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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_891/2017  
 
 
Arrêt du 8 mai 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (restitution), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2017 (PS.2017.0021). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à compter du mois de février 2015. Le 19 octobre 2015, le centre social régional B.________ a ordonné une enquête administrative. Les résultats des investigations ont été consignés dans un rapport du 30 mai 2016, concluant à l'impossibilité d'établir l'indigence de l'intéressé. Aussi le centre B.________ a-t-il rendu une décision le 29 juin 2016, par laquelle il a supprimé le droit au RI et réclamé à A.________ le remboursement des prestations versées du 1 er mars au 31 décembre 2015. Il était reproché au prénommé:  
 
- d'être actif dans plusieurs entreprises, soit C.________ SA ainsi qu'une entreprise d'importation d'huile d'olive; 
- d'avoir quitté le territoire suisse à de nombreuses reprises entre les mois d'avril 2015 et janvier 2016 sans en avertir le centre B.________; 
- de posséder au minimum deux comptes bancaires à l'étranger alors qu'un seul avait été déclaré au centre B.________; 
- d'avoir refusé de signer l'autorisation de renseigner permettant d'obtenir des renseignements à propos de la société C.________ SA; 
- d'habiter bel et bien dans un appartement à V.________ (contrairement à ses explications). 
Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) l'a rejeté par décision du 27 janvier 2017. 
 
B.   
Par jugement du 8 novembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du SPAS. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que les décisions du SPAS du 27 janvier 2017 et du centre B.________ du 29 juin 2016 sont annulées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par ailleurs, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 34 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RS/VD 850.051), la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment (art. 41 let. a, première phrase, LASV). 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
4.   
La cour cantonale s'est ralliée à l'appréciation du SPAS, selon laquelle le recourant avait volontairement rendu opaque sa situation personnelle et professionnelle, de sorte que son état d'indigence n'était pas démontré. Elle a retenu en particulier qu'il n'avait pas été possible de déterminer de manière satisfaisante le lieu de vie du recourant. En effet, il était peu vraisemblable qu'il se soit installé dans la cave de l'appartement (appartenant à son ex-épouse) où il logeait jusqu'alors, au regard des problèmes de santé allégués et du fait qu'il n'avait pas donné suite à la proposition du centre B.________ d'un hébergement à l'hôtel. En outre, les explications de sa soeur, qui atteste avoir régulièrement séjourné dans l'appartement en question d'octobre 2015 à octobre 2016, en raison des problèmes de santé de son frère alors que ce dernier n'y vivrait pas, n'étaient pas convaincantes. Par ailleurs, le rôle du recourant dans la société C.________ SA, pour laquelle il dispose d'une procuration individuelle selon l'extrait du registre du commerce vaudois, n'était pas clair. A ce sujet, les premiers juges ont relevé que, selon une ordonnance du Président du Tribunal civil du 22 juillet 2015, il était l'ayant-droit économique de la société. Ce qui était sûr, dans tous les cas, c'est qu'il était en possession de toutes les actions au porteur. Il était peu crédible que cela soit dans le but d'éviter la dissémination des actions comme l'avait expliqué l'administrateur de la société, d'autant moins que le recourant a refusé de divulguer l'identité des prétendus propriétaires d'actions pour préserver leur anonymat. En outre, il subsistait des incertitudes sur la nature et le montant des versements effectués par la société en faveur du recourant. L'absence alléguée de chiffre d'affaires n'était pas probante. Le recourant avait d'ailleurs toujours refusé de signer une autorisation de renseigner concernant la société, au motif qu'un telle signature l'exposerait à des poursuites pénales. Il ne s'était toutefois pas adressé à l'administrateur pour obtenir la signature ou un refus formel de sa part. Les dernières zones d'ombre concernaient enfin l'exploitation par le recourant, depuis plus de 13 ans, de terres agricoles à l'étranger. Cette activité était peu compatible avec l'incapacité de travail attestée médicalement et il n'était pas compréhensible que le recourant s'investisse autant dans une activité qui ne générerait aucun bénéfice et pour laquelle il ne serait pas rémunéré. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits,          menant à la violation de l'art. 34 LASV ainsi que des 38 et 40 LASV relatifs au devoir de renseigner et de collaborer. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il logeait dans l'appartement de son ex-épouse plutôt que dans la cave et fait valoir que celle-ci était dotée d'une prise électrique à laquelle il pouvait brancher son appareil respiratoire. En outre, les juges cantonaux auraient écarté de manière arbitraire l'attestation la société D.________ confirmant que de mai 2015 à septembre 2016, il avait passé la majeure partie de ses nuits dans un bus, propriété de C.________ SA. Contrairement à ce que les juges avaient retenu, la production des décomptes d'électricité et de chauffage de l'appartement aurait pu démontrer l'absence d'occupation de celui-ci, vu que sa soeur n'y avait pas vécu de manière continue. Par ailleurs, le recourant conteste entretenir le flou en ce qui concerne l'exploitation agricole à l'étranger, rappelant que les terres sont la propriété de son ex-épouse et n'étaient pas laissées en friche. En outre, sa capacité limitée à porter des charges et se déplacer ne permettrait pas de conclure à une impossibilité de gérer l'exploitation, et l'absence de rémunération y relative serait confirmée par plusieurs éléments de preuve (déclarations d'impôts de l'étranger, relevés de TVA et autres factures). Quant à la société C.________ SA, le recourant dit avoir clairement expliqué que les versements reçus et la mise à disposition du véhicule représentaient des avances remboursables en relation avec un projet de vente de produits alimentaires. D'ailleurs, l'administrateur de la société aurait confirmé qu'aucun salaire ne lui a été versé. Enfin, le recourant fait valoir qu'il ne pouvait pas signer l'autorisation de renseigner, dès lors qu'il n'est pas l'administrateur de la société ni le détenteur des actions. A ce sujet, il aurait invité l'intimé à se renseigner lui-même auprès de C.________ SA, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher un manque de collaboration. 
 
6.   
En l'occurrence, les arguments du recourant ne suffisent pas à faire apparaître arbitraire l'appréciation des premiers juges, selon laquelle l'indigence n'est pas démontrée. Pour commencer, le simple fait de réitérer les explications données devant les autorités précédentes ne constitue pas une motivation suffisante, au regard des exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En outre, les attestations écrites dont il se prévaut (de sa soeur et de la société D.________) ne sont pas de nature à dissiper les incertitudes mises en évidence dans le jugement attaqué et le caractère invraisemblable de ses allégués. Enfin, on peine à comprendre son argumentation en tant qu'il confirme son implication dans l'exploitation agricole à l'étranger et l'on ne voit pas en quoi les pièces auxquelles il se réfère démontreraient l'absence de rémunération pour cette activité. On notera d'ailleurs que le recourant s'est toujours abstenu de produire, ou à tout le moins tenter de se procurer, les documents officiels pertinents requis par les autorités. En se cachant derrière la maxime inquisitoire, il perd de vue qu'il supporte le fardeau objectif de la preuve qu'il est en partie ou entièrement tributaire de l'aide requise en raison d'un manque de moyens propres (cf. arrêt 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté. 
 
7.   
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
8.   
Les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 8 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella