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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_176/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Jean-Claude Mathey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, représentée par Maîtres Guy Longchamp et Olivier Bastian, avocats, 
2. C.________, 
intimées, 
 
Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, rue du Village 3b, 1053 Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'ordonner l'arrêt d'une activité industrielle; tardiveté du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.________ est notamment propriétaire des parcelles n° 74 et 76 du registre foncier de la commune de Bretigny-sur-Morrens, sises en "zone à développer par plan de quartier II" selon le plan d'affectation de la commune approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1999. La parcelle n° 76, d'une superficie de 2'105 m2, comprend un bâtiment d'affectation mixte d'une surface de 32 m2 ainsi qu'un immeuble agricole de 112 m2et un garage de 47 m2. Le bien-fonds n° 74, d'une superficie de 4'828 m2, comporte quant à lui un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de 355 m2 ainsi qu'un bâtiment artisanal de 115 m2. Une menuiserie-ébénisterie a été exploitée de 1988 à 2007 sur ces parcelles. 
Le 7 mai 2012, A.________, propriétaire d'une parcelle voisine, s'est adressé au Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud (devenu la Direction générale de l'environnement) pour dénoncer les différentes activités de l'entreprise de construction B.________ SA en particulier sur la parcelle n° 76. Il a expliqué que depuis l'automne 2011 cette entreprise de génie civil déployait une activité consistant en la circulation de véhicules, l'utilisation d'une pelle mécanique pour manoeuvrer les matériaux et l'aménagement de bennes de récupération de déchets de chantier, de 6h du matin jusqu'à 19h le soir, du lundi au samedi. Il a précisé que les différentes démarches qu'il avait effectuées auprès de la commune de Bretigny-sur-Morrens à ce sujet n'avaient pas abouti. 
Par décision du 31 juillet 2012, la Direction générale de l'environnement a notifié à l'entreprise B.________ SA un ordre de remise en état des lieux comprenant l'évacuation hors de la forêt à plus de 10 m de la lisière de tous les matériaux constitués de dépôt de pierres, de briques de construction et autres matériaux formant plusieurs murets en lisière de forêt à 3-4 m des berges de la rivière. Cette décision a été notifiée à A.________, le 4 octobre 2012. 
 
B.   
Le 28 avril 2013, C.________ a déposé une demande de permis de construire sollicitant notamment la pose d'un bâtiment préfabriqué "portakabin" sur la toiture du garage sis sur la parcelle n° 76. Mis à l'enquête publique du 3 mai au 3 juin 2013, ce projet a suscité l'opposition déposée le 31 mai 2013 de A.________. Celui-ci a fait valoir que le "portakabin" n'était pas en relation avec l'activité de loisirs prévue pour la zone concernée. Dans la même opposition, le prénommé a relevé qu'une entreprise de génie civil exerçait une activité industrielle sur les parcelles n° 74 et 76, activité non conforme à la zone: il a invité la Municipalité à ordonner l'arrêt de cette activité ainsi que l'évacuation des constructions illicites et le rétablissement de l'état antérieur. 
Par décision du 5 septembre 2013, la Municipalité a délivré l'autorisation de construire pour la pose d'un "portakabin" sur le toit du garage. S'agissant de la demande d'arrêt de l'activité de l'entreprise de génie civil, elle a considéré que l'activité industrielle était exercée sur cette parcelle depuis plusieurs années - bien avant 1999, date de l'entrée en vigueur du plan de zones et de son règlement communal -, sans qu'aucun changement notable ne soit intervenu récemment; les motifs d'une telle plainte intervenaient donc de façon très tardive: si cette activité industrielle ne correspondait plus au plan de zone actuel qui prévoit des activités de loisirs, elle n'en restait pas moins conforme à la loi en vertu du principe de la protection de la situation acquise (art. 80 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 [LATC; RS/VD 700.11]). 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a tenu une audience et une inspection locale le 21 mai 2014. Par arrêt du 27 février 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours formé contre la décision municipale octroyant le permis de poser un "portakabin" sur la toiture du garage; il a en revanche déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision municipale rejetant la demande d'arrêt de l'activité industrielle sur les parcelles n° 74 et 76, pour cause de tardiveté. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 février 2015 déclarant irrecevable le recours formé contre la demande d'arrêt de l'activité industrielle sur les parcelles n° 74 et 76. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite, à titre encore plus subsidiaire, la notification de l'ordre de cesser toute activité industrielle sur les parcelles précitées. 
Invitée à se déterminer, C.________ a déclaré tenir à conserver les possibilités de location de ses locaux dans le cadre d'entreprises artisanales ou industrielles. Le Service du développement territorial du canton de Vaud a renvoyé à la détermination qu'il avait adressée à la cour cantonale. La Municipalité de Bretigny-sur-Morrens et B.________ SA ont conclu au rejet du recours. L'Office fédéral du développement territorial et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer. Un second échange d'écritures a eu lieu au terme duquel les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) pris en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Les conclusions du recourant tendant à ordonner la cessation de toute activité industrielle sur les parcelles n° 74 et 76 sont donc irrecevables. 
Pour le reste, les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la question de la recevabilité du recours devant le Tribunal cantonal. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours tardif. 
 
2.1. Le prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal. Or, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine cependant un tel moyen que s'il est formulé conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. La cour cantonale a constaté que l'activité de l'entreprise B.________ SA avait vraisemblablement débuté au printemps 2012. Elle a retenu que l'intéressé avait demandé la cessation de l'activité seulement le 31 mai 2013, alors qu'il disposait déjà à l'automne 2012 de tous les éléments d'information lui permettant à la fois de connaître le changement d'affectation des parcelles en cause ainsi que la position de la commune, qui refusait de donner suite à ses différentes interventions. Elle a dès lors considéré que le recours, intervenu en octobre 2013 seulement, était tardif, selon la jurisprudence cantonale vaudoise.  
Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance, en automne 2012, des activités de l'entreprise précitée et de la décision de remise en état du 31 juillet 2012. Il ne critique pas non plus la jurisprudence cantonale selon laquelle celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation doit intervenir sans délai auprès de l'autorité. Il soutient uniquement qu'il a agi à temps en envoyant un courrier aux Services étatiques le 7 mai 2012. Il affirme avoir estimé que la zone à occuper par un plan de quartier devait être assimilée à une zone intermédiaire et que dès lors une autorisation spéciale cantonale était nécessaire en vertu de l'art. 120 let. a LATC. Il fait valoir que même s'il s'était adressé à la fausse autorité en intervenant auprès des Services cantonaux, il aurait appartenu à ceux-ci de transmettre sa demande à la commune pour objet de sa compétence. Il en déduit que le délai de recours prescrit par la jurisprudence cantonale pour recourir à l'encontre de travaux prétendument irréguliers aurait donc été sauvegardé par ses démarches. 
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les Services cantonaux n'ont pas été inactifs puisqu'ils ont donné suite à la dénonciation du 7 mai 2012 en rendant une décision de remise en état le 31 juillet 2012, notifiée au recourant le 4 octobre 2012. A cette dernière date, l'intéressé savait donc quels travaux de remise en état avaient été imposés à B.________ SA et  a contrario ce qui n'avait pas été exigé de l'entreprise. En particulier, il était à même de constater qu'aucune mesure n'avait été prononcée en vue de faire cesser ou même de restreindre les activités exercées par l'entreprise de génie civil précitée. Il a cependant cessé de se plaindre de l'activité de la société susmentionnée alors que celle-ci se poursuivait durant plusieurs mois. Ce n'est que huit mois plus tard, le 31 mai 2013, que le recourant a demandé à la Municipalité de faire cesser l'activité de B.________ SA. Son argumentation relative à la sauvegarde du délai en mai 2012 ne lui est ainsi d'aucun secours puisque c'est après cette date qu'il a omis d'agir à temps.  
Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué échappe à l'arbitraire lorsqu'il retient que le recours apparaît tardif. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée B.________ SA qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Municipalité n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il en va de même de l'intimée C.________, qui a agi sans avocat, et qui - à bon droit - ne demande pas de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée B.________ SA une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller