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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_124/2023  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Roxane Sheybani, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 décembre 2022 (P/22194/2022, ACPR/870/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 20 octobre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il lui était reproché d'avoir omis, le 19 octobre 2022, de respecter l'interdiction d'entrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre; cette mesure - valable dès le 22 avril 2021 et notifiée ce même jour - avait été ordonnée pour une durée de dix-huit mois. 
Agissant par l'intermédiaire de l'avocate Roxane Sheybani, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 24 octobre 2022. 
Lors de son audition du 11 novembre 2022 par le Ministère public, A.________ a déclaré avoir su qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, mais qu'il pensait que la période de dix-huit mois avait pris fin en septembre, de sorte qu'il avait respecté cette mesure. 
Par ordonnance sur opposition du 14 novembre 2022, le Ministère public a maintenu sa décision du 20 octobre 2022 et a transmis la cause au Tribunal de police. 
 
B.  
Dans son opposition précitée du 24 octobre 2022, A.________ a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant que la cause était de peu de gravité dès lors que le prévenu n'encourait pas de peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou de peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. 
Par arrêt du 13 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 20 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me Roxane Sheybani lui soit désignée en tant que défenseur d'office pour la procédure P/22194/2022, avec effet au 24 octobre 2022. A titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 27 mars 2023, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête n° 10644/17 déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). Par ordonnance du 30 mars 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a déclaré cette requête sans objet, dès lors que la CourEDH avait rendu son arrêt dans la cause susmentionnée le 28 mars 2023. Le 16 mai 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Se prévalant des art. 29 al. 3 Cst., 14 par. 3 lit. d Pacte ONU II (RS 0.103.2), 6 par. 1 et 3 CEDH et 132 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa cause ne présentait pas de gravité vu la peine privative de liberté de soixante jours encourue; il soutient que, selon notamment la jurisprudence de la CourEDH, la quotité de la peine encourue ne serait pas déterminante, seul devant être pris en compte le fait qu'il s'agit d'une peine privative de liberté (cf. notamment ch. 5.1 et 5.2 p. 7 s. de son recours). Le recourant prétend également que la restriction du droit à l'assistance d'un avocat d'office en raison de la durée de la peine encourue violerait l'art. 36 Cst. (cf. en particulier ch. 6.2 p. 9 s. du recours). Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait d'ailleurs pas examiné ces deux griefs, ce qui violerait son droit d'être entendu. 
 
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.  
S'agissant en particulier de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 
 
2.1.1. Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5).  
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; ATF 143 I 164 consid. 3.6). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une "bagatelle" au regard de la sanction, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Mais, même dans un tel cas, il peut exceptionnellement exister un droit à l'assistance d'office, par exemple pour des motifs d'égalité des armes ou si l'issue de la cause a une portée particulière pour le prévenu (arrêt 1B_94/2023 du 4 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.1.2. Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Dans un arrêt récent en lien avec l'art. 132 CPP (cf. arrêt CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, requête n° 10644/17), la CourEDH a rappelé que "le droit à un avocat n'[était] pas absolu mais qu'il [était] forcément sujet à certaines limitations en matière d'assistance judiciaire gratuite, et qu'il appart[enait] aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exige[aie]nt de doter l'accusé d'un défenseur d'office"; "si les autorités nationales restreign[ai]ent le libre choix d'un défenseur par l'accusé en l'absence de motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le command[ai]ent, pareille restriction emport[ait] violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) [CEDH]) si la défense du requérant, au vu de la procédure dans son ensemble, s'en [était] trouvée lésée" (arrêt précité, § 30).  
La CourEDH a ensuite examiné s'il avait été démontré, par des motifs pertinents et suffisants, que les intérêts de la justice commandaient de refuser au requérant la désignation d'un défenseur d'office (arrêt CourEDH précité, § 31). Tel n'était pas le cas dès lors "d'une part, que [le requérant] était en situation d'indigence [...], et, d'autre part, que l'affaire n'était pas de « peu de gravité », l'intéressé risquant une peine non négligeable de privation de liberté" (soit plus de 120 jours-amende), ce qui rendait "l'analyse par les juridictions internes de la double condition supplémentaire relative à la complexité de l'affaire et à la personnalité du requérant [...] superflue dans les circonstances de l'espèce" (arrêt CourEDH précité, § 32 renvoyant au § 13 pour la quotité de la peine encourue [voir d'ailleurs également § 7]). 
Au vu de la jurisprudence citée par la CourEDH dans cet arrêt (cf. § 32), son raisonnement ne semble pas exclure de manière définitive tout examen des circonstances lorsqu'une peine privative de liberté entre en considération (cf. arrêt Quaranta c. Suisse du 24 mars 1991, requête n° 12744/87, § 33 [peine encourue], § 34 [absence de complexité, mais importance de l'issue du procès, éventuelle révocation d'un sursis] et § 35 [personnalité du requérant jeune adulte d'origine étrangère sans formation professionnelle et avec de nombreux antécédents]; arrêt Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, requête n° 19380/92, § 61 [peine maximale encourue], § 62 [complexité de la loi applicable] et § 63 [conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire ne permettant pas au requérant de prétendre de plein droit à être représenté]; voir également arrêt CourEDH Zdravko Stanev c. Bulgarie du 6 novembre 2012, requête n° 32238/04, § 38, qui relève ces mêmes critères).  
 
2.2.2. Cela étant et même si la CourEDH ne semble pas fixer de seuil particulier pour la durée de la peine privative de liberté encourue (arrêt CourEDH Mikhaylova c. Russie du 19 novembre 2015, requête n° 46998/08, § 82), il n'y a pas lieu d'examiner plus cette problématique.  
En effet, dans le présent cas, on ne se trouve pas dans la même configuration que celle examinée par la CourEDH dans l'arrêt Hamdani, puisque la peine privative de liberté encourue par le recourant est inférieure aux limites indiquées à l'art. 132 al. 3 CPP. L'octroi d'un défenseur d'office ne saurait donc s'imposer dans les circonstances d'espèce au seul motif que le recourant encourt une peine privative de liberté, indépendamment de sa durée ou d'autres circonstances. Partant, ce grief doit être écarté.  
 
2.3.  
 
2.3.1. On ne saurait ensuite suivre le recourant lorsqu'il soutient en substance que les restrictions systématiques découlant de l'art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP seraient contraires à l'art. 36 Cst. (sur cette disposition, ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 162 s.; arrêts 8C_351/2022 du 22 février 2023 consid. 3.4.2 et 3.4.3 destinés à la publication; 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.1).  
Le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, ne saurait tout d'abord prétendre que les règles en matière d'assistance judiciaire ne sont pas contenues dans une loi formelle. Il y a ensuite, sans contestation possible, un intérêt public à pouvoir vérifier l'utilisation des fonds de la collectivité (voir, en lien avec l'art. 29 al. 3 Cst., arrêt 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 3.2.1). La restriction prévue à l'art. 132 al. 3 CPP n'exclut enfin pas que l'octroi de l'assistance judiciaire puisse être également accordée lorsque la peine encourue est inférieure aux minima prévus par cette disposition (cf. la teneur de l'art. 132 al. 2 CPP et la jurisprudence rappelée ci-dessus consid. 2.1.1). 
De manière conforme à la jurisprudence fédérale et conventionnelle, la cour cantonale n'a d'ailleurs pas ignoré une telle hypothèse, mais a considéré que rien ne permettait, dans le cas d'espèce, de retenir d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP pour octroyer l'assistance judiciaire (cf. l'avant-dernier paragraphe du consid. 3.3 p. 4 de l'arrêt attaqué). Le seul fait que cette appréciation - certes sans référence à la CEDH ou à d'autres règles de droit international, mais qui démontre que le refus ne repose pas uniquement sur la quotité de la peine encourue - ne soit pas celle attendue par le recourant ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. 
 
2.3.2. De manière contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à contester l'appréciation susmentionnée. Il ne remet pas non plus en cause les motifs retenus par l'autorité précédente pour considérer que sa cause ne présentait pas de difficultés particulières - seconde condition cumulative de l'art. 132 al. 2 CPP -, à savoir que les faits et les dispositions applicables étaient clairement circonscrits et que le recourant avait pu donner des explications précises à ce propos (cf. 3e paragraphe consid. 3.3 p. 4 de l'arrêt attaqué).  
Or, au vu des considérations précédentes (cf. notamment consid. 2.2.2 ci-dessus), le recourant ne pouvait pas se dispenser de discuter ces deux questions, lesquelles permettent, indépendamment l'une de l'autre, de mettre un terme au litige (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; arrêt 6B_861/2023 du 30 juin 2023 consid. 3). Faute de toute motivation de la part du recourant, il n'y a ainsi pas lieu d'examiner s'il existe d'autres motifs qui commanderaient l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
2.4. La Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas violé le droit fédéral ou conventionnel en confirmant le refus du Ministère public d'accorder au recourant une défense d'office.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront cependant exceptionnellement fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf