et le renvoi des débats; cette seconde requête a été rejetée par le Tribunal correctionnel. 
Par jugement du 1er octobre 2020 du Tribunal correctionnel, A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de rixe, de tentative de vol et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017. A.________ a formé appel contre ce jugement. 
Le 1er juillet 2021 (cause 1B_13/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prévenu contre le rejet de sa requête de récusation par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; arrêt ACPR_2020 du 26 novembre 2020). Il a ordonné la récusation du Juge B.________; dès lors que, dans la procédure P_2016, devait être fixée la peine complémentaire à celle ordonnée dans la cause P_2015, il s'agissait de "mêmes causes" au sens de l'art. 56 let. b CPP; le Juge B.________, qui agissait en tant que Procureur dans la procédure P_2015, ne pouvait donc participer, en tant que membre du Tribunal correctionnel, à la procédure P_2016. La cause a été renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle détermine les actes à annuler, y procède et ordonne, le cas échéant, leur répétition. 
 
B.b. A.________ a dès lors requis auprès de la cour cantonale qu'elle enjoigne le Tribunal correctionnel à siéger, lors des prochains débats, dans une composition entièrement nouvelle.  
Par arrêt du 24 août 2021 (cause ACPR_2021), la Chambre pénale de recours a annulé le jugement du Tribunal correctionnel du 1er octobre 2020 en tant qu'il concernait A.________ et a ordonné la tenue d'un autre procès. 
Le prévenu a retiré son appel. 
 
B.c. Par courrier du 8 septembre 2021, le Tribunal correctionnel a informé A.________ que siégeraient notamment les Juges Alessandra Armati, en tant que direction de la procédure, et Yves Maurer-Cecchini à l'audience de jugement fixée au 6 avril 2022. Le prévenu a été invité à déposer ses réquisitions de preuve.  
A.________ a demandé, le 16 septembre 2021, la récusation des deux Juges précités. Ces derniers se sont opposés à cette requête. Le 11 janvier 2022 (cause ACRP/8/2022), la Chambre pénale de recours a rejeté cette demande. 
 
C.  
Par acte du 11 février 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation des Juges Alessandra Armati et Yves Maurer-Cecchini, à l'annulation et à la répétition de tous les actes entrepris par le Tribunal correctionnel dans sa composition irrégulière. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
Les Juges Alessandra Armati et Yves Maurer-Cecchini (ci-après : les Juges intimés) n'ont pas formé d'observations s'agissant de l'effet suspensif et ont conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de sa décision. Le 31 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 2 mars 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Une décision cantonale relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF; arrêt 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 2). Le recourant, prévenu dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant les art. 6 CEDH et 56 let. b CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation visant les deux Juges intimés. Selon le recourant, leur participation aux débats et délibérations auxquels avait pris part le Juge récusé dans la cause 1B_13/2021 ne permettrait pas de considérer qu'ils seraient en mesure d'aborder l'affaire en toute impartialité, en particulier en faisant abstraction des éventuelles remarques effectuées par le Juge récusé. Le recourant soutient également que la convocation à un seul jour d'audience de jugement alors que les premiers débats s'étaient déroulés sur quatre jours démontrerait que le troisième Juge appelé à siéger ne bénéficiera pas d'un même aperçu des faits que les deux Juges intimés; il se pourrait donc que ces derniers lui présentent le dossier sur la base de leurs connaissances antérieures, lesquelles seraient contaminées. Le recourant affirme dès lors que, dans une telle configuration, il s'imposerait, de manière similaire à ce qui prévaudrait en matière de révision, que la composition du Tribunal correctionnel soit différente de celle ayant statué lors du jugement annulé. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.  
Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose notamment que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité supérieure - qu'elle soit de recours (cf. art. 393 al. 1 let. b et 397 al. 2 CPP; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74), d'appel (cf. art. 409 al. 1 CPP) ou de révision (cf. art. 414 al. 2 CPP; JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 56 CPP; THOMAS FINGERHUTH, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 6b ad art. 414 CPP; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 414 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 56 CPP et n° 6 ad art. 414 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 197-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 414 CPP) -, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s. et les arrêts cités). En matière de révision, une partie de la doctrine relève que, dans la phase du rescisoire au sens de l'art. 413 al. 2 let. a CPP, il serait souhaitable qu'en cas de renvoi par la juridiction de révision, le tribunal statue dans une autre composition que lors du premier jugement (VERNIORY, op. cit., n° 21 ad art. 56 CPP; HEER, op. cit., n° 9 ad art. 414 CPP; plus affirmatifs, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 414 CPP). 
Les autres cas de connaissance préalable des faits ou du dossier ("Vorbefassung") - soit en particulier les cas de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées - doivent s'examiner sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP (arrêt 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.2 et les références citées). 
 
2.2. Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les arrêts cités).  
Le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 ss). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429; arrêt 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3). 
La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
2.3. En l'occurrence, il est incontesté que les deux Juges intimés ont siégé, lors du premier jugement, en tant que membres du Tribunal correctionnel. C'est également en cette qualité qu'ils sont appelés à statuer lors des nouveaux débats. Ils n'ont ainsi pas agi à un autre titre dans une même cause (a contrario dans l'arrêt 1B_13/2021).  
Selon l'art. 59 al. 3 CPP, tant que la décision en matière de récusation n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. Un motif au sens de l'art. 56 let. b CPP ne résulte dès lors pas non plus du seul fait que les deux Juges intimés ont siégé au côté d'un Juge faisant l'objet d'une procédure de récusation pendante. En effet, soutenir un tel raisonnement équivaudrait à considérer que lorsqu'un membre d'une autorité collégiale est visé par une demande de récusation, celle-ci concernerait de facto tous les membres de cette autorité si cette dernière procède avant la décision en matière de récusation. Pour éviter une telle situation, l'autorité n'aurait d'autre choix que (i), de manière contraire à la volonté du législateur ayant adopté l'art. 59 al. 3 CPP (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale [FF 2006 1057, p. 1127]; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 10 ad art. 59 CPP), de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de récusation ou (ii) de modifier immédiatement sa composition, le requérant obtenant ainsi gain de cause y compris en cas de requête de récusation mal fondée; en outre, rien ne permettrait d'exclure que le requérant dépose une nouvelle demande de récusation en lien avec la nouvelle composition avec les éventuelles mêmes conséquences. Sauf à bloquer les institutions ou à permettre aux parties de sélectionner leurs juges, la participation aux débats et aux délibérations d'une autorité collégiale dont l'un des membres est ensuite récusé ne constitue donc pas en soi un motif de récusation des autres membres du collège. Sans autre explication, il en va de même du fait que ces autres Juges doivent dans la nouvelle procédure trancher des questions litigieuses - nécessairement - similaires, dont celles en matière pénale relatives à la culpabilité et/ou à la quotité de la peine. 
Il reste encore à examiner si, dans le cadre de la reprise de la cause à la suite d'une récusation - indépendamment de savoir si cette configuration s'apparenterait à un renvoi ou à l'examen au fond à la suite de l'admission d'une demande de révision -, il existe des motifs permettant, sur un plan objectif, de considérer que les deux Juges intimés ne seraient pas à même d'aborder les nouveaux débats en faisant abstraction des opinions peut-être émises lors du premier jugement. La cour cantonale a tout d'abord rappelé, à juste titre, que la récusation ordonnée dans l'arrêt 1B_13/2021 l'avait été en raison, non pas d'une attitude partiale du Juge récusé (propos ou comportement), mais de sa participation à un autre titre dans une cause étroitement liée à celle sur laquelle le Tribunal correctionnel devait se prononcer. Certes, le lien entre ces deux causes résultait de la nécessité de fixer une peine complémentaire à celle ordonnée dans la procédure où le Juge récusé agissait en tant que Procureur (cf. arrêt 1B_13/2021 consid. 3.4.3). S'agissant cependant d'une problématique ordinaire d'un procès pénal, il ne saurait en être déduit sans autre élément que les deux Juges intimés ne seraient pas à même de revoir leur appréciation ou de faire abstraction des remarques du Juge récusé sur cette question. Le recourant ne fait enfin pas état de comportement (s) ou déclaration (s) des Juges intimés qui viendrai (en) t démontrer une apparence de prévention de leur part à son encontre; il relève d'ailleurs n'avoir pas soutenu que les deux Juges intimés se seraient d'ores et déjà forgés une opinion ferme et définitive (cf. let. b p. 21 du recours). 
Quant à la durée des débats - fixés à un seul jour -, on ne voit pas en quoi l'exercice des charges incombant à la direction de la procédure - soit la Juge intimée - démontrerait une apparence de prévention de sa part à l'encontre du recourant; cela n'empêche en tout cas pas le troisième Juge appelé à siéger de prendre connaissance du dossier, notamment préalablement à l'audience de jugement. Dans la mesure où il ne s'agit en outre que de reprendre la cause concernant, en tant que prévenu, le recourant, il ne saurait être reproché à la direction de la procédure d'avoir estimé que les débats pourraient être plus courts que les précédents qui concernaient cinq prévenus (cf. le temps vraisemblablement réduit nécessaire aux éventuelles questions préjudicielles, à la problématique de la situation personnelle et aux plaidoiries). En tout état de cause, le recourant peut déposer des réquisitions de preuves - lesquelles pourraient appeler la direction de la procédure à revoir, le cas échéant, la durée prévue de l'audience -, respectivement contester en appel, puis devant le Tribunal fédéral, leurs éventuels refus : le recourant ne saurait donc utiliser la voie de la récusation pour remettre en cause le déroulement de la procédure. 
Sur le vu de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la requête de récusation, faute de motif au sens de l'art. 56 let. b ou f CPP. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Nicola Meier en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Nicola Meier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf