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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 550/05 
 
Arrêt du 27 décembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
E.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
(Jugement du 24 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1965 et sans formation professionnelle, E.________ a exercé différentes activités de courtes durées depuis son arrivée en Suisse en 1991. Invoquant des vertiges ainsi que des douleurs lombaires et cervicales, l'assuré a déposé, le 13 février 2003, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi de mesures de reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. 
 
Au cours de l'instruction, l'office AI a recueilli l'avis des médecins consultés par l'assuré. En particulier, le docteur W.________, médecin-traitant, a diagnostiqué des vertiges chroniques, un syndrome panvertébral chronique, un status consécutif à un traumatisme d'accélération, un status après accident survenu en 1999 et une éventuelle humeur dépressive. Selon ce médecin, si son patient ne pouvait plus travailler en qualité de serveur dans un train (dernière activité connue du praticien), il était en revanche pleinement capable d'exercer une activité permettant l'alternance des positions et évitant le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux nécessitant de lever les bras au-dessus de la ceinture scapulaire, les mouvements répétitifs ainsi que les extensions de la tête (rapport du 4 avril 2003). Dans un courrier du 27 avril 2004 adressé aux services sociaux de la ville X.________, ce médecin a attesté une légère amélioration de l'état de santé de l'assuré. Ainsi, les vertiges avaient pratiquement disparu et les douleurs ressenties à la colonne vertébrale étaient stabilisées à la suite d'un renforcement musculaire qu'il avait prescrit. Du point de vue médico-théorique, l'assuré était en mesure d'exercer une activité légère. 
 
L'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité de l'Hôpital Y.________ (ci-après : COMAI). A l'issu de leurs examens, les experts ont posé le diagnostic suivant: syndrome douloureux des parties molles, syndrome cervico-spondylogène chronique: modifications dégénératives, état consécutif à deux traumatismes de distorsion, aucun signe d'une implication radiculaire; syndrome lombo-spondylogène chronique: mauvaise tenue, déséquilibre musculaire; vertiges, principalement orthostatiques: examens normaux effectués en mars 2002 par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie. A la suite d'une appréciation globale de l'état de santé de l'intéressé, ils ont estimé que ce dernier n'était pas en mesure de travailler plus de 2 à 3 heures par jour et avec un rendement réduit dans l'ancienne profession de sommelier. En revanche, dans une activité légère permettant l'alternance des positions assis/debout et évitant les travaux en hauteur ainsi que la manipulation de machines, il était apte à travailler de 6 à 8 heures par jour sans diminution de rendement (rapport d'expertise des docteurs P.________, I.________, F.________, psychiatre, R.________, psychiatre et S.________, rhumatologue, du 24 juin 2004). 
 
Par décision du 9 août 2004, confirmée sur opposition le 28 janvier 2005, l'office AI a nié à l'assuré le droit à une rente, motif pris qu'il disposait d'une capacité de travail dans une activité lucrative adaptée à son handicap - correspondant à 83 % d'un temps complet - et qu'il présentait, après comparaison des revenus, une incapacité de gain inférieure à 40 %. 
B. 
L'assuré a déféré au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, la décision sur opposition du 28 janvier 2005. A l'appui de son recours, il a produit un courrier du docteur W.________ du 24 février 2005, dans lequel ce médecin a fait état d'une aggravation de l'état de santé de son patient. 
 
Par jugement du 24 juin 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
2. 
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs au droit applicable dans le temps et à l'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
On ajoutera que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b; RAMA 2001 no U 419 p. 101). 
3. 
La juridiction cantonale a considéré, sur le vu des pièces médicales et en particulier de l'expertise pluridisciplinaire des médecins du COMAI, que le recourant était pleinement capable de travailler, tant sur le plan physique que psychique, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a notamment écarté l'avis du docteur W.________ (lettre du 24 février 2005), selon lequel l'état de santé de son patient se serait aggravé. Procédant à la comparaison des revenus, les premiers juges ont retenu un taux d'invalidité de 20,02 %, excluant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
E.________ reproche implicitement à la juridiction cantonale de ne pas avoir fait droit à sa requête tendant à l'administration d'une nouvelle expertise, dès lors que son état de santé s'était aggravé. En vue de démontrer le bien-fondé de ses allégations, il produit en instance fédérale un certificat médical du docteur B.________ de l'Hôpital Y.________ du 4 août 2005 qui atteste une incapacité totale de travail. 
4. 
4.1 En l'occurrence, le rapport d'expertise du COMAI remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet, ses auteurs ont rendu leurs conclusions sur la base d'examens complets. Les plaintes du recourant ont été prises en considération et le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont claires et les conclusions des experts sont dûment motivées. Ainsi, à la suite d'une appréciation consensuelle du cas particulier, laquelle tient compte tant des aspects somatiques que psychiques, le collège d'experts, composé de cinq médecins, dont un rhumatologue et deux psychiatres, est parvenu à la conclusion que le recourant était apte à exercer une activité légère permettant l'alternance des positions assis/debout et évitant les travaux en hauteur ainsi que la manipulation de machines à raison de 6 à 8 heures par jour sans diminution de rendement. 
 
Cette appréciation du cas était alors largement partagée par le médecin-traitant du recourant. En effet, dans son rapport du 4 avril 2003, le docteur W.________ estimait, sur la base d'un diagnostic pour l'essentiel similaire à celui posé par les experts du COMAI, que son patient était en mesure de travailler à temps complet dans une activité tenant compte de ses restrictions physiques. Dans un courrier du 27 avril 2004, il maintenait ses conclusions en ajoutant que les vertiges avaient pratiquement disparu et que les douleurs ressenties à la colonne vertébrale étaient stabilisées à la suite d'un renforcement musculaire qu'il avait prescrit. 
4.2 Dans sa lettre du 24 février 2005 adressée à la clinique d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital Y.________, le docteur W.________ a certes mentionné une aggravation de l'état de santé survenue dans les derniers mois et caractérisée notamment par la reprise des vertiges, des douleurs dorsales ainsi que par des paresthésies plus fréquentes aux mains. Toutefois, son appréciation est essentiellement fondée sur les plaintes du patient et n'est corroborée par aucune constatation médicale objective. Or les médecins du COMAI avaient déjà relevé de manière convaincante une importante divergence entre les plaintes subjectives du recourant et les substrats objectifs. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce document que la capacité de travail dans une activité adaptée, telle qu'elle a été attestée par les experts du COMAI, en serait affectée. 
 
Quant au certificat médical du docteur B.________ de l'Hôpital Y.________ du 4 août 2005, il n'est d'aucun secours au recourant, dès lors que ce médecin a attesté, sans aucune justification, une totale incapacité de travail d'une durée indéterminée à partir du 2 août 2005, soit pour une période postérieure à la décision sur opposition (cf. consid. 2). 
4.3 On peut encore rappeler que le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ne comprend bien évidemment pas le droit d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale favorable à son point de vue (arrêt C. du 28 octobre 2005, I 264/05; arrêt L. du 30 janvier 2003, I 606/02). Du moment qu'aucun document médical du dossier ne permet de retenir de manière convaincante une aggravation de l'état de santé de l'intéressé jusqu'à la date déterminante, les premiers juges pouvaient à juste titre considérer que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient pas modifier leur appréciation des preuves et que, le dossier médical étant complet, il était superflu d'administrer une nouvelle expertise. 
5. 
Sur la base des faits ainsi établis, la comparaison des revenus à laquelle la juridiction cantonale a procédé n'apparaît pas critiquable. 
6. 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art.134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: