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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_576/2022  
 
 
Arrêt du 12 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée 
en matière; indemnité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 4 avril 2022 (ARMP.2022.17/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 6 mai 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 4 avril 2022 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 23 février 2022. Par cette dernière, le ministère public, après avoir refusé frais à charge de l'État, d'entrer en matière sur une dénonciation pénale visant A.________, a alloué à ce dernier une indemnité de 279 fr., correspondant à des frais de photocopies, au titre de l'art. 429 CPP, mais a refusé toute indemnité en relation avec les conseils prodigués à l'intéressé par B.________, qui n'était alors pas inscrit au registre cantonal des avocats. A.________ conclut à la réforme de la décision de dernière instance cantonale en ce sens qu'il soit indemnisé en application de l'art. 429 CPP
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
3.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une part, qu'il découlait de l'art. 127 al. 5 CPP que le recourant et sa société ne pouvaient être représentés que par un mandataire inscrit au tableau cantonal des avocats, condition que ne remplissait pas B.________. Dans une telle situation les montants réclamés par un tel conseiller n'entraient pas dans la définition des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, mais tout au plus dans celle du dommage économique subi par le prévenu (art. 429 al. 1 let. b CPP), soit de frais consentis par le justiciable qui assume sa propre défense. La cour cantonale a jugé qu'admettre un tel poste dans le cadre de cette dernière disposition reviendrait à contourner la règle de l'art. 127 al. 5 CPP et relèverait de l'abus manifeste d'un droit. Elle a estimé, d'autre part, que l'indemnité devait, de toute manière, être refusée parce que le recourant, qui avait été entendu à deux reprises sans souhaiter être assisté d'un avocat, avait eu très rapidement l'assurance que la procédure ne conduirait pas à l'ouverture d'une instruction pénale, respectivement à une éventuelle condamnation, et que placée dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable n'aurait pas fait appel aux services d'un mandataire. Le seul fait que B.________ avait lui-même adressé à la police neuchâteloise différentes pièces, apparemment suite à un téléphone avec un inspecteur, n'y changeait rien. 
 
4.  
En citant en vrac les art. 29 et 30 Cst. ainsi que l'interdiction de l'arbitraire et en se plaignant de n'avoir pas bénéficié d'un traitement équitable et impartial, le recourant objecte que le fait que son mandataire ne pouvait pas le représenter devant les autorités judiciaires ne s'opposerait pas à son droit à obtenir une indemnité, au risque d'une inégalité de traitement par rapport aux autres prévenus. Il souligne que son mandataire ne l'a pas représenté mais l'a conseillé dans l'exercice de ses droits de procédure. Il objecte également qu'un éventuel conflit d'intérêt dans lequel se serait trouvé son mandataire ne pourrait lui être imputé, ce qui entraînerait aussi une inégalité de traitement. 
 
5.  
Ces brefs développements amalgament divers droits fondamentaux, sans exposer de manière précise leur contenu ou en quoi ils auraient été violés. Si le recourant pose à plusieurs reprises qu'il subirait une inégalité de traitement par rapport à d'autres prévenus, il n'explique pas précisément quelle situation il voudrait comparer à la sienne et il ne tente pas de démontrer que certains prévenus pourraient prétendre à une indemnisation pour des frais de conseils juridiques prodigués par une personne ne répondant pas aux exigences de l'art. 127 al. 5 CPP. Il suffit dès lors de rappeler que dans le cadre de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne peut se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort ou à travers de l'un d'eux, l'arbitraire en particulier, mais doit, en partant de la décision attaquée, dire quel est le principe constitutionnel prétendument violé et pour chacun des principes invoqués, en démontrer la violation par une argumentation précise (cf. arrêts 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2; cf. aussi les arrêts 8C_203/2021 du 20 juillet 2021 consid. 8.2 et 8C_600/2016 du 8 novembre 2016 consid. 10). L'argumentaire du recourant ne répond manifestement pas à ces exigences. 
 
6.  
On recherche, par ailleurs, en vain dans l'écriture de recours toute critique des considérations de la cour cantonale portant sur l'absence de caractère raisonnable de ces frais, déjà compte tenu du seul fait que le recourant avait eu très rapidement l'assurance que la procédure ne conduirait pas à l'ouverture d'une instruction pénale ou à une condamnation. A supposer que le recourant, en tant que prévenu non assisté d'un avocat, puisse néanmoins prétendre à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (v. sur cette problématique: WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 20 ad art. 429 CPP), faute de toute discussion relative à l'argumentation de l'autorité précédente, les développements de l'écriture de recours laissent intact ce pan indépendant de la motivation de la décision de dernière instance cantonale, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat