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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_212/2021  
 
 
Arrêt du 5 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, 
 
Objet 
institution d'une curatelle de portée générale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2021 (QE18.055105-201550 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 décembre 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de A.________, née en 1929, du fait notamment de certains agissements de sa fille, B.________, à son encontre.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2019 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile de sa mère et d'une interdiction de prendre contact avec celle-ci. 
 
A.b. Le 5 février 2019, la Justice de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles, ouvert formellement une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________ et confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale.  
Le 1er mai 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des curatelles) a confirmé cette ordonnance. Par arrêt 5A_479/2019 du 24 septembre 2020, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 11 juin 2019 de A.________. 
 
B.  
Par décision du 16 juin 2020, la Justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte le 5 février 2019 et institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de A.________. 
Dite décision a été confirmée par arrêt du 2 février 2021 de la Chambre des curatelles. 
 
C.  
Par acte du 12 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal déféré, en ce sens qu'il est constaté qu'il n'y a pas lieu d'instituer une mesure de curatelle en sa faveur, celle-ci étant levée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour qu'il soit procédé à une seconde expertise avec nouvelle décision dans ce sens. Au préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Par courrier du 26 avril 2021, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'être dispensée de l'avance de frais. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2021, la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé dans le délai légal (art. 44 al. 2 et 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision de nature non pécuniaire rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (voir notamment ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fineet les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation, ce qui implique d'invoquer expressément et de motiver de façon claire et détaillée un tel grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); les critiques appellatoires sont en conséquence irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Soulevant un grief de violation des art. 389, 390 et 398 CC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir institué une curatelle de portée générale sans qu'une incapacité de discernement ait été constatée chez elle. 
 
3.1. La Chambre des curatelles a rappelé qu'à teneur de l'art. 398 al. 1 CC in fine, la curatelle de portée générale ne pouvait être instituée que si l'intéressé a " particulièrement besoin d'aide ", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Se référant au Guide pratique (Droit de la protection de l'adulte, 2012, nos 5.51 s. p. 155) édité par la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), elle a considéré que l'incapacité de discernement n'était mentionnée qu'à titre d'exemple à l'art. 398 al. 1 CC et ne devait pas être comprise comme une condition stricte d'institution de la curatelle de portée générale.  
 
3.2. La recourante critique cette interprétation de l'art. 398 al. 1 CC. Reprenant l'argumentation qu'elle avait exposée dans son recours du 11 juin 2019 au Tribunal fédéral en lien avec l'instauration d'une curatelle provisoire de portée générale, elle soutient, en citant MEIER ( in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, no 10 ad art. 398 CC) que l'opinion de la cour cantonale ne " fait de loin pas l'unanimité en doctrine " et que faire fi de la condition tirée de l'incapacité de discernement reviendrait purement et simplement à faciliter les mises sous curatelle de portée générale et à ignorer le " principe de subsidiarité " et " le droit fondamental à pouvoir jouir de l'exercice des droits civils ".  
Comme déjà indiqué dans l'arrêt 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1, la critique de la recourante doit être rejetée, dès lors qu'il ressort de la jurisprudence que l'incapacité de discernement n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une curatelle de portée générale (arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.4 publié in SJ 2015 I p. 169 et les auteurs cités). Quant à son affirmation selon laquelle il serait contraire au principe de subsidiarité et au droit fondamental à pouvoir jouir de l'exercice des droits civils d'interpréter les dispositions légales en cause de la sorte, elle revêt un caractère purement appellatoire, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
 
4.  
La recourante critique en substance l'expertise entreprise durant la procédure d'enquête en institution d'une curatelle, sur la base de laquelle la curatelle de portée générale a été prononcée en sa faveur. Elle soutient qu'une seconde expertise, ou à tout le moins un complément d'expertise, aurait dû être ordonnée. 
 
4.1. La cour cantonale a d'abord relevé que l'allégation de la recourante selon laquelle son avocate n'aurait pas suivi ses instructions tendant à requérir une seconde expertise n'était étayée par aucune pièce et qu'elle n'était de toute manière pas pertinente dès lors que les actes ou omissions du mandataire étaient directement imputables à la partie mandante.  
Elle a ensuite considéré que l'expertise psychiatrique entreprise durant la procédure d'enquête en institution était claire, complète et convaincante, de sorte qu'il n'y avait pas de motif d'ordonner une seconde expertise. Cette expertise indiquait que la recourante souffrait de troubles cognitifs légers, qu'il s'agissait d'une affection chronique et irréversible qui tendait à s'aggraver et que la recourante n'avait pas conscience des atteintes à sa santé. Si l'expertise mentionnait qu'il n'avait pas été possible de se prononcer sur la capacité de discernement de l'intéressée dans la globalité, ces troubles entraînaient chez elle une incapacité à gérer ses affaires. La recourante n'était pas capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et était susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci et d'être victime d'abus de tiers. Elle était vulnérable, en tous les cas lorsqu'il s'agissait de sa fille ou de son petit-fils, qui résidait chez elle sans lui verser de contribution et qui pouvait se montrer verbalement agressif envers elle. Les relations avec sa fille et son petit-fils étaient sources d'angoisses et d'anxiété pour elle, ce qui aggravait l'impact sur ses troubles cognitifs. L'expertise mentionnait également que la recourante était prise dans un conflit de loyauté et qu'elle était incapable de résister à sa fille. Au vu de son incapacité à défendre ses intérêts et de sa fragilité psychique qui l'exposait à l'abus de tiers, les expertes préconisaient le maintien de la mesure de curatelle. Selon la cour cantonale, ces constatations étaient confirmées par de nombreux éléments. Il ressortait du dossier que la recourante n'était en effet pas capable de refuser de donner de l'argent à sa fille. En particulier, elle avait signé des documents sans savoir exactement de quoi il s'agissait, de sorte qu'elle avait accumulé des poursuites depuis 2018, alors qu'elle n'en avait jamais eues auparavant. Sa fille lui avait par ailleurs fait signer des reconnaissances de dette et avait intenté plusieurs actions en justice en son nom. Lors de son audition, la recourante avait en outre indiqué qu'elle était consciente des agissements de sa fille, mais qu'elle ne parvenait pas à lui résister. Ces différents éléments avaient du reste été confirmés par d'autres intervenants, dont sa curatrice provisoire et un médecin délégué au Service de la santé publique. 
La cour cantonale a considéré que les attestations des médecins traitants que la recourante avait produites n'étaient pas de nature à remettre en cause l'expertise. Les conclusions du premier médecin étaient fondées sur un simple examen clinique de celle-ci. Quant à l'attestation du second, elle mentionnait que l'accompagnement familial paraissait bienveillant, constructif et protecteur, ce qui suffisait à lui enlever toute crédibilité, dans la mesure où cette affirmation démontrait que ce médecin n'avait connaissance que d'une partie des faits ou de faits tronqués. Partant, ces pièces n'avaient pas de force probante. 
 
4.2. La recourante invoque à nouveau le fait que son avocate n'aurait pas suivi ses instructions tendant à requérir une seconde expertise. À ce propos, elle indique que le principe de l'imputabilité de l'inaction de son mandataire - que les juges cantonaux ont exposé - devrait être appliqué avec certaines réserves en l'occurrence, " comme ce qui a déjà été jugé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral " en cas de défense pénale obligatoire, en raison des impacts et des conséquences importants de la décision rendue sur sa liberté individuelle.  
Par son argument, la recourante ne s'en prend qu'à l'une des motivations de l'arrêt querellé. Faute pour celle-ci de remettre en cause la motivation principale selon laquelle une omission de son précédent conseil n'était pas établie, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 in fine).  
 
4.3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir constaté que l'expertise rendue était claire, complète et convaincante. Elle relève que les expertes n'expliquent pas comment, après avoir constaté chez elle des troubles cognitifs légers et indiqué n'avoir pas pu se prononcer sur sa capacité de discernement dans la globalité, elles sont arrivées à la conclusion que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas préservée en ce qui concerne la gestion de son patrimoine, qu'elle n'était pas capable actuellement d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci et d'être victime d'abus de tiers. Au vu de l'absence d'articulation entre les constatations sur son état et le résultat auquel des expertes sont arrivées, la recourante estime qu'il aurait été sans aucun doute pertinent de réaliser une seconde expertise ou, à tout le moins, d'ordonner un complément d'expertise. Elle indique en outre que ses médecins traitants, qui la connaissaient depuis plusieurs années au contraire des expertes mandatées dont les avis avaient été influencés par des intervenants avec lesquels elle n'avait pas de bons rapports, n'ont étrangement pas été consultés par les expertes. Or, l'un de ses médecins avait attesté qu'elle ne présentait pas à l'examen clinique des signes évocateurs de maladie physique ou mentale. Quant à l'autre, il avait rapporté que " ses capacités de discernement " étaient plutôt conservées, ce qui lui permettait de conduire sa voiture et de prendre des décisions administratives, et qu'un complément d'examen était " nécessaire " et " accepté par la patiente ". Sur cette base et dès lors qu'aucun avertissement ou mise en garde n'avait été fait de la part de ses médecins, la recourante soutient que les conditions pour la placer sous curatelle de portée générale ne seraient pas remplies.  
Lorsque la recourante fait valoir que les expertes n'ont pas pris contact avec ses médecins traitants pour rédiger leur rapport et que leur avis a été influencé par des personnes avec lesquelles elle n'avait pas de bons contacts, elle se prévaut de faits qui ne ressortent pas dans l'arrêt querellé sans soulever de grief d'arbitraire quant à l'omission de celui-ci (cf. supra consid. 2.2). Au surplus, il ressort de son argumentation qu'elle conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'expertise judiciaire serait probante pour instituer une curatelle de portée générale et qu'ainsi une seconde expertise n'avait pas à être ordonnée. En tant qu'elle ne soulève toutefois pas de grief d'arbitraire en lien avec cette appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2), ses critiques - qui sont au demeurant essentiellement appellatoires (cf. supra consid. 2.2) - sont irrecevables. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Celle-ci, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin