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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_709/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 janvier 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour en vue d'adoption, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant turc né en 1987, est entré en 2003 en Suisse où il a obtenu une autorisation de séjour pour études, 
que, le 8 décembre 2004, le frère de X.________ a déposé, ensemble avec son épouse, une requête d'adoption en faveur de l'intéressé, dont le rejet par les autorités cantonales a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (5A_619/2008 du 16 décembre 2008) qui fait l'objet d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, 
que, le 26 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée en vue d'adoption, valable jusqu'au 30 novembre 2007, renouvelée par la suite le 5 février 2009 jusqu'au 30 juin 2009, 
que, par décision du 2 juin 2009, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, 
que, par arrêt du 25 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 2 juin 2009, notamment au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'extrême gravité), 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, la réforme de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, son annulation, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international - tels les art. 8 CEDH et 13 Cst. - lui accordant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le refus de l'administration d'une preuve parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), 
que, dans la mesure où le recourant, qui invoque la violation de l'art. 29 Cst., reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé l'audition de témoins confirmant qu'il n'entretenait plus de contacts avec la Turquie depuis de nombreuses années, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la Cour cantonale a procédé, et partant, l'arrêt sur le fond (cf. en particulier le considérant 2 de l'arrêt cantonal), 
que, s'agissant du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), bien qu'étant de rang constitutionnel, il ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1), 
que, dès lors, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 4 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller