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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_156/2023  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me F.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me J.________, avocate, 
2. C.________ et D.________, 
tous les deux représentés par Me K.________, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
incapacité de postuler d'un avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
du 12 janvier 2023 (101 2022 257). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société B.________ SA est propriétaire de l'art. aaa du registre foncier de la commune de U.________.  
Le 18 juin 2020, elle a déposé une requête de conciliation contre D.________ et C.________, copropriétaires de l'art. bbb, respectivement contre C.________, seule propriétaire de l'art. ccc du registre foncier de la commune de U.________. Cette action tend notamment à l'extension, à charge des art. ccc et bbb précités, d'une servitude de passage à pied et en voiture en faveur de l'art. aaa (cause 10 2020 739). Cette cause a été confiée à la Présidente E.________, juge auprès de la Cellule judiciaire itinérante du canton de Fribourg (ci-après: la Présidente ou la Juge itinérante), et a été suspendue le 8 octobre 2020. Le 15 mars 2022, B.________ SA en a requis la reprise, précisant qu'elle devait introduire une requête de conciliation supplémentaire, cette fois-ci contre A.________, propriétaire de l'art. ddd du registre foncier de la commune de U.________, immeuble touché par le passage nécessaire revendiqué par la société. La jonction des deux procédures a été requise.  
Le 15 mars 2022, B.________ SA a déposé une requête de conciliation contre A.________, tendant à l'inscription d'une servitude de passage et d'une servitude de canalisation au registre foncier à charge de l'art. ddd en faveur de l'art. aaa (cause 10 2022 318). Cette requête a été adressée par la société à la Juge itinérante qui, par lettre du 24 mars 2022, a informé les parties qu'elle était également en charge de ce dossier. A.________ n'était alors pas représenté par un avocat.  
 
A.b. Le 19 mai 2022, Me F.________, avocat à V.________, a informé la Juge itinérante qu'il assumait la défense de A.________ et que celui-ci sollicitait par mémoire séparé sa récusation.  
Dans ce mémoire, il soutenait en bref que la magistrate avait fait son stage d'avocate à l'étude G.________ où exerçait la mandataire de B.________ SA, qu'elle avait alors certainement côtoyée. L'amitié qui s'était vraisemblablement créée entre elles, de même qu'avec un autre avocat de cette étude par ailleurs député au Grand Conseil fribourgeois et membre du même parti politique que la Présidente, permettait de retenir que celle-ci était vraisemblablement reconnaissante et fidèle à l'étude G.________. En outre, dans une autre procédure dont la Présidente était chargée, une demande de récusation avait été dirigée contre elle par une personne défendue par Me F.________ en raison du comportement inacceptable de la magistrate envers cette justiciable et son avocat. Il existait ainsi un rapport d'inimitié entre la Présidente et Me F.________, lié en particulier au dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de la magistrate par l'avocat et sa cliente. Cette inimitié avait amené la Présidente à se récuser dans la précédente procédure et il devait en aller de même dans celle opposant B.________ SA à A.________. Enfin, la photo du profil Facebook de la magistrate était un personnage de dessin animé, ce qui était vraisemblablement contraire à la dignité de sa fonction, altérait manifestement la confiance des citoyens dans la justice et décrédibilisait nos institutions. 
 
A.c. Le 20 mai 2022, la Présidente a informé les avocats de B.________ SA, A.________ D.________ et C.________ qu'elle refusait de se récuser mais qu'elle allait examiner la capacité de postuler de Me F.________.  
Après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer sur cette question, la magistrate a rendu sa décision le 13 juin 2022, niant la capacité de postuler de l'avocat F.________ dans les causes 10 2020 739 et 10 2022 318 et constatant qu'il ne peut dans ces procédures représenter A.________. Elle a mis les frais judiciaires par 300 fr. et les dépens de D.________ et C.________ par 120 fr. à charge de Me F.________. 
 
A.d. Le 24 juin 2022, A.________, représenté par Me F.________, a déposé un recours contre la décision du 13 juin 2022.  
 
A.e. Le 30 juin 2022, le Président de la le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Président de la Cour) a informé les parties qu'il entendait suspendre la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la Présidente. D.________ et C.________ se sont opposés à la suspension le 8 juillet 2022, précisant avoir de leur côté sollicité la suspension de la procédure de récusation jusqu'à droit connu sur le recours, car ils contestaient la capacité de Me F.________ de pouvoir déposer la demande de récusation au nom de A.________. Celui-ci s'est déterminé le 18 juillet 2022.  
Par courrier du 16 août 2022, le Président de la Cour a informé les parties qu'à la réflexion et dès lors que la capacité de postuler de Me F.________ était remise en cause y compris s'agissant de la demande de récusation, il considérait que cette question devait être tranchée en premier lieu. A.________ s'y est opposé le 25 août 2022, mais le Président de la Cour a maintenu sa décision le 29 août 2022 et a ordonné l'échange d'écritures. 
Par arrêt du 10 octobre 2022 (5A_663/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 16 août 2022, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale sur la base de l'art. 112 al. 3 LTF
 
A.f. Par arrêt du 12 janvier 2023, la I e Cour d'appel civil a notamment rejeté la demande de suspension de la procédure du 18 juillet 2022 (I); partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et modifié en conséquence les chiffres III et IV de la décision du 13 juin 2022 de la Présidente comme suit: III. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 300 fr. (émolument et débours compris), sont mis à la charge de A.________; IV. Une indemnité de dépens de 120 fr., TVA en sus par 9 fr. 25, est due par A.________ à D.________ et C.________ (II). Pour le surplus, le dispositif de la décision du 13 juin 2022 a été confirmé.  
 
B.  
Par acte posté le 22 février 2023, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 12 janvier 2023. Il prend les conclusions suivantes: 
 
" A titre préalable :  
A titre de requête d'effet suspensif :  
I. Il est ordonné avec effet immédiat la suspension de l'arrêt 101 2022 257 du 12 janvier 2023 rendu par la le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg. 
A titre de réquisition de moyens de preuve :  
II. Il est ordonné aux autorités compétentes, notamment à la le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, à Madame la Présidente (Juge itinérante) du Tribunal de la Gruyère, à Madame la Présidente suppléante du Tribunal de la Gruyère, de produire tous les dossiers complets de la présente affaire, notamment le dossier de la cause 101 2022 257 et les dossiers nos 10 2020 739 & 10 2022 318, 10 2022 648, 10 2022 695. 
A titre d'examen d'office :  
III. Il est constaté d'office et en tout temps la nullité absolue de l'arrêt 101 2022 257 du 12 janvier 2023 rendu par la le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg dans le cadre de la procédure de recours 101 2022 257 contre la décision du 13 juin 2022 (dossier n° 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante E.________. 
IV. Il est constaté d'office et en tout temps la nullité absolue de la décision du 13 juin 2022 (dossier n° 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante E.________. 
Subsidiairement :  
V. Il est constaté d'office et en tout temps l'incompétence des autorités et/ou juridictions civiles saisies dans le cadre de la présente cause, notamment Madame la Juge itinérante E.________ et la le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg. 
Encore plus subsidiairement :  
VI. Il est constaté d'office et en tout temps que la procédure de recours 101 2022 257 contre la décision du 13 juin 2022 (dossier n° 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante E.________ est sans objet. 
VII. Il est constaté d'office et en tout temps que la décision du 13 juin 2022 (dossier n° 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante E.________ est sans objet. 
A titre principal :  
 
1. Le recours est admis. 
2. L'Arrêt 101 2022 257 du 12 janvier 2023 rendu par la le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg dans le cadre de la procédure de recours 101 2022 257 contre la décision du 13 juin 2022 (Dossier n° 10 2022 695) rendue par Madame la Juge itinérante E.________ est annulée (sic). 
Partant une nouvelle décision est rendue conformément à ce qui suit: 
a. Il est constaté que Maître F.________ dispose de la capacité de postuler dans la présente affaire. 
b. La décision du 13 juin 2022 précitée est annulée. 
c. Madame la Présidente suppléante I.________ est compétente pour traiter la cause. 
A titre subsidiaire :  
 
3. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la présente procédure devant le Tribunal fédéral. 
En tout état de cause :  
 
4. Madame E.________, B.________ SA ainsi que C.________ et D.________ sont condamnés à payer solidairement les frais en application des art. 62 et suivants LTF, notamment l'art. 66 al. 1 et 3 LTF
5. Madame E.________, B.________ SA ainsi que C.________ et D.________ sont condamnés à payer solidairement les dépens. " 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.  
Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), interdisant à l'avocat F.________ de représenter le recourant dans les causes 10 2020 739 [extension d'une servitude de passage] et 10 2022 318 [inscription d'une servitude de passage et d'une servitude de canalisation]. La décision sur la capacité de postuler de l'avocat devant être entreprise par la voie de recours ouverte dans la matière en cause, le présent recours est donc en principe recevable comme un recours en matière civile compte tenu de la valeur litigieuse, B.________ SA ayant notamment formulé des prétentions à concurrence de 58'200 fr. dans sa requête de conciliation déposée le 15 mars 2022 contre le recourant (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF; cf. arrêt 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 1.1 et les références). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).  
Le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisqu'il prive définitivement la partie recourante de pouvoir choisir son avocat (cf. arrêts 5A_124/2022 précité loc. cit. et les références; 1B_339/2020 du 23 février 2021 consid. 1 et les références). Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les intimés n° 2 dans leurs déterminations sur effet suspensif, le recours déposé le 22 février 2023 l'a été en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 23 janvier 2023. Il respecte en outre la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
1.2. Le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de produire l'intégralité des dossiers judiciaires concernés. Ceux-ci ayant été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF, cette requête est satisfaite.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit être insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 I 241 consid. 6.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
3.  
Se référant aux principes de célérité, d'économie de procédure et de sécurité du droit, le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit en refusant de constater d'office que la question de la capacité de postuler de son avocat avait déjà été tranchée préjudiciellement par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi 5A_663/2022 du 10 octobre 2022, dont l'objet mentionnait expressément les termes " capacité de postuler " et " récusation " et qui avait admis le recours. Le recourant ajoute que le Tribunal fédéral n'a par ailleurs pas dénoncé son avocat en application de l'art. 15 al. 2 LLCA, " alors qu'un simple risque suffirait à une telle dénonciation ". Il en conclut que l'examen de la capacité de postuler de son avocat est devenue sans objet dès l'entrée en force de l'arrêt 5A_663/2022, " ce qui n'empêchait pas les juges cantonaux d'annuler la décision litigieuse du 13 juin 2022 ou de constater sa nullité absolue ". Il ajoute que, par courrier du 7 juin 2022, le Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg " a expressément incité l'avocat soussigné à demander systématiquement la récusation de Mme E.________ à l'autorité compétente " et que les avocats des intimés ne l'ont pas dénoncé à la Commission du barreau malgré le prétendu conflit d'intérêts invoqué. Pour ces raisons également, l'examen de la capacité de postuler de son avocat serait sans objet. 
En tant qu'elle se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, en particulier sur le courrier du 7 juin 2022 du Conseil de la magistrature, la critique est irrecevable. Par ailleurs, l'arrêt de renvoi du Tribunal de céans du 10 octobre 2022, au demeurant fondé sur l'art. 112 LTF, ne tranche en aucune manière la question de la capacité de postuler de l'avocat du recourant dans le cadre des procédures pendantes devant la Juge itinérante. Pour le surplus, il peut sans autre être renvoyé aux considérations pertinentes du Tribunal cantonal sur la portée de dit arrêt (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 6). Enfin, le recourant ne saurait tirer argument de l'absence de saisine de la Commission du barreau, celle-ci ne s'étant pas prononcée sur la question litigieuse. 
 
4.  
Le recourant se plaint ensuite pêle-mêle de violations répétées de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment dans l'établissement des faits, du droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.), notamment sous l'aspect du droit à une décision motivée, de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 47 al. 1 CPC), des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst.), du traitement équitable des parties (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.), ainsi que de ceux de célérité (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.), d'économie de procédure et de sécurité du droit. 
 
4.1. Sous couvert de ces divers griefs, qui se recoupent très largement, le recourant se plaint en substance de ce que le Tribunal cantonal a refusé que deux incidents de procédure étroitement liés, à savoir la récusation de la Juge itinérante et l'incapacité de postuler de l'avocat d'un défendeur à la procédure dont est chargée dite magistrate, soient traités en même temps par le juge fonctionnellement compétent, à savoir en l'occurrence la Présidente suppléante de première instance (art. 4 al. 1 CPC; art. 18 al. 2 let. b et 22 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Selon le recourant, ces deux questions devaient être impérativement traitées en même temps et dans la même procédure, soit dans le cadre de la procédure de récusation. Il n'était pas possible de statuer uniquement et de manière séparée sur la capacité de postuler d'un avocat alors qu'une demande de récusation avait, comme en l'espèce, été formulée préalablement à la décision sur la capacité de postuler et était encore pendante. Tout comme la Juge itinérante, le Tribunal cantonal n'était donc pas compétent fonctionnellement pour examiner cette question; l'autorité cantonale aurait dû suspendre la procédure de recours (art. 126 al. 1 CPC) et constater que la compétence pour statuer sur les deux incidents litigieux revenait exclusivement à la Présidente suppléante. En ne le faisant pas, de surcroît sans motiver suffisamment leur décision au vu notamment du revirement du Président de la Cour qui avait dans un premier temps opté pour la suspension de la procédure de recours, les juges cantonaux avaient arbitrairement donné un avantage aux autres parties ainsi qu'à la Juge itinérante, qui tentait d'éluder les règles en matière de récusation pour favoriser ses intérêts personnels et ceux des autres parties. En effet, dite magistrate avait " abus[é] de son droit de manière arbitraire " en rendant une décision, d'emblée partiale, qui lui évitait de se déterminer auprès de sa suppléante sur la demande de récusation. Les juges cantonaux avaient également violé les principes de célérité, d'économie de procédure et de sécurité du droit dans la mesure où ils avaient retardé de manière inadmissible une décision sur ladite demande de récusation.  
Le recourant considère en outre que, dès lors qu'elle faisait préalablement l'objet d'une demande de récusation, la Juge itinérante ne pouvait pas continuer à mener la procédure et rendre une décision sur la capacité de postuler de l'avocat représentant la partie ayant demandé sa récusation. Elle aurait dû laisser le soin à sa suppléante de diligenter avec célérité la procédure de récusation. Au lieu de cela, elle avait elle-même mené " tambour battant " une instruction sur la seule question de la capacité de postuler de l'avocat en cause et avait très rapidement rendu une décision niant une telle capacité, aux fins d'éluder les règles sur la récusation. Une telle décision, rendue par une magistrate juge et partie, était donc entachée d'un très grave vice, susceptible d'entraîner son annulation en application de l'art. 51 al. 1 CPC. Il était donc évident qu'il convenait bien de statuer d'abord sur la demande de récusation, ce que le Président de la Cour avait dans un premier temps correctement identifié avant de revenir sur sa décision, dès lors qu'une admission de cette demande pourrait conduire à l'annulation des décisions prises par la Juge itinérante, y compris la décision litigieuse du 13 juin 2022, qui serait entachée d'un vice très grave pouvant entraîner sa nullité absolue ainsi que celle des " arrêts fondés sur [cette] décision illicite ". A cet égard, c'était à tort que les juges cantonaux avaient refusé d'examiner les conditions de la nullité, alors qu'elles étaient remplies. La très grave partialité de la Juge itinérante, qui avait abusé de sa position de magistrate aux fins d'évincer un avocat et d'éviter de " subir " une procédure de récusation, était en effet un motif de nullité absolue de sa décision du 13 juin 2022. Un juge récusé ne saurait valablement rendre une décision à son avantage sans que celle-ci soit entachée des vices les plus graves. Le recourant ajoute que la constatation de la nullité ne mettrait pas sérieusement en danger la sécurité du droit mais rétablirait l'équité et la justice et éviterait le risque de décisions contradictoires. A défaut, d'autres magistrats pourraient systématiquement dénier la capacité de postuler de l'avocat aux fins de se défaire d'une procédure de récusation, ce qui engendrerait de nombreuses procédures inutiles et coûteuses. 
 
4.2. La critique tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant, le dépôt en temps utile d'une demande de récusation n'empêche pas le magistrat visé de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le magistrat ou l'autorité récusé a procédé ou a participé (art. 51 al. 1 CPC; arrêts 5A_327/2021 du 26 juillet 2021 consid. 3.3 et la référence; 5A_283/2015 du 28 mai 2015 consid. 2 et la référence; cf. aussi arrêts 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 2 i.f. et les références; 5A_579/2013 du 11 novembre 2013 consid. 4.2.2 et les références). Par ailleurs, l'arrêt que le recourant cite (arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020) a simplement admis, dans le cas d'espèce et à titre d'exception, que la même autorité puisse statuer tant sur la question de la récusation d'un magistrat que sur celle de l'interdiction de postuler d'un avocat dans la procédure litigieuse, au motif que ces questions étaient étroitement liées et que l'autorité en cause était, respectivement serait aussi sur recours, compétente pour statuer sur les deux questions (consid. 2). Cet arrêt n'interdit donc nullement, par principe, que les deux questions soient examinées séparément par deux autorités distinctes, ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les autorités compétentes pour statuer sur les questions litigieuses ne sont pas les mêmes. On ne saurait donc voir un quelconque motif de nullité de la décision de la Juge itinérante, celle-ci étant, au regard de la jurisprudence récente citée dans l'arrêt attaqué (ATF 147 III 351 consid. 6.3), en tant qu'autorité chargée de la conciliation, compétente pour trancher la capacité de postuler de l'avocat du recourant dans les procédures 10 2020 739 et 10 2022 318. Pour le surplus, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir considéré que cette question devait être traitée avant qu'il ne soit statué sur la demande de récusation et, partant, d'avoir refusé de suspendre la procédure de recours pendante devant lui. En effet, l'éventuelle incapacité de postuler du représentant de la partie qui sollicite la récusation entraînerait l'irrecevabilité de la demande de récusation déposée par le falsus procurator, sous réserve de ratification par la partie concernée ou par un éventuel nouveau représentant (art. 132 CPC par analogie; cf. ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1).  
Infondée, la critique doit être rejetée. 
 
5.  
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en tant qu'il a retenu que, assisté d'un avocat, il pouvait aisément comprendre que la Présidente allait examiner les conséquences du conflit invoqué à l'appui de la demande de récusation s'agissant de la capacité de postuler de son avocat lorsqu'elle lui avait imparti un délai pour se déterminer sur cette question. Le recourant fait valoir à cet égard qu'il n'était pas en mesure de se déterminer dans le délai imparti et qu'il n'incombe pas à une partie ou à son mandataire de deviner les prétendus motifs permettant de mettre en doute la capacité de postuler, ajoutant que " celui qui allègue un fait doit l'exprimer de manière précise et claire afin de permettre à la partie en cause de se déterminer de manière circonstanciée et argumentée sur le motif conformément au droit d'être entendu ". Ce faisant, force est de constater que le recourant ne discute pas, de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), les motifs de l'arrêt attaqué. Il ne dit en effet mot sur les conséquences qu'ont tirées les juges cantonaux du fait qu'il était non seulement assisté d'un avocat mais qu'il avait aussi déposé une demande de récusation fondée notamment sur le conflit l'opposant à la Présidente. Il ne discute pas non plus le raisonnement de la juridiction précédente selon lequel il n'exposait pas, dans son recours cantonal, en quoi le délai de 10 jours pour se déterminer aurait porté atteinte à ses droits. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.  
Il en va de même de sa critique en lien avec une prétendue violation par la Juge itinérante de son droit à la réplique spontanée, le recourant ne discutant pas valablement la motivation retenue par les juges cantonaux (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Singulièrement, on ne trouve dans le présent recours aucune critique argumentée du constat du Tribunal cantonal selon lequel le recourant ne cherchait à nouveau pas à démontrer en quoi la prétendue violation du droit d'être entendu l'aurait désavantagé ni ne précisait quels faits ou griefs contenus dans ses déterminations spontanées la Présidente se serait abstenue de constater ou de traiter, étant au surplus précisé que le présent recours ne saurait servir à parfaire un acte de recours cantonal déficient.  
 
6.  
Le recourant se plaint derechef de ce que le Tribunal cantonal aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en tant qu'il avait refusé d'examiner les pièces qu'il avait adressées directement à la Présidente suppléante et n'avait, par conséquent, pas pris connaissance de faits pertinents permettant d'examiner d'office la capacité de postuler de son avocat, notamment la détermination du 20 juin 2022 déposée par la Juge itinérante. Outre qu'il ne démontre pas s'être prévalu de ces éléments dans ses écritures cantonales, le recourant perd de vue que les preuves nouvelles sont irrecevables dans un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 326 al. 1 CPC) et que le droit à la preuve garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst. ne vaut que lorsque les moyens de preuve ont été présentés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 et les références). On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en ne tenant pas compte de la pièce du 20 juin 2022, celle-ci étant postérieure à la décision de première instance. 
 
7.  
Sur le fond, le recourant conteste l'existence de tout conflit d'intérêts qui justifierait que son avocat doive se dessaisir du mandat qu'il lui a confié. 
 
7.1. Le Tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de la Juge itinérante selon laquelle il était très concrètement à craindre qu'il y ait un sérieux risque de conflit d'intérêts. Il a constaté que le recourant n'avait pas sollicité la récusation de la magistrate en cause uniquement en raison de sa possible obséquiosité envers l'étude où elle avait accompli son stage d'avocat. Son avocat avait également écrit ceci (demande de récusation p. 4 ch. 11) : " Dans le cadre de cette demande de récusation du 17 décembre 2021, de nombreux motifs, pièces à l'appui, ont été rendus vraisemblables, notamment un lien d'amitié avec le mandataire [...] de la partie adverse ceci depuis leur adolescence, un comportement inacceptable de la magistrate en cause tant en audience que dans ses écrits fondant ainsi un rapport d'inimitié à l'endroit de la défenderesse et du soussigné, ainsi que des décisions rendues manifestement en défaveur de la défenderesse sans motif valable. " Plus loin, ledit conseil précisait que cette défenderesse et lui-même avaient déposé plainte pénale contre la Juge itinérante, aboutissant à ce que celle-ci se dessaisisse finalement du dossier. L'avocat du recourant relevait ainsi lui-même que le comportement de la magistrate à son encontre empêchait désormais celle-ci de traiter une affaire où il agissait comme avocat. Il lui reprochait d'ailleurs dans son mémoire de recours (p. 15) d'agir sous l'influence de circonstances étrangères au procès l'empêchant de fonctionner comme juge, ayant tout mis en oeuvre pour l'évincer, son comportement étant contraire aux valeurs démocratiques. Les juges cantonaux en ont conclu que le sérieux risque de conflit d'intérêts entre l'avocat et la magistrate était manifeste. Ils ont ajouté que le fait que le comportement de la Juge itinérante ne soit pas la seule cause du conflit n'était pas déterminant. Peu importait également l'origine de l'inimitié ou de définir si elle était réciproque ou unilatérale. Seule était décisive la question de savoir qui avait été saisi du dossier en premier lieu (arrêt 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.2.2). Dans ces conditions, l'avocat du recourant devait s'abstenir d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci dans cette cause, sachant que c'était la Présidente qui était déjà en charge de la procédure. C'était dès lors avec raison que la capacité de postuler lui avait été refusée.  
 
7.2. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement établi les faits et violé le droit en retenant l'existence d'un risque de conflit d'intérêts concret et actuel fondé sur une prétendue inimitié entre son avocat et la Juge itinérante. Ainsi, l'arrêt attaqué ne mentionnait pas la détermination du 20 juin 2022 adressée par la magistrate en cause à la Présidente suppléante (cf., sur cette critique, supra consid. 6), alors que cet acte permettait d'établir qu'il n'existait aucun conflit d'intérêts concret et actuel fondé sur une supposée forte inimitié entre les intéressés, un tel risque n'ayant nullement été allégué par la Juge itinérante. Le recourant ajoute que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal cantonal en violation grave du principe de la bonne foi, son avocat n'avait jamais allégué que le comportement de la Juge itinérante à son encontre empêcherait désormais celle-ci de traiter une affaire où il agirait à titre professionnel. Les seuls motifs de récusation qu'il avait soulevés n'étaient pas en lien avec un prétendu rapport d'inimitié, au demeurant nié par la concernée, mais étaient fondés sur les forts rapports d'amitié et les anciens liens de subordination de la magistrate en cause avec l'étude G.________ ainsi que sur le soutien apporté par Me H.________ en sa qualité de député au Grand Conseil à la candidature de l'intéressée au poste de juge itinérante. Le Tribunal cantonal avait par ailleurs faussement interprété son mémoire de recours en retenant qu'il reprochait à la magistrate en cause " d'agir sous l'influence de circonstances étrangères au procès l'empêchant de fonctionner comme juge, ayant tout mis en oeuvre pour l'évincer, son comportement étant contraire aux valeurs démocratiques ". Il avait simplement constaté que la décision du 13 juin 2022 était suffisante à démontrer " l'impartialité " (sic; recte: la partialité) de ladite juge non pas en raison d'un prétendu rapport d'inimitié mais parce que celle-ci avait manifestement un intérêt personnel dans la cause à nier la capacité de postuler de l'avocat. Les " circonstances étrangères au procès " évoquées dans le recours se rapportaient ainsi à la volonté de la Juge itinérante d'éviter de subir une procédure de récusation. Le recourant ajoute que la plainte pénale que son avocat avait déposée à l'encontre de la magistrate en cause ne préjugeait pas de l'existence d'un supposé grave conflit personnel ou d'une forte inimitié à son endroit. Au demeurant, personne n'avait allégué que la procédure pénale serait actuelle, alors que " le droit impose l'existence (l'actualité) d'un grave conflit personnel ou d'une forte inimitié ".  
Le recourant reproche encore au Tribunal cantonal d'avoir appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en cas de grave conflit personnel entre un juge et un avocat, le premier à oeuvrer sur le dossier devait rester alors qu'il appartenait au second de renoncer à s'en saisir. Selon lui, ce principe ne s'appliquerait que dans les cas où les mêmes motifs concernent à la fois la demande de récusation et la capacité de postuler de l'avocat. Or, en l'espèce, la demande de récusation reposait sur des motifs qui existeraient même si l'avocat avait refusé le mandat et qui existaient encore dès lors que la capacité de postuler avait été déniée. 
Le recourant soutient enfin qu'en l'absence d'un conflit d'intérêts actuel et concret, la décision entreprise viole la liberté économique de son avocat garantie par l'art. 27 Cst. 
 
7.3.  
 
7.3.1. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.  
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (art. 12 let. a et b LLCA; ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.4). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (LE FORT, Les conflits d'intérêts, in: Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, 2008, p. 179 ss, spéc. p. 184; GRODECKI/JEANDIN, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ss, spéc. p. 111). 
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d'intérêts ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1; 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 et les références, publié in RSPC 2022 p. 410). Le conflit d'intérêts est théorique ou abstrait si les intérêts représentés par l'avocat sont susceptibles de s'opposer un jour, mais que tel n'est pas le cas au moment où l'avocat accepte le mandat. Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence; il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, p. 149 s. n. 557 et 561). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt 1B_476/2022 précité loc. cit.). 
 
7.3.2. Un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a jugé en substance que le premier d'entre eux à oeuvrer sur le dossier devait rester alors qu'il appartenait au second de renoncer à s'en saisir (arrêts 1B_476/2022 précité consid. 2.2.2; 5A_124/2022 précité consid. 4.1.2; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid 4.3).  
 
7.4. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué - qui ne sauraient être valablement remises en cause par la critique essentiellement appellatoire développée à l'appui du présent recours - l'existence entre Me F.________ et la Juge itinérante en charge des procédures litigieuses 10 2020 739 et 10 2022 318 d'une relation conflictuelle antérieure au début du mandat confié par le recourant audit avocat et que les circonstances entourant cette relation conflictuelle sont expressément invoquées à l'appui de la demande de récusation déposée par le recourant à l'encontre de la Juge itinérante. Il importe donc peu que d'autres motifs fondent ladite demande et que ceux-ci n'aient en définitive pas à être traités dans le cadre de la décision sur la capacité de postuler de l'avocat. Le caractère grave et important du conflit ne saurait par ailleurs être sérieusement contesté au vu notamment de sa tournure pénale. Il fonde par ailleurs sans conteste un risque réel de conflit d'intérêts. Certes, les circonstances du conflit personnel entre la Juge itinérante et Me F.________ concernent une ancienne procédure divisant d'autres parties et l'arrêt attaqué ne dit rien du sort réservé à la plainte pénale déposée à l'époque par Me F.________ à l'encontre de la magistrate en cause. Il n'empêche que la motivation du recours ne permet à l'évidence pas d'écarter que de telles divergences sont susceptibles de surgir à nouveau à l'avenir. On ne saurait dès lors reprocher aux juges cantonaux d'avoir - déjà à ce stade - admis qu'il existait un risque concret de conflit d'intérêts. Dans ces conditions, il ne reste qu'à déterminer, selon la jurisprudence correctement rappelée par le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 7.1), si le mandat de l'avocat précède temporellement la saisine du juge concerné. Or, en l'occurrence, il est constant que la Juge itinérante était en charge des procédures litigieuses avant le début du mandat conféré par le recourant à son conseil aux fins de le défendre dans lesdites procédures. Dans ces conditions, en tant qu'il a retenu que l'avocat du recourant devait se dessaisir du mandat, l'arrêt querellé ne souffre d'aucune critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette solution n'a pas pour effet de permettre à la Juge itinérante d'éviter une procédure de récusation. En effet, les arguments soulevés à l'appui de la demande de récusation diffèrent en partie de ceux discutés dans la présente procédure, qui n'a porté que sur le conflit entre l'avocat du recourant et la magistrate concernée. Sous réserve de ratification de la demande de récusation par le recourant ou son nouveau représentant (cf. supra consid. 4.2 i.f.), les autres arguments soulevés dans la demande de récusation pourront donc être examinés par la Présidente suppléante.  
Pour le surplus, dès lors que son avocat n'a pas lui-même recouru contre l'arrêt litigieux, le moyen tiré d'une violation de l'art. 27 Cst. est irrecevable. En effet, le recourant doit disposer d'un intérêt propre au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. supra consid. 1.1; arrêt 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.2.2) et ne peut invoquer le droit constitutionnel d'autrui (ATF 125 I 161 consid. 2a; arrêt 9C_650/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1.2).  
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimés s'en étant, par simple lettre, remis à justice sur la question de l'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg