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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.289/2005 /rod 
 
Arrêt du 5 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Amende d'ordre (disque périmé), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, 
du 22 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 22 juin 2005 rendu sur appel contre une sentence municipale, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 40 francs. Il lui est reproché d'avoir utilisé un disque de stationnement qui ne correspondait plus aux exigences de l'OSR depuis la modification de celle-ci entrée en vigueur le 1er juin 1998. 
 
X.________ s'est pourvue en nullité auprès du Tribunal fédéral. Elle soutient que l'art. 48 al. 2 OSR n'a pas de base légale dans la mesure où il prescrit que les conducteurs parquant en zone bleue "doivent utiliser un disque de stationnement correspondant à celui de l'illustration 1 figurant dans l'annexe 2". 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La voie du pourvoi en nullité est ouverte contre une décision rendue par un Tribunal de police d'arrondissement statuant sur appel contre une sentence municipale (voir ATF 126 IV 95 consid. 1). L'autorité cantonale, dans ses attendus, se fonde sur les dispositions pénales relatives aux amendes d'ordre en lieu et place de l'art. 114 al. 1 let. c OSR (RS 741.21), aux termes duquel sera puni des arrêts ou de l'amende notamment celui qui a utilisé des disques de stationnement non autorisés. Toutefois, comme le relève la recourante elle-même, cette erreur ne porte pas à conséquence. 
2. 
Le Tribunal fédéral peut contrôler la constitutionnalité et la légalité des ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'une ordonnance est fondée sur une délégation législative, il s'assure que les dispositions adoptées restent dans le cadre de la norme de délégation. Il vérifie également qu'elles ne violent pas le droit constitutionnel, sauf si une dérogation découle directement de la norme de délégation elle-même. Si la délégation de compétence donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation pour fixer des dispositions d'exécution, cette décision lie le Tribunal fédéral, qui ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente. Il ne peut dans ce cas intervenir que si l'ordonnance sort manifestement du cadre de la délégation ou si, pour d'autres motifs, elle viole la loi ou la constitution (ATF 118 IV 192 consid. 2b). 
3. 
Le Conseil fédéral est compétent pour édicter des règles complémentaires de circulation (art. 57 ch. 1 LCR). Cette compétence lui permet non seulement de préciser, mais aussi de compléter les règles contenues aux art. 26 ss LCR (ATF 103 IV 192 consid. 2c; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière -commentaire-, 3e éd., Lausanne 1996, n. 1.4 ad art. 57 LCR), notamment en matière de parcage (cf. art. 37 LCR). Ainsi, il peut édicter des règles limitant le temps de parcage sur certains espaces, en particulier par le système des zones bleues (art. 48 al. 2 let. a OSR), afin de rendre une partie des places de parc disponibles accessible à un plus grand nombre d'usagers successifs. La recourante ne conteste pas cette compétence du Conseil fédéral. 
 
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé, le système de la zone bleue ne présente cependant d'intérêt que s'il permet de vérifier rapidement que les usagers des places de parc respectent la limitation de durée de stationnement. Pour cela, il faut que les indications nécessaires à cet effet se présentent sous une apparence semblable d'un véhicule à l'autre, de façon que l'observateur la découvre sans effort. En outre, les caractères utilisés doivent être suffisamment grands et lisibles pour qu'on puisse les déchiffrer de loin (ATF 97 IV 227). La limitation du temps de parcage et le moyen de contrôler son respect sont ainsi intimement liés. Il faut raisonnablement en déduire que la compétence de réglementer le parcage en zone bleue englobe aussi celle de prescrire la forme exclusive du disque de stationnement fournissant les indications nécessaires à son application dans la pratique, règle dont l'incidence sur la liberté du conducteur est minime et sans comparaison avec l'exemple de l'obligation de porter la ceinture de sécurité auquel la recourante se réfère. 
 
Le Conseil fédéral n'a donc pas outrepassé ses compétences en édictant à l'art. 48 al. 2 OSR l'obligation pour les conducteurs d'utiliser un disque de couleur et de forme bien définies. Il ne semble d'ailleurs pas qu'il y ait jamais eu de doute à ce sujet dans la doctrine (voir René Schauffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2e éd., Berne 2002, p. 371, n° 812 et nbp 712; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3 ad art. 48 OSR). Le Conseil fédéral était en outre compétent pour prévoir une sanction pénale en cas d'inobservation de cette règle (art. 103 al. 1 LCR) et le Tribunal fédéral a déjà confirmé la condamnation d'un automobiliste qui n'avait pas utilisé le disque en usage à l'époque concernée (arrêt du 29 novembre 1996, in Praxis 1997 n° 58). 
4. 
Il est incontesté que la recourante n'a pas utilisé le disque prévu par l'art. 48 al. 2 OSR, mais le modèle précédent dont l'utilisation n'était plus permise à l'époque concernée (cf. OSR, dispositions finales de la modification du 1er avril 1998, al. 2). Sa condamnation à une amende est donc conforme à l'art. 114 al. 1 let. c OSR. 
5. 
La recourante succombe et, partant, supportera les frais de la procédure (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 5 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: