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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_39/2018  
 
 
Arrêt du 20 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Genève, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé, 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2017 (C/26382/2016 ACJC/1455/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 19 février 2014, l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) a, par pli simple, adressé à A.________ SA un bordereau de taxation d'office no xxxx concernant l'impôt fédéral direct de l'année 2012, d'un montant de 1'000 fr., que la débitrice conteste avoir reçu. La mention " Bordereau valant jugement exécutoire, pas de réclamation dans les 30 jours " a été apposée sur le document par le service du contentieux de l'AFC le 22 décembre 2016. 
Par courrier recommandé daté du 18 avril 2016, l'AFC a adressé une sommation à A.________ SA, la mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 1'000 fr., correspondant au " bordereau Impôt fédéral direct/2012/1, notifié le 19.02.2014 sous le no de compte: xxxx/IFD/2012/1, de CHF 1'000.00 ", plus 62 fr. d'intérêts. Il était indiqué qu' " [à] défaut de paiement dans le délai de 10 jours, il sera[it] procédé au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (sic) ". L'envoi a été retiré le 18 avril 2016 par A.________ SA sous la signature de B.________. 
 
B.  
Le 10 octobre 2016, l'AFC a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer, poursuite no yyyy, pour les sommes de 1'000 fr., plus intérêts à 3% dès le 30 mai 2016, avec la référence " xxxx/IFD/2012/1, bordereau zzzz du 19.02.2014 " et de 65 fr. 50, à titre d'intérêts moratoires au 30 mai 2016. La poursuivie a formé opposition. 
Par acte du 22 décembre 2016, l'AFC a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. 
Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. 
Par arrêt du 14 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la poursuivie. 
 
C.   
Par acte du 8 janvier 2018, celle-ci interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'Etat de Genève est débouté de toutes ses conclusions et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 141 consid. 2, 115 consid. 1.1). En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est amplement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), si bien que ce recours n'est ouvert qu'à la condition prévue par l'art. 74 al. 2 let. a LTF, à savoir que la cause soulève une question juridique de principe (cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les références).  
Contrairement à ce que soutient la recourante, la présente cause ne soulève nullement une telle question. La jurisprudence selon laquelle la preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (cf.  infra consid. 3.3.2) est en effet bien établie (arrêt 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). En tant qu'elle fait valoir qu'il conviendrait de la réexaminer à la lumière du CPC, entré en vigueur postérieurement aux arrêts cités par la juridiction précédente (ATF 105 III 43 consid. 3; arrêt 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1), la poursuivie perd de vue que cette loi n'est quoi qu'il en soit pas pertinente s'agissant de l'examen du caractère exécutoire d'une décision de nature fiscale. La jurisprudence litigieuse a par ailleurs été confirmée dans plusieurs arrêts récents, certains portant précisément sur la notification de décisions fiscales (arrêts 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il s'ensuit que la présente écriture est irrecevable en tant que recours en matière civile.  
 
1.2. Pour le surplus, les conditions du recours constitutionnel subsidiaire prévues par les art. 113 ss LTF sont remplies: le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'art. 80 LP est d'emblée irrecevable, cette norme n'étant pas d'ordre constitutionnel. En tant que la recourante se plaint également de l'application arbitraire de cette disposition, son grief sera examiné ci-après (cf.  infra consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement considéré que le bordereau de taxation à l'origine de la créance lui avait été valablement notifié et qu'il valait dès lors titre de mainlevée. L'autorité cantonale aurait ainsi appliqué l'art. 80 LP de manière insoutenable. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté qu'à réception de la sommation du 18 avril 2016 adressée par pli recommandé et mentionnant expressément le bordereau du 19 février 2014 ainsi que les montants dus à ce titre, la recourante n'avait pas réagi. Ce n'était que lors de l'audience du 13 mars 2017 tenue devant le premier juge qu'elle avait fait valoir que le bordereau était irrégulier car elle ne l'avait pas reçu. Or, on pouvait partir du principe que le contribuable qui reçoit un rappel d'impôt va chercher à se défendre et n'attend pas d'être poursuivi. Cela était d'autant plus vrai que la poursuivie affirmait contester tous les bordereaux qui lui étaient notifiés. Le fait d'avoir attendu l'audience du 13 mars 2017 pour faire valoir qu'elle n'avait pas reçu le bordereau du 19 février 2014 rendait ses affirmations peu crédibles, de sorte que le premier juge avait à bon droit déduit de l'absence de réaction de la débitrice après réception de la sommation qu'elle avait préalablement reçu le bordereau expédié en février 2014. La cour cantonale a ainsi confirmé l'admission de la requête de mainlevée définitive de l'opposition.  
 
3.2. Selon la recourante, l'AFC n'aurait pas apporté la preuve stricte de la notification effective du bordereau litigieux. Or, compte tenu de la nature de la procédure de mainlevée, la preuve de notification par " d'autres moyens " ne serait pas admissible et le juge ne serait " pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire ". Faute de notification, le bordereau de taxation ne pourrait valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La " constatation " de la cour cantonale serait dès lors insoutenable.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).  
 
3.3.2. Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêt 5D_190/2017 précité consid. 6.1).  
 
3.4. En l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt entrepris - sans que la poursuivie émette de grief d'arbitraire à cet égard (cf.  supra consid. 2.2) - que la recourante n'a pas réagi à la sommation du 18 avril 2016, qui se référait expressément au bordereau de taxation litigieux, et n'a allégué le défaut de notification de celui-ci que lors de l'audience tenue devant le premier juge. Dans de telles circonstances, le fait de considérer que la notification de cette décision a effectivement eu lieu n'est nullement arbitraire. Le grief est dès lors infondé.  
 
4.   
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a du reste pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
 
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg