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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.317/2005 /dxc 
 
Arrêt du 23 mai 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
refus d'une prolongation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 2 mars 2005. 
 
Considérant: 
Que, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Suisse, X.________, ressortissant turc né en 1973 (ou 1977), a épousé, le 30 avril 1999, une citoyenne suisse, née en 1956, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, 
que les époux ont divorcé selon jugement du 29 avril 2003, 
que, statuant sur recours respectivement le 1er décembre 2004 et le 2 mars 2005, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont successivement confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif et celle du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2005, 
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour, 
que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (en Suisse), il a droit à l'autorisation d'établissement, 
que, dans la mesure où son mariage avec une ressortissante suisse a été dissous par divorce prononcé le 29 avril 2003, le recourant n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 122 II 145 consid. 3a), 
qu'il n'a pas non plus droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b), 
que le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), 
 
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, 
qu'il convient de relever que le moyen tiré d'une motivation insuffisante d'une décision est irrecevable dans ce contexte, car il n'est pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et de procéder aux mesures probatoires requises, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 23 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: