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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.305/2003 /pai 
 
Arrêt du 26 septembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 16, rue de Candolle, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Atténuation de la peine (art. 64 CP); révocation du sursis (art. 41 ch. 3 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 mai 2003, la deuxième Chambre du Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 14 février 2002. 
B. 
Par arrêt du 28 juillet 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement précité. 
 
Il en ressort en bref les éléments suivants. 
B.a X.________ est né en Espagne en 1981. Il a effectué sa scolarité à Genève jusqu'à 18 ans. Il a ensuite travaillé pendant deux ans pour pour une société de sécurité avant d'être employé, en qualité de portier, dans divers établissements nocturnes. Il est célibataire, sans enfant, et bénéficie d'un permis C. Ses parents et sa soeur habitent également en Suisse. Le 14 février 2002, il a été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis, usage abusif de permis et de plaques d'immatriculation. 
B.b Dans la nuit du 6 au 7 avril 2002, à l'entrée d'un dancing, à Genève, une altercation a opposé X.________ et A.________, tous deux portiers, à B.________ et C.________. Ces derniers n'ont pu entrer dans l'établissement public au motif qu'ils ne disposaient pas de carte de membre. C.________ a alors insulté X.________, le traitant de connard et de raciste. Un échange de coups s'en est suivi. 
 
B.________ a prétendu avoir reçu plusieurs coups dont certains avec un instrument de type matraque. X.________ a affirmé n'avoir donné qu'un seul coup de poing. Selon C.________, qui a admis avoir insulté X.________, ce dernier l'a poussé violemment de sorte qu'il est tombé par terre. B.________ s'est alors approché du portier pour discuter et ce dernier a sorti une matraque et l'a frappé au visage. Le second portier, A.________, l'a également frappé et B.________ a perdu connaissance. C.________ qui voulait s'approcher de son ami a aussi été frappé et a pris la fuite. Les deux portiers sont ensuite rentrés dans l'établissement public. 
B.c Le lendemain des faits, B.________ s'est présenté à l'hôpital. Ses blessures ont nécessité une réduction de la fracture des os propres du nez ainsi qu'une réduction et ostéosynthèse de la fracture du rebord orbitaire et du pilier nasofrontal droit sous anesthésie générale. Il présentait aussi une tuméfaction de l'oeil gauche, des dermabrasions frontales à droite et au nez et des douleurs à la mobilisation de la colonne cervicale. Il a subi un arrêt de travail de 40 jours et présente encore actuellement un léger enfoncement de la pyramide nasale à gauche. 
C. 
Se plaignant d'une non application de la circonstance atténuante de la provocation injuste et de la révocation du sursis accordé le 14 février 2002, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la circonstance atténuante de la provocation injuste au sens de l'art. 64 al. 6 CP
2.1 Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produite par une provocation injuste ou une offense imméritée. Selon la jurisprudence, la provocation injuste et l'offense imméritée doivent avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Elles ne sauraient toutefois excuser le comportement de l'auteur de manière systématique. En effet, pour que cette circonstance atténuante soit opérante, il s'impose, à l'instar de celle de la détresse profonde (cf. ATF 107 IV 94 consid. 1c p. 97), de respecter une certaine proportionnalité entre la cause d'irritation qui pousse l'auteur à l'acte et l'importance du bien qu'il lèse (arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 7 juin 1999 6S.349/1999 et du 1er décembre 1998 6S.646/1997). 
2.2 Selon l'arrêt attaqué, à l'entrée du dancing, C.________, accompagné de B.________, a traité le recourant de connard et de raciste. Ce dernier a alors porté à B.________ plusieurs coups d'une grande violence au vu des lésions subies; il l'a ensuite abandonné, sans le moindre soin, alors qu'il était à terre, le visage en sang. Au vu de ces constatations, la disproportion entre la cause d'irritation, soit les insultes, et le comportement du recourant, à savoir des coups violents portés au visage de la victime, est évidente. Elle l'est d'autant plus qu'on aurait été en droit d'attendre du recourant, de par sa fonction de portier et sa connaissance du milieu où de tels incidents ne sont malheureusement pas exceptionnels, qu'il conservât son calme et réagît de manière professionnelle. Au surplus, le recourant admet lui-même avoir exagéré dans sa réaction. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'appliquer l'art. 64 CP et le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
Le recourant se plaint de la révocation du sursis octroyé le 14 février 2002. 
3.1 Selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP, le juge ordonnera l'exécution de la peine notamment si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit. Par exception à ce principe, l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP prévoit que, dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné. Eu égard aux critères imposés par l'art. 63 CP pour la fixation de la peine, la jurisprudence considère que celle infligée pour la nouvelle infraction constitue l'élément déterminant pour apprécier si le cas peut ou non être qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 97 consid. 3c/cc p. 101 s.). On peut en principe admettre qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité lorsque la peine prononcée ne dépasse pas trois mois de privation de liberté (ATF 117 IV 97 consid. 3c/cc p. 102). La jurisprudence a toutefois précisé que ce principe n'est pas absolu et qu'il n'est donc pas exclu que le cas soit considéré comme de peu de gravité lorsque la peine dépasse trois mois de privation de liberté. Cet assouplissement tend exclusivement à éviter une rigidité excessive dans des cas particuliers qui se situent aux alentours de cette limite (ATF 122 IV 157 consid. 3c p. 161). Il faut en outre pour s'écarter de cette règle des motifs sérieux et pertinents, faute de quoi celle-ci perdrait son sens et son utilité, qui est d'assurer l'égalité de traitement entre les justiciables (ATF 117 IV 97 consid. 3c/dd p. 102 s. et les références citées). 
3.2 En l'espèce, comme la peine prononcée est de huit mois d'emprisonnement, il est suffisamment démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis qu'une infraction ayant conduit à une peine de l'ordre de sept mois d'emprisonnement ne sanctionnait pas un cas de peu de gravité au sens de la disposition précitée. En outre, il ne ressort des constatations cantonales aucune circonstance particulière justifiant que l'on considère le cas comme étant de peu de gravité. Partant, le grief du recourant doit être rejeté. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 26 septembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: