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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.384/2003 /pai 
 
Arrêt du 19 décembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
Fixation de la peine; refus du sursis, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable des infractions suivantes: voies de fait (art. 126 al. 1 CP), pour avoir, le 14 juillet 2001, frappé son épouse; de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour avoir, le 3 février 2002, frappé son épouse, lui causant ainsi une "dermabrasion" à l'épaule gauche ainsi que des douleurs cervicales et des maux de tête, et pour avoir, le même jour, donné des coups de pied et des coups de poing à C.________ et D.________, leur causant des contractures, érythème et hématomes; de violation de domicile (art. 186 CP), pour être demeuré, le 3 février 2002, dans l'appartement de son épouse, malgré les injonctions de partir de celle-ci; de menaces (art. 180 CP), pour avoir, le 29 août 2001, menacé son beau-frère de lui "éclater la tête". Le tribunal a condamné X.________ à neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de huit mois et sept jours de détention préventive, a révoqué un sursis antérieur relatif à une peine de dix jours d'emprisonnement, et, en application de l'art. 43 ch. 2 CP, a suspendu l'exécution des peines au profit d'un traitement psychiatrique en milieu hospitalier. 
 
Au cours de la procédure pénale, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 23 avril 2002, les experts observent que X.________ souffre d'une maladie mentale sous forme d'épisodes de manie avec symptômes psychotiques; au moment d'agir, en particulier pour les coups portés à son épouse, il n'avait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni de se déterminer d'après cette appréciation; les actes étaient en rapport avec son état mental et un traitement médical s'imposait, dans le but de protéger son entourage. 
B. 
Par arrêt du 24 février 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance. Dans ses considérants, elle relève qu'à la suite des coups portés, la dénommée C.________ a souffert de contractures, d'une rougeur et de douleurs sur l'arc costal, si bien qu'il faut considérer qu'elle n'a été victime que de voies de fait et non de lésions corporelles simples retenues en première instance; elle a nié toute incidence de ce changement de qualification sur la peine, cette infraction n'apparaissant qu'accessoire par rapport aux autres commises. 
C. 
Par arrêt du 20 mars 2003 (6P.30/2003 et 6S.76/2003), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de X.________ et a annulé l'arrêt précité du 24 février 2003, déclarant par ailleurs sans objet le pourvoi en nullité également interjeté par ce dernier. En substance, le Tribunal fédéral a retenu une violation du droit d'être entendu de X.________, la Chambre pénale genevoise ne s'étant pas prononcée sur la portée à accorder à une nouvelle expertise psychiatrique du 18 décembre 2002. 
D. 
Statuant à nouveau par arrêt du 22 septembre 2003, la Chambre pénale genevoise a annulé le jugement du 18 septembre 2002 du Tribunal de police "en tant qu'il concerne la peine". Selon le dispositif de l'arrêt, elle a condamné X.________ à six mois d'emprisonnement, elle a fixé à huit mois et treize jours la détention préventive subie, elle a renoncé au prononcé d'une mesure au sens de l'art. 43 CP et, au surplus, elle a confirmé le jugement du Tribunal de police. Dans ses considérants, elle a relevé qu'en raison des coups portés sur son épouse le 3 février 2002, X.________ s'était rendu coupable de voies de fait et non de lésions corporelles. Pour fixer la peine, elle a mis X.________ au bénéfice d'une responsabilité diminuée et retenu le repentir sincère en sa faveur, celui-ci étant demeuré au chevet de son épouse malade et l'ayant aidé jusqu'à son décès en mars 2003. 
E. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Procureur général genevois conclut au rejet du pourvoi pour ce qui concerne la mesure de la peine infligée et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral pour la question du sursis. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
2.1 Le recourant se plaint de la peine infligée. 
 
Les critères en matière de fixation de la peine ont été rappelés à l'arrêt publié aux ATF 127 IV 101. Il convient de s'y référer. 
2.2 Le recourant se prévaut d'une violation des art. 63 et 64 CP s'agissant du repentir sincère retenu. Il souligne que l'arrêt attaqué ne dit rien de la mesure dans laquelle cette circonstance a été prise en compte. 
 
La circonstance atténuante du repentir sincère prévue à l'art. 64 al. 7 CP n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère; l'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale; le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine, sans obliger le juge à faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP; à la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss, 300 consid. 2a p. 302). Lorsque l'accusé a sincèrement pris conscience de sa faute et exprimé par des actes sa volonté de s'amender, cette circonstance doit toujours être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Cependant, comme indiqué ci-dessus, seuls des actes de repentir spontanés et particulièrement méritoires justifient l'application de l'art. 64 CP. Même parmi ces derniers cas, le juge doit apprécier l'importance du repentir sincère et il n'est pas obligé de faire usage des possibilités offertes par l'art. 65 CP. Ainsi, un repentir sincère peu caractérisé n'entraînera qu'une diminution de la peine à l'intérieur du cadre légal ordinaire, ce qui conduit en pratique au même résultat que si le juge avait retenu, en appliquant exclusivement l'art. 63 CP, un redressement significatif; il est ainsi possible de tenir compte, avec toutes les nuances souhaitables, de la gradation constante qui peut exister quant à l'intensité d'un repentir. 
 
En l'espèce, la Chambre pénale s'est contentée de mentionner qu'elle mettait le recourant au bénéfice d'un repentir sincère en raison de son comportement au chevet de son épouse. Elle n'a donné aucune autre précision. On ignore en particulier l'intensité qu'elle a prêté au repentir et le poids qu'elle y a donné pour fixer la peine. L'absence de motivation ne permet pas de comprendre de quelle façon elle a tenu compte de cette circonstance atténuante, même si celle-ci ne concerne pas toutes les infractions retenues, mais celles commises au détriment de l'épouse du recourant, comme l'affirme le Procureur général. Le pourvoi doit être admis sur ce point en application de l'art. 277 PPF (cf. ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 105). 
2.3 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP en relation avec les art. 11 et 66 CP à propos de la diminution de sa responsabilité pénale. 
 
La Chambre pénale a retenu que le recourant ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni de se déterminer d'après cette appréciation, en particulier lorsqu'il a blessé son épouse. Elle l'a ainsi mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte. La Chambre pénale n'a cependant fourni aucune autre indication. Elle n'a pas précisé quel était le degré de la diminution de responsabilité ni n'a motivé son influence sur la fixation de la peine. Pourtant, dans son arrêt de renvoi du 20 mars 2003 (consid. 4), le Tribunal fédéral avait déjà au travers d'un obiter dictum mis en garde la Chambre pénale de la déficience de la motivation de l'arrêt du 24 février 2003 sur ces questions. La Chambre pénale n'en a tiré aucun enseignement. La motivation cantonale ne permet pas de savoir comment le droit fédéral a été appliqué. Là encore, le pourvoi doit être admis en application de l'art. 277 PPF
2.4 Le recourant observe que la Chambre pénale a indiqué par inadvertance en page 6 de son arrêt que le verdict de culpabilité était désormais acquis pour les lésions corporelles causées le 14 juillet 2001 sur l'épouse, alors qu'il s'agit en réalité, comme cela ressort d'ailleurs de la page 2 de l'arrêt, de voies de fait. 
L'inadvertance invoquée ne figure pas dans les considérants de l'arrêt consacrés à la fixation de la peine. On peut donc douter qu'elle ait joué un rôle à cet égard. Quoi qu'il en soit, compte tenu du sort du pourvoi, il incombera à l'autorité cantonale de la rectifier. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 41 CP, le recourant se plaint également de ce que la Chambre pénale ne lui a pas accordé le sursis, sans motivation. 
 
L'admission du moyen relatif à la peine rend cette critique sans objet en l'état, la faute du recourant devant en particulier être réexaminée. L'autorité cantonale à qui la cause est renvoyée ne pourra pas se passer d'examiner la question du sursis, même si en raison de l'imputation de la détention préventive subie, il ne reste plus de peine à exécuter (ATF 81 IV 209). 
4. 
Le pourvoi doit être admis en application de l'art. 277 PPF. Il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge du recourant et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Pierre Garbade, mandataire du recourant, une indemnité de 2'000 francs. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale. 
Lausanne, le 19 décembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: