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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.281/2003 /pai 
 
Arrêt du 7 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat, av. de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Violation de la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 
11 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le vendredi 13 juillet 2001, vers 12 heures 05, un accident de la circulation s'est produit à Lausanne, à l'intersection de l'avenue de Rumine et du chemin des Trois-Rois. 
 
X.________ circulait d'est en ouest sur l'avenue de Rumine au volant d'une Smart. Il se trouvait encolonné derrière d'autres véhicules peu avant le débouché du chemin des Trois-Rois situé sur sa droite. Désireux de rejoindre la voie de gauche de présélection débutant quelques dizaines de mètres plus loin en direction du carrefour de Georgette, il déboîta vers la gauche. Au même moment, Madame A.________, au volant d'une Renault Espace, débouchait du chemin des Trois-Rois afin d'emprunter l'avenue de Rumine, sur sa gauche, pour se diriger vers Pully, à l'est; profitant d'un espace aimablement laissé devant lui par un automobiliste qui se trouvait arrêté dans la colonne précitée, elle s'avança avec circonspection mais l'avant de son monospace heurta le flanc droit de la Smart. La chaussée était mouillée et la circulation dense. Des dégâts matériels aux deux véhicules s'ensuivirent. 
 
La police dressa un constat et dénonça le conducteur de la Smart pour avoir enfreint l'art. 27 al. 1 LCR et l'art. 73 ch. 6a OSR (obligation de se conformer aux signaux et aux marques; interdiction de franchir les lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles). 
B. 
Après une instruction détaillée avec inspection locale, le Préfet du district de Lausanne sanctionna X.________ par une amende de 150 fr. pour infraction aux art. 26 al. 1 et 2 LCR ainsi que 3 al. 1 OCR (prudence et attention dues). 
 
La conductrice impliquée a été reconnue coupable de violation des art. 27 ch. 1 LCR et 76 ch. 6a OCR mais a été exemptée de toute peine en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR
C. 
Les deux intéressés ont saisi le Tribunal d'arrondissement (Tribunal de police) de Lausanne d'un appel. Après une inspection locale, cette autorité a admis l'appel de la conductrice mais a confirmé le prononcé de l'amende frappant X.________ en application de l'art. 90 ch. 1 LCR (jugement du 11 juin 2003). 
D. 
Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2003 afin d'être acquitté. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
E. 
Le Tribunal de police s'est référé au jugement attaqué sans formuler d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
D'après les constatations du Tribunal de police, même si le changement de marquage intervenu depuis l'incident ne permet plus aujourd'hui d'avoir une vue exacte des lieux, il est avéré que le recourant avait déboîté, par une anticipation de présélection, depuis plusieurs mètres avant le choc. Lors de sa manoeuvre inhabituelle, il devait faire en sorte de s'assurer qu'il ne mettait pas en danger la sécurité d'autrui; or il connaissait les lieux et devait s'attendre, vu l'heure de pointe, à ce qu'un véhicule tente de franchir la colonne, ce qui est usuel. Une faute d'inattention doit être mise à sa charge et cette faute n'est pas annulée par un comportement tellement exceptionnel, de l'autre automobiliste impliquée, qu'il n'ait pas eu à s'y attendre. 
 
Au contraire, le recourant soutient qu'il n'est pas responsable de l'accident car il n'a pas franchi la ligne continue et la place suffisait pour permettre le passage d'un véhicule; l'intimée, quant à elle, aurait coupé une ligne continue sans regarder à gauche. 
2. 
Le principe de la compensation des fautes n'a pas cours en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2 c/bb p. 24; 106 IV 58 consid. 1). Il s'ensuit que les arguments du recourant tendant à démontrer un comportement fautif de la conductrice de l'Espace ne lui sont d'aucun secours. 
 
 
D'ailleurs, le Tribunal de police a constaté, ce qui lie la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 272 al. 1 let. b et 277bis al 1 PPF), que cette conductrice avait entrepris sa manoeuvre au pas, avec une circonspection extrême. 
3. 
Le recourant fait valoir qu'il n'a pas franchi la ligne continue au cours de sa manoeuvre de "pré-présélection", donc qu'il n'aurait commis aucune faute. Or, le Tribunal de police a constaté qu'à l'endroit du choc, le balisage interdisait le dépassement, voire la circulation en files parallèles; hormis la voie réservée au bus, une seule voie de circulation pouvait être utilisée par les automobilistes circulant en direction de l'ouest (jugement p. 5 ch. 2 al 1). L'intéressé ne conteste pas ces faits. On en déduit que sa manoeuvre était illicite, même si elle s'est déroulée sans franchissement d'une ligne de sécurité continue. En effet, une seule voie de circulation était tracée; elle était occupée par une colonne de voitures à l'arrêt, ce qui ne permettait pas le dépassement par une voiture dont la largeur n'était pas spécialement limitée; un véhicule plus large qu'une Smart n'aurait pas pu effectuer la même manoeuvre sans franchir la ligne continue et même un motocycliste aurait dû rester à sa place dans la file aux termes de l'art. 47 al. 2 LCR (voir ATF 129 IV 155). 
4. 
Le recourant n'était pas autorisé à déboîter de la colonne et à la remonter sur la gauche de celle-ci. Par son comportement il a, pour le moins, contrevenu aux devoirs prévus à l'art. 26 LCR d'après lequel chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni à mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La conductrice de l'Espace n'avait pas à compter avec la survenance d'un véhicule dont le conducteur ne se conformait pas aux règles de la circulation (voir ATF 122 IV 133 consid. 2a avec la jurisprudence et la doctrine citées). 
 
Elle pouvait même compter, après que l'automobiliste prioritaire lui eut cédé la priorité par courtoisie, que les autres conducteurs remarquent l'arrêt des véhicules de la file et que personne ne tente de dépasser celle-ci par la gauche de manière incorrecte (arrêt 6S.59/1992 du 28 septembre 1992, consid. 5). Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas remarqué la présence du monospace auquel le passage avait été cédé par le conducteur courtois à l'arrêt, il n'a pas voué son attention à la route et à la circulation, obligation prévue à l'art. 3 al. 1 OCR
Dès lors, le Tribunal de police n'a pas violé le droit fédéral en retenant à la charge du contrevenant une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR ) de l'art. 26 LCR et de l'art. 3 al. 1 OCR
5. 
Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire. Cependant, vu la situation économique précaire du recourant, attestée par pièces, aucun émolument judiciaire ne sera mis à sa charge. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. 
Lausanne, le 7 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: