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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_939/2008 
 
Arrêt du 31 mars 2009 Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Sursis, sursis partiel, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour contravention et infraction grave à la LStup et pour infraction à la LSEE, à la peine ferme de 27 mois de privation de liberté, sous déduction de 219 jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 180 fr., cette peine d'ensemble comprenant la réintégration du condamné après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée. 
 
En substance et pour l'essentiel, il était reproché à X.________ d'avoir, entre mai et octobre 2007, écoulé, au total, l'équivalent d'au moins 30 grammes de cocaïne pure. 
 
B. 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 18 juin 2008, confirmant le jugement qui lui était déféré. Elle a notamment considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable et que le refus de lui octroyer le sursis était donc justifié. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 42 et 43 CP, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la peine qui lui a été infligée soit assortie du sursis, s'en remettant à justice quant à la durée de ce dernier. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se plaint du refus du sursis. A cet égard, il soulève sommairement deux griefs, reprochant non seulement à la cour cantonale d'avoir considéré le pronostic comme défavorable, mais de s'être prononcée sur la question alors que les premiers juges ne l'avaient pas fait. 
 
2. 
Le recourant n'invoque aucune atteinte à un droit constitutionnel précis. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait statué sur la question litigieuse en violation arbitraire du droit cantonal de procédure et ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il n'établit pas plus d'atteinte à son droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ou à un autre droit constitutionnel d'une manière qui satisfasse à ces exigences. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante. 
 
3. 
Le grief de violation de l'art. 42 CP doit être rejeté. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté, qu'il ne conteste pas, de 27 mois, donc supérieure à 2 ans. L'octroi d'un sursis complet est ainsi exclu pour ce motif déjà. 
 
4. 
En vertu de l'art. 43 CP, une peine privative de liberté de 1 an au moins, mais qui, comme en l'espèce, n'excède pas 3 ans, peut être assortie d'un sursis partiel, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 
 
4.1 Comme le sursis complet, le sursis partiel ne peut être octroyé que si le pronostic quant au comportement futur du condamné n'est pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 p. 77 et 7.5 p. 78, 1 consid. 5.3.1 p. 10; cf. également arrêt 6B_583/2008 consid. 2.2.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 
 
4.2 La cour cantonale a admis que le recourant avait passé des aveux et collaboré à l'enquête, mais a considéré que ses mauvais antécédents, soit quatre condamnations entre juin 2002 et décembre 2006, et le fait qu'il avait récidivé alors qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle dénotaient une persévérance dans la délinquance et une absence d'amendement conduisant à émettre un pronostic défavorable quant à son comportement futur. 
 
Le recourant ne nie pas les antécédents et la récidive retenus, mais estime que ces éléments défavorables sont contrebalancés par son attitude positive durant l'enquête et son comportement irréprochable au cours de la longue détention préventive qu'il a subie. 
 
4.3 S'agissant des antécédents et de la situation personnelle du recourant, la cour cantonale s'est référée au jugement de première instance. 
 
Il en ressort que le recourant a été condamné une première fois, le 27 juin 2002, pour contravention et infraction à la LStup à 10 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 100 fr. Le 26 mars 2003, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour infraction à la LStup, à une peine, complémentaire à la précédente, de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Le 14 avril de la même année, il a derechef été condamné, pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure et faux dans les certificats, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. Une nouvelle condamnation a été prononcée contre lui le 7 décembre 2006; pour contravention et infraction à la LStup ainsi que pour infraction à la LSEE, il s'est vu infliger une peine ferme de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de 308 jours de détention préventive; à cette occasion, le sursis accordé le 26 mars 2003 a été révoqué. Dans le cadre de l'exécution de la peine il a été libéré conditionnellement le 11 avril 2007, avec délai d'épreuve de 1 an. Il a récidivé durant ce délai, commettant les infractions qui lui sont présentement reprochées. 
 
En ce qui concerne la situation personnelle du recourant, il résulte du jugement que celui-ci a déclaré aux enquêteurs et au juge d'instruction être ressortissant du Sénégal et être né en 1975. Aux débats, il a toutefois produit de nouvelles pièces d'identité, que lui aurait fait parvenir sa famille, mentionnant un nom de famille orthographié différemment et un autre prénom (A.________); selon ce document, il serait de nationalité gambienne et serait né en 1977. Le recourant, d'après ses explications, aurait fui son pays, où il rencontrait des difficultés, pour venir en Europe en 2001. Après un bref séjour en Italie, il serait venu en Suisse, où il aurait sollicité en vain l'asile. Il se serait alors rendu en Espagne, où il aurait vécu et travaillé clandestinement durant l'année 2004, avant de revenir en Suisse. Il se serait vu refuser une nouvelle fois l'asile et aurait travaillé pendant un certain temps, sans autorisation, pour une entreprise de construction. Il serait père d'un enfant de 7 ans, qui vivrait avec sa mère en Angleterre, où il souhaiterait les rejoindre et travailler. 
 
Toujours selon le jugement, le recourant s'est en tout cas livré au trafic de stupéfiants pendant les deux dernières années avant son interpellation du 3 octobre 2007, donc depuis l'automne 2005. 
 
Pour ce qui est du détail et des circonstances de la commission des infractions présentement reprochées au recourant, ils sont décrits aux pages 10 à 15 du jugement. 
 
4.4 De ces constatations, il résulte notamment que le recourant, durant ses séjours en Suisse, entre 2001 et 2003 puis de l'automne 2005 jusqu'à son arrestation du 3 octobre 2007, s'est livré presque sans interruption, en dehors du temps pendant lequel il a été détenu, au trafic de stupéfiants, non sans commettre d'autres infractions, fussent-elles mineures. Il en est à sa cinquième condamnation. Aucune de celles qui l'ont précédée ne l'a détourné de la récidive, pas plus que les sursis dont il a bénéficié pour trois d'entre-elles, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à ce qu'ils soient révoqués s'il commettait de nouvelles infractions. Le prononcé, en décembre 2006, d'une peine ferme de 20 mois d'emprisonnement et la révocation à cette occasion d'un sursis antérieur n'ont pas eu plus d'effet dissuasif. Il n'a même pas hésité à recommencer pendant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle. 
 
Les seules circonstances que le recourant peut invoquer en sa faveur, soit sa collaboration à l'enquête et son bon comportement durant sa détention préventive, ne peuvent manifestement faire contrepoids à ces éléments défavorables. Elles ne suffisent pas à infirmer une propension persistante à la délinquance, que les avertissements répétés que représentaient plusieurs condamnations, la révocation d'un sursis et l'exécution d'une peine n'ont pas réfrénée. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a en tout cas pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui revient en ce domaine en concluant à un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant en liberté. L'octroi d'un sursis partiel est donc exclu. Partant, le grief doit être rejeté. 
 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 31 mars 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz