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[AZA 7] 
C 421/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 3 mai 2001 
 
dans la cause 
B.________, recourant, représenté par Maître François Mudry, avocat, rue de l'Athénée 22, 1211 Genève 12, 
 
contre 
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
A.- B.________ a travaillé auprès de X.________ en qualité d'inspecteur d'assurances, du 1er avril 1976 au 31 décembre 1997. Souhaitant poursuivre cette activité à son propre compte dès le 1er janvier 1998, il a résilié le contrat qui le liait à son ancien employeur. 
Le 30 juin 1999, il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève et a déposé une demande d'indemnités de chômage. Cette dernière indiquait qu'il était disposé à travailler à temps partiel, au maximum vingt heures par semaine, et qu'il entendait, pour le surplus, poursuivre en parallèle l'activité d'agent d'assurances indépendant. 
Eprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de l'assuré, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), a soumis le dossier à la Section assurance-chômage de l'office (ci-après : la SACH). 
Par décision du 25 novembre 1999, la SACH a nié le droit de B.________ aux prestations de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 1999 au motif que l'assuré n'était pas apte au placement. 
Saisi d'un recours, le Groupe Réclamations de l'office a débouté B.________ par décision du 20 avril 2000. 
 
B.- B.________ a recouru contre la décision du Groupe Réclamations devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage. Son recours a été rejeté par jugement du 17 août 2000. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l'annulation du jugement entrepris et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le présent litige a pour objet le droit de l'assuré à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 1997. 
2.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). 
Selon la jurisprudence, est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). 
 
b) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition par le Groupe Réclamations du recourant, le 13 avril 2000, que ce dernier n'a pas l'intention d'abandonner son activité indépendante. Sa recherche d'un emploi à mi-temps tend en effet à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant de mandats obtenus dans l'activité d'agent d'assurances indépendant, qu'il entend exercer dans la plus grande mesure possible. La situation du recourant n'est ainsi pas comparable à celle qui prévalait, par exemple, dans l'arrêt publié aux ATF 112 V 136, auquel il se réfère. Dans cette affaire, l'assuré menait de front, avant de tomber au chômage, une activité indépendante et une activité salariée et cherchait, après la perte de la deuxième, à compléter la première par une activité lucrative dépendante à temps partiel ou à la remplacer par une activité à plein temps. 
Il ressort encore de ce même procès-verbal que le recourant, dans l'hypothèse où il retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d'augmenter la part de son activité indépendante, privilégierait cette dernière activité au détriment de l'activité salariée à temps partiel qu'il pourrait retrouver. Il faut ainsi admettre que le recourant ne désire pas, en réalité, offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d'un emploi à temps partiel. En ce sens, la situation du recourant est comparable à celle d'un assuré qui entreprend, pendant la période de contrôle, une activité lucrative indépendante à temps partiel, qu'il entend poursuivre quelles que soient les circonstances. Selon la jurisprudence, à moins que cette activité indépendante à temps partiel puisse être exercée en dehors d'un horaire normal de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'aptitude au placement de l'intéressé doit être niée parce qu'il n'a pas la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié (arrêts non publiés S. du 3 avril 2001 [C 430/00] et G. du 9 janvier 2001 [C 332/00], et la référence à Gerhards, Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS 1994, p. 344). 
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont nié l'aptitude au placement du recourant et, partant, son droit à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 1999. 
Le recours est mal fondé. 
3.- Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à 
 
 
l'économie. 
Lucerne, le 3 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :