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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_127/2019  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andrew Garbarski, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 décembre 2018 (P/23344/2017 ACPR/744/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 28 mars 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par A.________ contre X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 12 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. 
 
C.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et, à titre principal, le renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction selon l'art. 309 CPP contre X.________ du chef de calomnie, subsidiairement de diffamation, en concours avec l'injure. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle invite le ministère public à ouvrir l'instruction demandée ci-dessus. A titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant conteste l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des infractions de diffamation, calomnie et injure. Il allègue que les accusations proférées par X.________ contre lui non seulement portaient sur des infractions patrimoniales graves, mais de plus ont été répétées. Elles lui ont ainsi causé un choc important et une atteinte grave pour laquelle il entend réclamer une réparation pour tort moral qu'il chiffre à 5'000 francs. On comprend suffisamment la réalité des prétentions civiles en jeu. Le recourant doit en conséquence se voir reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF contre la décision attaquée en ce qu'elle confirme le refus d'entrer en matière sur les accusations mentionnées ci-dessus.  
 
2.   
Les pièces produites à l'appui du recours en matière pénale sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils ne l'aient été en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358).  
L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de non-entrée en matière ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine, eu égard au principe " in dubio pro duriore " si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). 
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.2. Le recourant expose toute une série de faits, notamment de procédure (recours, en particulier p. 5 à 15, 21, 27 et 30). Faute de grief d'arbitraire les accompagnant, motivé conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, ces faits sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt entrepris. Il n'y a pas lieu ici de donner suite aux mesures d'instruction demandées, fondées sur de tels faits.  
 
4.   
Le recourant critique la confirmation par l'autorité précédente de la décision de non-entrée en matière rendue par le ministère public s'agissant des chefs de diffamation, calomnie et injure. Il y voit une violation des art. 6, 7 et 310 CPP
 
4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).  
 
4.1.1. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe " in dubio pro duriore ". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
4.1.2. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe " in dubio pro duriore ", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe " in dubio pro duriore " interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe " in dubio pro duriore ", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP).  
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. 
L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. 
Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 
 
4.2.2. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).  
 
4.2.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316).  
 
4.2.4. Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315).  
 
4.3. En l'espèce le recourant se réfère en premier lieu au courrier que X.________ lui avait adressé, sous la plume de son avocat, le 8 août 2017. Il estime le contenu de ce courrier attentatoire à son honneur. Par les propos que X.________ aurait communiqués à son avocat, il se serait rendu coupable de calomnie ou de diffamation, subsidiairement d'injure.  
 
4.3.1. Dans ce courrier du 8 août 2017 adressé personnellement au recourant, X.________ affirmait, sous la plume de son avocat, avoir connu des " déboires et un très grave préjudice financier causé par la société B.________ Ltd dans le contexte de la construction d'un catamaran ", dont il tenait le recourant pour " personnellement responsable ". Alors que la société précitée avait prétendu se trouver en arrêt de chantier faute de liquidités à compter du mois d'octobre 2014, il semblait que plusieurs bateaux dont celui du recourant avaient été mis à l'eau quelques mois plus tard. Le courrier ajoutait que l'on devait dès lors craindre que les fonds versés aient été utilisés pour construire d'autres catamarans dont celui du recourant. Il spécifiait que la qualification juridique de tels agissements n'échappait pas au recourant. Le courrier indiquait de plus que ce dernier avait astucieusement amené X.________ à verser 125'000 EUR en lui faisant croire que si ce montant n'était pas versé, il allait perdre le bateau qui pouvait être achevé avec cet argent. Ce montant n'avait cependant pas été affecté à finaliser la construction et la livraison du bateau de X.________. Selon le courrier, un tel comportement, s'il était avéré, serait d'une gravité qui, elle non plus, ne devrait pas échapper au recourant. L'initiative du recourant d'une procédure de liquidation de la société B.________ Ltd relèverait de la banqueroute au sens du droit applicable. Avant d'entreprendre une action contre le recourant devant les tribunaux suisses, X.________ lui signalait être disposé à analyser une proposition de sa part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, qui correspondait aux frais de finition, de réparation et de remise en état du catamaran afin qu'il corresponde très exactement - et pour le prix payé - au contrat conclu avec la société B.________ Ltd.  
 
4.3.2. L'autorité précédente a laissé ouverte la question du for. Elle a ensuite relevé que le recourant reprochait à X.________ d'avoir tenu à son avocat des propos faux et attentatoires à l'honneur. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a constaté que ces propos l'avaient été dans le cadre du mandat confié et en lien avec la problématique du catamaran, de sorte que son avocat revêtait la qualité de " confident nécessaire ". De plus, à teneur du dossier, il n'apparaissait pas que ce courrier ait été destiné à un autre lecteur qu'au recourant, ni que ces propos devaient être communiqués à d'autres tiers. L'avocat du mis en cause avait, à ce stade, servi d'intermédiaire entre son client et le recourant. Par conséquent, à défaut de " tiers " à qui ces propos avaient été relatés, la commission des infractions de calomnie et de diffamation était exclue. Les faits reprochés par le recourant à X.________ dans le courrier de son avocat reposant sur des allégations de fait et non des simples jugements de valeur, l'injure ne trouvait ici pas non plus application. En outre, le courrier litigieux, en tant qu'il émettait des réserves quant à la véracité des faits qu'il énonçait, n'apparaissait pas attentatoire à l'honneur.  
 
4.3.3. Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209; plus récemment arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1).  
La majorité de la doctrine a critiqué cette jurisprudence la jugeant trop large. MARTIN SCHUBARTH (Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, partie spéciale, vol. 3, 1984, n° 34 ss ad art. 173 CP) a tout d'abord estimé que les propos exprimés à des proches ou dans un cercle amical ne devraient pas être sanctionnés à la lumière de l'art. 173 ou 177 CP à condition que la personne qui les profère puisse compter que la confidentialité sera respectée par ceux qui reçoivent ses allégations. Cet auteur justifie ce point de vue en invoquant qu'une personne doit pouvoir disposer d'un espace de parole où exprimer son mécontentement. De plus, dans une telle configuration, le danger d'atteinte à la réputation semble minime, de sorte qu'une protection par des dispositions pénales n'apparaît pas nécessaire. Cette solution vaut également selon cet auteur pour les propos communiqués à des personnes de confiance, comme les prêtres, médecins et avocats, pour peu que ces propos servent à épancher l'âme et non à être utilisés plus tard dans des écritures. Dans ce dernier cas, l'élément objectif peut être considéré comme réalisé et seul reste à disposition la preuve libératoire. Ce raisonnement nuancé est partagé par plusieurs auteurs (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2e éd. 2009, n° 2039 s. ad art. 173 CP, qui estime toutefois que l'avocat ne peut être exclu du cercle des tiers, dès lors qu'il a l'obligation d'utiliser, dans le cadre de son mandat, du moins partiellement, les confidences de son client; PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 1983, p. 113, de manière générale et sans réflexion précise sur les avocats; TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 4 ad art. 173 CP). Par ailleurs, certains auteurs considèrent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (FRANZ RIKLIN, Basler Kommentar, vol. II, 4e éd. 2019, n° 6, Art. 173; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil. I, 7e éd. 2010, § 11 n° 25). ANDREAS DONATSCH (Strafrecht III, 11e éd. 2018, p. 399) estime quant à lui, sans toutefois le motiver, trop large la notion de tiers de la jurisprudence. 
Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L'ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. 
Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré toutefois un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP
Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si s'agissant de l'avocat, sa qualité de personne de confiance ne devait pas impliquer qu'il ne soit pas considéré, selon les circonstances, comme un tiers au sens de l'art. 173 CP. En effet, dans les circonstances du cas d'espèce, le recourant ne pouvait compter sur le fait que les informations données à son avocat seraient gardées confidentielles par ce dernier et ne seraient pas utilisées par lui dans sa stratégie de défense. Il ne pouvait non plus être sérieusement mis en doute que le courrier contenant des propos attentatoires à l'honneur, envoyé par l'avocat à la partie adverse, l'avait été avec l'accord du recourant. Dans ces circonstances, l'avocat devait être qualifié de tiers au sens de l'art. 173 CP (arrêt 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.3). 
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a examiné la qualité de tiers d'un avocat dont le client lui avait envoyé en copie un email portant atteinte à l'honneur du plaignant, adressé à celui-ci. Au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal fédéral avait nié à l'avocat la qualité de " confident nécessaire ": quand bien même celui-ci entretenait avec le prévenu une relation particulière fondée sur la confiance, rien n'indiquait que la nature des propos tenus avait objectivement un lien avec les affaires qui justifiaient son intervention à titre d'avocat. Le prévenu s'était en effet, en portant à la connaissance de son avocat le conflit strictement personnel qui l'opposait à la partie plaignante, écarté du cadre dans lequel il aurait été exceptionnellement possible d'admettre l'existence d'une situation de " confident nécessaire " (arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3). 
Depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes relevé qu'une majorité de la doctrine estimait que le cercle des personnes considérées comme tiers devait être limité (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Reste qu'il n'a pas à ce jour modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1; 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2). 
 
4.3.4. En l'espèce, les faits constatés par l'arrêt entrepris ne permettent pas de penser que X.________ aurait communiqué des propos susceptibles d'être attentatoires à l'honneur du recourant à son avocat en comptant sur le fait que ce dernier ne les communiquerait pas plus loin. Au contraire, au vu du courrier du 8 août 2017 adressé au recourant par l'avocat de X.________, il n'apparaît de loin pas exclu que ce dernier ait transmis ces informations dans le but que son avocat s'en serve à l'attention du recourant notamment. L'avocat ne saurait dans ces conditions être considéré comme un " confident ". Il était par conséquent exclu, qui plus est préalablement à toute instruction, de nier que l'avocat de X.________ puisse avoir la qualité de tiers. L'autorité précédente ne pouvait en conséquence confirmer le refus d'entrer en matière pour ce motif sur les chefs d'accusation de diffamation et de calomnie.  
 
4.3.5. L'autorité précédente a également motivé sa décision en indiquant que dès lors que le courrier litigieux émettait des réserves quant à la véracité des faits qu'il énonçait il n'apparaissait pas attentatoire à l'honneur.  
 
En l'espèce, la question n'était pas de savoir si le courrier du 8 août 2017 rédigé par l'avocat de X.________ était attentatoire à l'honneur. Au vu de la plainte déposée - qui n'est dirigée que contre X.________ - la question première était de déterminer si ce dernier, par les déclarations faites à son avocat en vue notamment de la rédaction de ce courrier, pouvait être soupçonné de s'être rendu coupable d'un délit contre l'honneur. Les quelques timides réserves indiquées dans ledit courrier ne permettent pas de l'exclure. A cet égard, on relève d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, l'avocat de X.________ a interpellé le recourant sur la qualification juridique non anodine des actes qu'il rapportait, citant même en fin de courrier le " for de l'appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine ". Au vu des termes dudit courrier et dans l'ignorance totale - faute de toute instruction - des propos échangés entre X.________ et son avocat, il n'était de loin pas possible d'exclure tout soupçon de commission par le premier nommé d'un délit contre l'honneur contre le recourant. 
La confirmation de la décision de non-entrée en matière dans ces conditions viole l'art. 310 CPP
 
4.4. Le recourant se plaint de la confirmation du refus d'entrer en matière sur l'accusation de délit contre l'honneur portée contre X.________ pour les propos qu'il aurait tenus à C.________ en juillet 2017.  
 
4.4.1. Par courriel du 30 janvier 2018, C.________ avait transmis au recourant une copie des notes qu'elle avait prises à la volée lors d'une conversation téléphonique qu'elle avait eue avec X.________. Y figurait les termes, qui auraient été proférés par ce dernier d' " escroquerie de B.________ Ltd & A.________ ", " besoin d'escroquer les gens ", " escrocs " " détournement d'actifs ", " pénale " et " liquidation frauduleuse ". C.________ avait explicité les termes ci-dessus dans un courriel adressé au recourant le 19 février 2018, confirmant que X.________ avait bien imputé ces comportements au recourant.  
 
4.4.2. L'autorité précédente a relevé que les propos querellés ressortaient de notes prises " à la volée " par C.________ qui entretenait des liens amicaux avec le recourant, comme en témoignaient ses courriels qu'elle signait d'un " amicalement ". Ils devaient par conséquent être appréciés avec circonspection. Cela étant précisé, l'autorité précédente a relevé que le recourant alléguait qu'en l'accusant de délits contre le patrimoine, X.________ remettait directement en cause sa qualité d'homme d'affaires intègre. La réputation professionnelle n'étant pas protégée par les art. 173 ss CP, l'autorité précédente a estimé fondé l'avis du ministère public que les infractions susmentionnées n'étaient pas réalisées.  
 
4.4.3. Au stade de l'examen de l'opportunité d'entrer en matière sur une plainte, l'autorité précédente ne pouvait, eu égard au principe " in dubio pro duriore ", écarter des preuves que s'il apparaissait clairement qu'elles n'étaient pas probantes. Elle ne pouvait partant à ce stade implicitement écarter la valeur probante des déclarations de C.________ au motif de l'existence possible d'un lien d'amitié entre cette personne et le recourant. Cela dit, dès lors que l'autorité précédente a admis que les propos rapportés puissent être interprétés comme des accusations de délits contre le patrimoine, il n'était de loin pas possible d'exclure que les déclarations litigieuses portent atteinte à l'honneur du recourant. Que dites déclarations aient eu trait à l'activité professionnelle de ce dernier ne suffisait pas à l'exclure.  
La confirmation de la décision de non-entrée en matière viole ici aussi l'art. 310 CPP
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sans que les autres griefs soulevés par le recourant aient à être examinés. 
X.________ n'a pas à être ici interpellé, ses droits étant suffisamment garantis par la procédure cantonale à intervenir. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le canton de Genève n'a pas non plus à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Le recourant requiert le versement d'un montant de 6'000 francs. Comme exposé précédemment, seule une partie des éléments exposés dans le recours était recevable, respectivement utile à son admission. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est ainsi adéquate. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 3000 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod