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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_653/2008 / frs 
 
Arrêt du 3 novembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Rémy Wyler, avocat, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (interdiction d'approcher), 
 
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 juillet 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ a travaillé pour le compte de Y.________, en qualité de technicien informatique-bureautique, puis d'administrateur systèmes, du 1er février 1999 au 29 février 2008. 
 
Le 27 février 2008, il a été mis en demeure par son employeur de ne plus violer ses obligations professionnelles, en particulier de diligence et de confidentialité. N'ayant pas respecté ces devoirs, il a été licencié avec effet immédiat le 29 février 2008. 
A.b Le 13 mai 2008, X.________ a entrepris un sit-in et une grève de la faim, s'installant avec son véhicule et une tente sur le parking sis en face des locaux de Y.________; il entendait sensibiliser ainsi l'opinion publique aux motifs qui l'ont amené à violer ses devoirs de diligence et de confidentialité. Il a aussi créé un site internet, sur lequel il s'exprime d'une façon constante et agressive. Son action a été largement relatée dans la presse et les médias. 
 
Le 23 mai 2008, la Municipalité de B.________ lui a délivré une autorisation lui permettant d'occuper le domaine public. 
 
Un rapport, confié à un ancien juge cantonal, a conclu que le licenciement se justifiait et que la réintégration de l'intéressé était exclue. Lors de la communication du rapport aux employés, le 8 juillet 2008, X.________ a interrompu la séance en faisant violemment irruption dans la salle; il a pris à partie l'ensemble des personnes présentes et proféré des menaces. 
A.c Par son comportement et sa présence permanente vis-à-vis des locaux de Y.________, X.________ exerce d'importantes pressions psychologiques sur le personnel, et certains collaborateurs sont même en arrêt-maladie. 
 
Le 10 juillet 2008, la Municipalité lui a imparti un délai au 11 juillet pour mettre un terme à son action et quitter les lieux; l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision. 
 
B. 
Le 10 juillet 2008, Y.________ a saisi le Président du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant, en substance, à ce qu'interdiction soit faite à X.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, «d'accéder, d'approcher ou de fréquenter les abords des locaux [de Y.________] dans un rayon de 800 mètres». 
 
Après avoir rejeté la requête d'extrême urgence, le Président a fixé une audience au 16 juillet 2008; le 14 juillet 2008, l'avocat de l'intimé en a sollicité le report en invoquant son propre empêchement. L'audience s'est néanmoins tenue à la date fixée. Elle s'est déroulée en présence du directeur de Y.________, assisté de son conseil, et de l'intimé; deux témoins ont été entendus. A cette occasion, l'intimé a annoncé qu'il avait mis un terme à sa grève de la faim, de même qu'à son sit-in, et ajouté qu'il entendait retirer sa voiture du parking situé aux abords des locaux de Y.________. 
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2008, le Juge précité a fait interdiction à X.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, «d'accéder, d'approcher ou de fréquenter les abords des locaux de Y.________ dans un rayon de 800 mètres autour du bâtiment», sa décision valant ordonnance d'exécution forcée en cas de violation de cette injonction. 
 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au rejet de la requête, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au président du tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'ordonnance de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 28c CC est une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire non pécuniaire (arrêts 5A_190/2007 du 10 août 2007 consid. 1.1; 5A_502/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1; RUDIN, in: Basler Kommentar, n° 16 à l'art. 51 LTF). Elle est finale (art. 90 LTF) lorsqu'elle est prise dans une procédure indépendante (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'ordonnance déférée «impartit à la requérante un délai de trente jours [...] pour faire valoir son droit en justice». Selon la jurisprudence, une telle décision cause toutefois un préjudice irréparable, de sorte que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87 et les arrêtés cités). 
 
1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui suppose que le recourant ait «épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral» (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4109 ad art. 71 Projet; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527 et la jurisprudence citée). 
 
En procédure civile vaudoise, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause relevant de la compétence du président du tribunal - ce qui est le cas, aux termes de l'art. 96e OJ/VD, des actions de nature non patrimoniale - n'est pas susceptible d'appel (art. 111 al. 3 CPC/VD). Le recours en nullité est ouvert pour tous les motifs énumérés par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n° 15 à l'art. 444 CPC/VD), à savoir pour déni de justice formel, violation de l'égalité entre les parties (art. 1 al. 3 CPC/VD) et du droit d'être entendu (art. 2 CPC/VD), et appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III 128). 
 
En l'espèce, le recourant reproche au magistrat précédent d'avoir violé l'égalité des parties puisqu'il a dû se présenter seul à l'audience, alors que sa partie adverse était assistée d'un avocat, ce qui aurait eu pour conséquence une instruction unilatérale; il se plaint d'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH. Comme ce grief pouvait être soulevé à l'appui d'un recours en nullité (POUDRET/HALDY/TAPPY, loc. cit.), il est irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales. Il en va de même du grief tiré du caractère «manifestement inexact», c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252 et la référence), des constatations de fait (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). 
 
1.3 Le recours - interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est par contre recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF en tant qu'il est formé pour violation des art. 10 et 16 Cst. (infra, consid. 2) 
 
2. 
Conformément à l'art. 98 LTF, lorsque le recours est formé à l'encontre de décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. 
 
Lorsque le recourant se plaint de la violation de tels droits (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 640), il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ, satisfaire au principe d'allégation, à savoir indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine, en effet, de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (sur ce point: ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). 
 
2.1 En l'espèce, le Président a fait interdiction au recourant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, «d'accéder, d'approcher ou de fréquenter les abords des locaux de la requérante dans un rayon de 800 mètres autour du bâtiment». Il a constaté que celle-ci se prévalait de l'art. 328 CO (protection de la personnalité du travailleur) et de l'art. 28b CC (protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement) et que, en vertu des art. 101 al. 1 ch. 1 CPC/VD et 28c CC, des mesures provisionnelles sont ordonnées si le requérant rend vraisemblables les faits justifiant sa requête. 
 
Le juge précédent a considéré que, même s'il avait mis un terme à sa grève de la faim ainsi qu'à son sit-in et qu'il avait exprimé l'intention de retirer sa voiture du parking situé aux abords des locaux de l'intimée, le recourant cherchait, et cherche encore, par son action et son comportement à être réintégré dans ses fonctions; il entend y parvenir en harcelant les collaborateurs de l'intimée, par un comportement qualifié de stalking. Cette présence continuelle sur le parking, lorsque les employés de l'intimée doivent s'y rendre, dépasse largement le cadre d'un simple désagrément; par son intensité et sa durée, un tel harcèlement peut être qualifié d'obsessionnel. En outre, l'intéressé a poursuivi son action même après le dépôt d'une plainte pénale et l'ouverture d'une procédure à son encontre. L'illicéité de l'atteinte doit dès lors être admise puisque ce harcèlement obsessionnel apparaît comme un moyen inadéquat pour obtenir un nouvel engagement. Quant à l'urgence, elle est établie en raison de la violence des actes et des menaces qu'il a proférées. La réalisation de ces menaces, de même que les craintes qu'elles suscitent, empêchent les collaborateurs de Y.________, ainsi que les membres de la direction, d'exercer sereinement leur activité. A la suite des événements du 8 juillet 2008, une baisse de la production a d'ailleurs été constatée. En outre, de nombreux employés de l'intimée ont manifesté des craintes et des angoisses, dont le préjudice est difficile à réparer. La persistance de ces actes et la crainte d'une escalade légitiment ainsi l'octroi de mesures provisionnelles. Enfin, l'interdiction est proportionnée, puisque le recourant est domicilié à A.________ et que sa vie quotidienne n'en sera donc pas affectée, d'autant que rien ne le lie désormais au quartier concerné. 
 
2.2 Le recourant se contente de prétendre que l'ordonnance attaquée «apparaît contraire aux art. 10 et 16 de la Constitution fédérale», ainsi qu'aux «dispositions correspondantes de la Convention européenne des droits de l'homme»: l'interdiction de fréquenter la voie publique porte atteinte «à sa liberté individuelle et à sa liberté de mouvement», et l'interdiction de communiquer son point de vue à des tiers «à sa liberté d'expression et d'information». Il qualifie d'«excessive» l'interdiction qui lui a été signifiée, car, pour se rendre de A.________ à B.________, il doit passer à proximité de Y.________. 
 
2.3 Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (supra, consid. 2, in limine). Le recourant ne s'en prend pas aux motifs du Président; il ne démontre pas en quoi les restrictions à la liberté qui lui ont été imposées ne reposeraient pas sur une base légale, ni en quoi elles ne seraient pas justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et ne respecteraient pas le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; voir notamment: ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28). Faute d'être suffisamment motivé, le grief est donc irrecevable. 
 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre et, partant, n'a pas encouru de frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Lausanne, le 3 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Braconi