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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_10/2018  
 
 
Arrêt du 28 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune mixte de Y.________, 
Préfecture du Jura bernois. 
 
Objet 
Taxes périodiques d'alimentation en eau et d'assainissement, 
 
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 novembre 2017 (100.2016.326). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ est domicilié dans le canton d'Argovie et propriétaire d'immeubles sur le territoire de la Commune de Y.________ (BE), constitués de deux bâtiments : 
 
-       le n° ** est une ancienne ferme d'un volume de 1'500 m3 composée, au rez-de-chaussée, d'une remise et, à l'étage, de deux chambres, où est entreposé du matériel de chantier et de bureau, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de bain; 
-       le n° *** est un chalet moderne de 482 m3 composé, au rez de chaussée, d'un salon-salle à manger ouverte et d'une toilette et, à l'étage, d'une chambre à coucher et d'une salle de bain. 
 
Sur le territoire de la commune de Y.________ sont implantées de petites maisons de 400 m3 ainsi que des fermes de plus de 2'000 m3 comprenant de grands espaces d'entreposage pour le foin ou des toitures froides ou les deux à la fois. 
 
Le 25 août 2014, la Commune a adressé à X.________ une facture d'acompte pour l'eau de 856 fr. 45 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Puis, le 2 avril 2015, elle lui a adressé le décompte final pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 réclamant, après déduction de l'acompte, un solde de taxe de 931 fr. 85. La facture avait en substance la teneur suivante : 
 
 
Quantité  
Taux en fr.  
Montant  
Taxe de consommation eau  
29 m  
3  
1.2  
34.8  
Taxe annuelle d'extinction (feu)  
2108m  
3  
0.3  
632.4  
Taxe annuelle d'épuration en m3  
29 m  
3  
1.4  
40.6  
Taxe périodique (de base) de prélèvement  
1500 m  
3  
0.2  
300  
 
482 m  
3  
0.19  
91.6  
Taxe périodique (de base) eaux résiduaires  
1500 m  
3  
0.35  
525  
 
482 m  
3  
0.34  
163.9  
 
 
 
1788.3  
Déduction de l'acompte  
 
 
856.45  
Total eau  
 
 
931.85  
 
 
Le 26 avril 2015, X.________ a contesté ce montant auprès de la Commune de Y.________. II lui a demandé d'adapter sa réglementation en matière d'eau à la législation fédérale et de produire les comptes détaillés pour l'eau en 2014. Le 16 juin 2015, la Commune a maintenu la facture du 2 avril 2015 et refusé de produire les extraits de comptes. 
 
Le 6 juillet 2015, X.________ a déposé un recours contre la décision du 16 juin 2015 qui a été transmis à la préfecture du Jura bernois comme objet de sa compétence. Après avoir procédé à une inspection sur place et s'être vu remettre les extraits des comptes de la Commune de Y.________ relatifs à l'eau pour les années 2013 à 2015 et tenu compte des remarques finales des parties, la Préfecture du Jura bernois a rejeté le recours par décision du 4 octobre 2016. Le 2 novembre 2016, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. 
 
B.   
Par arrêt du 28 novembre 2017, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a déclaré irrecevables parce que tardives les conclusions tendant à un contrôle abstrait du Règlement communal du 26 juin 2013 d'assainissement (RA; en vigueur depuis le 1er juillet 2013) et de son règlement tarifaire en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales ainsi que du Règlement communal du 26 juin 2013 de distribution d'eau (RDE; en vigueur depuis le 1er juillet 2013) et de son Tarif de l'eau. Il a jugé que les extraits des comptes produits par la commune devant la préfecture étaient suffisants. En matière d'évacuation et d'épuration des eaux, le RA combinait une taxe périodique de base fondée sur le volume des bâtiments et une taxe de consommation, dont les ratios ressortant des comptes de la commune (pour 2014 : 43,93% et 56,07% du produit total des taxes d'épuration et pour 2015 : 44,32% et 55,68% de ce même produit) étaient conformes au principe de causalité. S'agissant des immeubles du contribuable, le ratio correspondait à 5,56% de taxe de consommation contre 94,44% de taxe périodique de base, ce qui s'expliquait par la très faible consommation (29 m3) d'eau. Ce ratio n'était pas contraire au principe de causalité parce que l'examen de sa conformité devait tenir compte d'une consommation moyenne possible des immeubles, hypothèse qui menait à retenir 56.7% de taxe de base et 43,3% de taxe de consommation. Ni le principe d'équivalence ni le droit à l'égalité n'étaient violés. 
 
C.   
Agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du Tribunal administratif du canton de Berne et de la préfecture du Jura bernois, ainsi que les taxes pour 2014 et d'adapter les règlements communaux sur les eaux et leur tarif respectif à la législation fédérale. Le contribuable a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 60a al. 4 LEaux, des principes de causalité et d'équivalence ainsi que du droit à l'égalité. 
 
Le Tribunal administratif du canton de Berne a renoncé à déposer des observations sur recours. La Commune de Y.________ conclut au rejet du recours. Le 8 mars 2018, X.________ a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui a pour objet la perception de taxes causales en matière d'adduction et d'évacuation des eaux, est une décision rendue par une dernière instance judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une matière de droit public (art. 82 ss LTF) qui échappe aux exceptions de l'art. 83 LTF. Déposé par le contribuable qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est en principe recevable. En effet, l'indication erronée de "recours de droit public" ne nuit pas au recourant pour autant que son écriture remplisse l'ensemble des conditions formelles de la voie prévue par la loi.  
 
1.2. Seul l'arrêt du 28 novembre 2017 peut faire l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Les décisions des instances inférieures, qui ont été remplacées par l'arrêt attaqué en raison de l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne, ne peuvent pas être attaquées séparément (arrêt 2C_419/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2). Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfecture du Jura bernois et des décisions de la commune intimée sont par conséquent irrecevables. Les griefs dirigés contre ces dernières décisions ne peuvent par conséquent pas être examinés (cf. mémoire de recours, ch. 2.3 p. 3).  
 
1.3. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). En l'espèce, l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'adaptation des règlements communaux en matière d'eaux au droit fédéral. Il s'ensuit que les conclusions du recourant tendant à nouveau à demander l'adaptation des règlements communaux au droit fédéral sont irrecevables. Les seules conclusions admissibles à ce sujet devaient demander que soit prononcée la recevabilité des dites conclusions devant l'instance précédente et devaient être appuyées par un grief d'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, que le recourant n'a pas formulé.  
 
1.4. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En vertu de l'art. 99 al. 1LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
Le mémoire de recours se réfère à un montant de 200 fr. relatif à l'évacuation des eaux du toit (mémoire de recours, ch. 2.2 p. 3) qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Le recourant ne démontre pas que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies sur ce point. Il s'ensuit que le montant de 200 fr. relatif à l'évacuation des eaux du toit est nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et ne peut par conséquent pas être pris en considération. 
 
2.   
L'instance précédente a d'abord examiné la conformité des taxes communales d'évacuation et dépuration des eaux usées au principe pollueur-payeur prévu par l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) relatif aux taxes cantonales sur les eaux usées, parce que les taxes de distribution d'eau n'y étaient pas soumises. Ce n'est qu'ensuite qu'il a vérifié la conformité des deux types de taxes aux principes de la couverture des frais et d'équivalence ainsi que leur conformité au droit à l'égalité. 
 
3.  
 
3.1. L'art. 3a LEaux dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux:  
 
" 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: 
a.       du type et de la quantité d'eaux usées produites; 
b.       des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur de ces              installations; 
c.       des intérêts; 
d.       des investissements planifiées pour l'entretien, l'assainissement et le       remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des              exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur                     exploitation. 
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conforme au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. 
3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. " 
 
L'art. 60a LEaux constitue, à l'image de l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01), un mandat législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux communes (cf., pour l'art. 60a LEaux, arrêt 2C_816/2009 du 3 octobre 2011; ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 et les arrêts cités; pour l'art. 32a LPE, ATF 137 I 257). 
 
Le droit cantonal ou communal adopté dans ce cadre est autonome et le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire, sous réserve d'une atteinte grave à un droit constitutionnel spécial. En revanche, il examine librement si l'interprétation non arbitraire du droit cantonal ou communal est compatible avec le droit fédéral pertinent, notamment avec les principes de financement posés à l'art. 60a LEaux (cf. ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54 s. et les références citées). 
 
3.2. Dans le canton de Berne, les principes des art. 3a et 60a LEaux ont été concrétisés par la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSBE 821.0). En vertu de l'art. 23 LCPE, ce sont les communes qui édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'assainissement. L'art. 24 LCPE prévoit que l'assainissement doit s'autofinancer (al. 1) et qu'il est financé par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation (al. 2 let. a).  
 
3.3. Dans la commune de Y.________, l'art. 28 al. 1 let. et b RA prévoit que la commune finance l'assainissement par les taxes uniques (taxes de raccordement) et les taxes périodiques (taxe de base et d'eaux pluviales, taxe de consommation d'eau) et qu'elle arrête dans une ordonnance l'adaptation des taxes de base et d'eaux pluviales ainsi que la taxe de consommation de façon à équilibrer les comptes et assurer l'autofinancement du réseau et traitement des eaux résiduaires et pluviales (art. 28 al. 2 let. b ch. 2 RA).  
 
L'art. 31 RA pose le principe de la perception des taxes (al. 1) et prévoit que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base et d'eaux pluviales représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50% (al. 2). 
 
L'art. 31 al. 3 RA a la teneur suivante : 
 
"La taxe de base et d'eaux pluviales est assise sur les éléments suivants: 
a)       les volumes des bâtiments avec déversement des eaux usées ou 
b)       sur les surfaces des bâtiments avec déversement d'eaux pluviales dans les installations communales. 
Lorsque le volume dépasse 10'000 m3, le Conseil communal est compétent pour définir la taxe de base et d'eaux pluviales en se basant sur les lettres a et b ci-dessus. 
La taxe annuelle de base se calcule par tranches dégressives." 
La taxe de consommation d'eau est assise sur le volume d'eaux résiduaires, qui est assimilé à la consommation d'eau (art. 31 al. 4 RA). 
 
Selon l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur les taxes fondé sur la délégation des art. 28 ss RA, la taxe annuelle de base pour le déversement des eaux résiduaires se calcule par tranches dégressives en fonction du volume construit des bâtiments raccordés (VC). Pour le volume construit (VC) total des bâtiments et installations d'une parcelle raccordée au réseau, elle se monte à :  
 
m  
3 de VC  
0-1'500  
CHF 0.35/m  
3  
m  
3 de VC  
1'501 - 3'000  
CHF 0.34/m  
3  
m  
3 de VC  
3'001 - 4'500  
CHF 0.33/m  
3  
m  
3 de VC  
4'501 - 6'000  
CHF 0.32/m  
3  
m  
3 de VC  
6'001 - 7'500  
CHF 0.31/m  
3  
m  
3 de VC  
> 7'501  
CHF 0.30/m  
3  
 
 
Le taux de la taxe pour le déversement d'eaux pluviales s'élève à 0.50 CHF/m2. 
 
Selon l'art. 3 de l'Ordonnance, la taxe de consommation d'eau est de 1.40 CHF/m3. 
 
4.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 60a al. 4 LEaux en ce qu'il n'aurait pas eu suffisamment accès aux comptes communaux afin de comprendre, notamment, la teneur d'un poste comptable négatif s'agissant des "Taxes eaux pluviales" 
 
4.1. Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public en vertu de l'article 60a al. 4 LEaux. Cette publicité se rapporte à l'ensemble des coûts et des recettes. Il s'agit par ce moyen de garantir une certaine transparence aux utilisateurs et de permettre en outre de comparer la situation des diverses installations afin de stimuler leur exploitation sur une base économique (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux du 4 septembre 1996, FF 1996 IV 1228). Lorsqu'un requérant demande à consulter des chiffres détaillés, l'administration doit en principe y donner suite. A cet effet, un intérêt spécifique n'a pas besoin d'être prouvé. Le droit d'accéder à des bases de calcul plus précises est subordonné au respect par le requérant de certains devoirs : il doit préalablement examiner les informations généralement disponibles et doit, s'il désire consulter des données supplémentaires, adresser une requête en ce sens auprès de l'autorité cantonale compétente (arrêt 2P.209/2003 du 23 mars 2004 consid. 6 in DEP/URP 2004 211).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant s'est vu remettre les extraits détaillés des comptes de fonctionnement 700 (Approvisionnement en eau) et 710 (Réseau des canalisations p/eaux usées) pour les années 2013, 2014 et 2015. Ces extraits présentaient, en sus des nombreux comptes de charges, les comptes de produits, notamment les comptes 710.434.00 (taxe annuelle d'épuration), 710.434.01 (Taxes eaux résiduaires) et 710.434.02 (Taxes eaux pluviales). C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant avait eu accès devant l'instance inférieure aux extraits des comptes communaux de 2013 à 2015 relatifs à l'eau.  
 
Le recourant soutient que l'affirmation de l'instance précédente, selon laquelle la préfecture du Jura bernois a commis une erreur dans le calcul du rapport entre taxes de base et taxe de consommation, n'a pas pu être examinée parce qu'il n'a pas pu vérifier les recettes négatives du compte 710.434.02 faute d'accès suffisant aux comptes communaux. Ce grief doit être écarté. Le recourant perd de vue que l'art. 60a al. 4 LEaux n'a pas pour but de permettre au contribuable assujetti au paiement de taxes causales de remettre en cause le contenu des comptes communaux, dont la vérification et l'adoption sont soumises en temps utile à d'autres procédures, mais uniquement de donner accès aux bases de calcul des taxes. 
 
5.   
Le recourant est d'avis que le rapport entre les taxes de base et les taxes de consommation qui lui sont réclamées en matière d'assainissement des eaux viole le principe de causalité. 
 
5.1. Selon la jurisprudence (arrêt 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3), le rapport entre la taxe de base et la taxe d'exploitation directement proportionnelle à la quantité d'eau usée produite devrait à peu près correspondre au rapport existant entre les frais fixes et les frais proportionnels à la charge de la collectivité publique pour les prestations fournies. La structure des coûts en matière d'évacuation et d'épuration des eaux usées est particulière en ce sens qu'une grande partie de ceux-ci résulte de la construction des infrastructures (réseau de canalisations, station d'épuration, etc.). Comme des taxes uniques relativement élevées sont prélevées pour financer ces coûts, sous la forme de taxes de raccordement ("Anschlussgebühren") ou de charges de préférence ("Vorzugslasten"), la taxe de base devrait normalement représenter, malgré les importants coûts (fixes) de mise en place des équipements, une part moindre que la taxe variable dans les rentrées totales des taxes périodiques. Lors des débats aux Chambres fédérales entourant l'art. 60a LEaux, les parlementaires avaient envisagé d'inscrire dans la loi un plancher de 50 % pour la part variable de la taxe, puis y avaient renoncé, car les chiffres disponibles montraient que, dans la réalité, cette part variable représentait déjà, en moyenne, entre 50 et 65 % du montant des taxes périodiques encaissées (BO CN 1997 p. 434 et 1118; BO CE 1997 p. 427 ss). Au début des années 2000, dans les communes ayant opté pour un système de taxes combinées, la proportion était de 70 % pour la part variable des frais, contre 30 % pour sa part fixe (Informations concernant la protection des eaux, Berne 2003, cahier no 42, Coûts de l'assainissement, p. 16). La doctrine récente indique que la proportion entre le montant de la taxe de base et celui de la taxe variable dépend de chaque situation et que des pourcentages sont rarement donnés. Elle est toutefois d'avis, au vu de la jurisprudence, que la tendance est de considérer que la taxe variable devrait être supérieure à celle de base (LUC JANSEN, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Hettich/Jansen/Norer éd., Schulthess 2016, n° 63 ad art. 60a LEaux). A mesure que cette tendance a pour effet de renforcer le caractère incitatif de la taxe variable fondée sur la consommation d'eau visant à ménager l'environnement (Message du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1213 ss, p. 1219), elle doit être approuvée.  
 
5.2. Dans la commune de Y.________, l'art. 31 al. 2 RA prévoit que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base et d'eaux pluviales représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50%. Il n'y a rien à objecter contre cette répartition.  
 
5.3. En l'espèce, l'instance précédente a considéré à juste titre que pour la détermination du rapport entre taxes périodiques de base et variables, il fallait ne prendre en considération que les produits des taxes périodiques relevant du domaine de l'évacuation et du traitement des eaux usées et pluviales et non pas les taxes liées à l'alimentation en eau, comme l'avait retenu à tort l'instance inférieure, parce que ces dernières échappent à l'art. 60a LEaux (cf. arrêt 2C_995/2012 du 16 décembre 2013 consid. 7.3 in fine).  
 
Se fondant sur les extraits de comptes fournis par la commune, elle a constaté, pour l'année 2014, que la taxe pour les eaux résiduaires et les eaux pluviales s'élevaient à 23'285 fr. 30 (comptes 710.434.01 et 710.434.02) et la taxe variable d'épuration s'élevait à 29'721 fr., de sorte que les taxes précitées atteignaient respectivement 43,93% et 56,07% du produit total des taxes périodiques d'épuration et, pour l'année 2015, que la taxe pour les eaux résiduaires et les eaux pluviales s'élevaient à 24'928 fr. 70 (comptes 710.434.01 et 710.434.02) et la taxe variable d'épuration s'élevait à 31'314 fr. 25, de sorte que les taxes précitées a atteignaient respectivement 44,32% et 55,68% du produit total des taxes périodiques d'épuration. Ces proportions sont conformes au postulat voulant que la partie fixe des taxes périodiques (en matière d'évacuation et d'épuration des eaux) ne devrait, en principe, pas dépasser la partie variable et même lui être inférieure. En constatant que le principe de causalité de l'art. 60a LEaux tel qu'il est concrétisé par l'art. 31 al. 2 RA est dûment respecté par la commune de Y.________, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. 
 
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le respect de ces proportions pour la situation du seul recourant, contrairement à ce qu'a fait l'instance précédente (arrêt attaqué, consid. 4.3.1 et 4.4). En effet, l'objectif de répartition des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chacun des contribuables (arrêt 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les griefs du recourant formulés dans le paragraphe 2.4 du recours. En revanche, dans la mesure où le recourant soutient que la taxe de base est sans rapport avec les prestations effectives qui lui sont fournies par la collectivité, son grief ne relève pas du principe de causalité, mais concerne la proportionnalité de la taxe au sens étroit, soit sa conformité au principe de l'équivalence (cf. arrêts 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2. et 2P.266/2003, consid. 3.2 in initio à 3.5); le moyen sera dès lors examiné en lien avec ce dernier principe. 
 
6.   
Le recourant se plaint de la violation du principe d'équivalence et du droit à l'égalité. Il reproche au critère du volume construit retenu par les règlements communaux en matière d'adduction et d'assainissement de l'eau aux fins de calculer la taxe périodique de base de traiter de la même manière les maisons de 400 m3 et les fermes dont les volumes construits sont largement supérieurs à celui des premières. 
 
6.1. Fondée sur l'art. 35 al. 1 Cst./BE, la loi cantonale bernoise du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE; RSBE 752.32) prévoit que l'alimentation en eau, y compris la protection contre le feu par des hydrants, incombe à la commune (art. 6) et qu'elle est financée notamment par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau (art. 11 al. 1 let. a).  
 
La commune intimée a adopté l'art. 36 RDE dont le contenu est similaire à l'art. 31 RA en ce sens qu'il prévoit une taxe annuelle de base en fonction du volume construit total des bâtiments et installation d'une parcelle raccordée au réseau d'eau, par tranches dégressives ainsi qu'une taxe à la consommation calculée sur la base du relevé du compteur. 
 
Les dispositions communales en matière d'assainissement des eaux ont déjà été exposées (cf. consid. 3.3 ci-dessus). 
 
 
6.2. Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.), le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. L'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement exigent en outre d'établir les contributions selon des critères objectifs et de s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (arrêt 2C_244/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2 in RDAF 2016 I 389; ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 106 Ia 241 ss et les arrêts cités).  
 
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet un certain schématisme dans la détermination des taxes et de leur montant, afin d'éviter aux cantons des coûts administratifs démesurés pour évaluer le type et la quantité d'eau rejetée dans les canalisations (cf. arrêt 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 5.1; ATF 128 I 46 consid. 5b/bb p. 55 s. et les nombreuses références citées; récemment, en lien avec l'art. 32a LPE, cf. ATF 137 I 257). Il est ainsi possible de recourir à des critères normatifs fondés sur des moyennes résultant de l'expérience et faciles à utiliser. Malgré leur schématisme, l'autorité de taxation ne pourra, par égard au principe d'égalité, pas se départir de tels critères (cf. arrêts 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 5.1; 2C_847/2008 du 8 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3 in fine et 2P.63/2006 du 24 juillet 2006, consid. 3.4), à moins que ceux-ci aboutissent, dans un cas particulier, à des résultats insoutenables, ou créent des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/bb p. 5 et les références citées). 
 
Ainsi la jurisprudence a admis que la surface de la parcelle en m2 est un critère admis pour calculer la taxe de base (cf. arrêt précité 2P.266/2003, consid. 3.2), car il présente un lien suffisant avec les frais qui sont indépendants de l'utilisation effective des installations par l'usager et du volume d'eaux usées produites. Dans l'arrêt 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 (consid. 5.5.2), le Tribunal fédéral a également salué l'usage du critère de la surface (en mètres carrés) multipliés par l'indice d'utilisation de façon à tenir compte de la spécificité des activités industrielles et artisanales qui nécessitent, en principe, des surfaces moyennes plus élevées que d'autres affectations (notamment le logement). 
 
6.3. Se référant aux nouvelles pièces qui avaient été produites devant elle, l'instance précédente a retenu (arrêt attaqué, consid. 5.2 et 5.3, p. 20 s.) qu'il y avait sur le territoire de la commune, d'une part, des maisons d'un volume construit de 400 m3, et, d'autre part, plusieurs situations architecturales similaires à celle du recourant présentant d'énormes volumes construits (énormes granges totalement vide sans eau). Il est vrai que la commune présente sous cet angle des disparités. Il n'en demeure pas moins qu'à l'instar du dimensionnement des installations d'adduction et d'évacuation des eaux qui doit prendre en considération l'usage maximal possible de l'immeuble, la perception d'une taxe de base d'utilisation dont le motif de perception est l'amortissement de telles installations peut par conséquent prendre en considération un critère lié d'une certaine manière à l'usage possible de l'immeuble assujetti. En cela, le volume construit est un critère admissible qui est certes schématique, mais ne viole pas le principe de l'équivalence, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a démontré son état d'indigence, la requête d'assistance judiciaire est rejetée car la cause était d'emblée dénuée de chances de succès dès lors que l'instance précédente a dûment fait application de la jurisprudence en la matière. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune mixte de Y.________, à la Préfecture du Jura bernois, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey