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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_696/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 mai 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de chômage SYNA, 
route du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (restitution de prestations), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1 er mars 2012 en indiquant être disposé à accepter une activité à plein temps. La caisse de chômage Syna (ci-après: la caisse) lui a alloué une indemnité de chômage durant la période du 1 er mars 2012 au mois de septembre 2013.  
Au mois de mai 2014, la caisse a procédé à des vérifications dans le cadre des mesures en matière de lutte contre le travail au noir. Elle a invité les sociétés B.________ et C.________ à remplir des attestations d'employeur relativement à des salaires éventuels perçus par l'assuré durant les années 2012 et 2013. 
Se fondant sur les renseignements obtenus, elle a rendu une décision, le 21 octobre 2014, par laquelle elle a réclamé à l'intéressé la restitution d'un montant de 3'312 fr. 50, somme correspondant à des indemnités de chômage perçues en trop. Elle a considéré que l'assuré avait réalisé des gains intermédiaires non déclarés au service de B.________ durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du mois de janvier au mois d'août 2013, ainsi qu'au service de C.________ au mois de juillet 2013. 
Saisie d'une opposition de l'assuré, la caisse a recueilli des déclarations de salaire AVS, des certificats de salaire ainsi que des décomptes de salaire auprès de B.________ et de C.________. Par décision du 23 décembre 2014, elle a rejeté l'opposition dont elle était saisie. 
 
B.   
Par courrier adressé à la caisse le 2 février 2015, l'assuré s'est opposé à cette décision. La caisse a transmis cette écriture à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence. 
Par jugement du 13 août 2015, la cour cantonale a admis le recours et a annulé la décision sur opposition de la caisse du 23 décembre 2014. Elle a considéré que tous les gains intermédiaires litigieux avaient été annoncés par l'assuré et qu'il n'était pas établi que celui-ci avait dissimulé des revenus perçus durant les périodes considérées. 
 
C.   
La caisse forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 décembre 2015 (recte: 2014). 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante était fondée à réclamer à l'intimé la restitution d'indemnités de chômage perçues en trop durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du mois de janvier au mois d'août 2013.  
 
2.2. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI (RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références).  
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). Selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1 [première et deuxième phrases]). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux; les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3). 
 
3.  
 
3.1. En l'occurrence, la caisse recourante a constaté que l'intimé avait réalisé des gains intermédiaires non déclarés. Au service de B.________, il avait obtenu un revenu de 6'305 fr. 70 durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012, ainsi que du mois de janvier au mois d'août 2013. En outre, il avait perçu un gain de 682 fr. 65 en exerçant une activité au service de C.________ au mois de juillet 2013. Toutefois, dans les questionnaires intitulés "Indications de la personne assurée" (IPA), l'intéressé avait répondu négativement à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du mois de janvier au mois de mars 2013, ainsi qu'au cours des mois de juillet et août 2013. Dans les questionnaires IPA relatifs à la période du mois d'avril au mois de juin 2013, l'assuré a indiqué avoir travaillé exclusivement au service de C.________. Se fondant sur une attestation de l'employeur et des attestations de gain intermédiaire établies par B.________, la caisse a fixé à 6'305 fr. 70 le montant du gain intermédiaire réalisé durant les périodes déterminantes. Quant au gain de 682 fr. 65 obtenu au service de C.________ au mois de juillet 2013, il n'avait pas été mentionné dans le questionnaire IPA relatif à cette période.  
 
3.2. Se fondant sur la "comparaison des attestations de gains intermédiaires et des fiches de salaire établies par B.________", la cour cantonale a retenu que tous les revenus réalisés au service de cet employeur avaient été dûment annoncés par l'intimé au titre de gain intermédiaire. En ce qui concerne le montant de 682 fr. 65 retenu par la caisse en tant que salaire obtenu au service de C.________ au mois de juillet 2013, la juridiction précédente est d'avis que son existence n'est pas avérée, étant donné que cet employeur a déclaré que l'intéressé n'avait pas travaillé au cours de ce mois. Au demeurant, le revenu annuel pour 2013 ressortant de l'extrait de compte AVS (13'419 fr.) correspond approximativement à la somme des salaires obtenus durant la période du mois d'octobre au mois de décembre 2013, ressortant des décomptes de salaire (13'398 fr. 03).  
Cela étant, la cour cantonale considère que l'intimé n'a pas dissimulé des gains intermédiaires réalisés durant les périodes considérées, de sorte que la recourante n'était pas en droit de lui réclamer la restitution d'indemnités de chômage indûment perçues. 
 
3.3. La recourante invoque la constatation inexacte des faits pertinents en tant que la juridiction précédente a constaté que l'intimé avait dûment annoncé les gains intermédiaires litigieux. Sur le vu des questionnaires IPA, l'intéressé n'a pas déclaré son activité salariée au service de B.________ ni le salaire réalisé au mois de juillet 2013 auprès de C.________. Ces gains intermédiaires n'ont été découverts que deux ans après le paiement de l'indemnité de chômage "au vu des pièces versées au dossier". En ce qui concerne le gain de 682 fr. 65 obtenu au service de C.________ au mois de juillet 2013, la recourante allègue que son existence a été attestée à l'issue d'une "enquête auprès de cet employeur".  
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'occurrence, pour retenir que l'intimé avait dûment annoncé tous les gains intermédiaires réalisés au service de B.________ durant les périodes considérées, la cour cantonale s'est fondée sur les attestations de gain intermédiaire et les fiches de salaires établies par cet employeur. Ce faisant, elle n'a pas observé que lesdites attestations de gain intermédiaire ont été établies par B.________ le 18 juillet 2014. En outre, ces attestations, accompagnées des fiches de salaires correspondantes, ont été reçues par la recourante le 21 juillet 2014, comme cela ressort du timbre humide de la caisse apposé sur ces documents. Il apparaît ainsi que ces moyens de preuve ont été établis et/ou versés au dossier postérieurement à la période d'indemnisation du chômage, dans le cadre des vérifications entreprises par la caisse dès le mois de mai 2014. Aussi la cour cantonale a-t-elle établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte en tant qu'elle a constaté, en fonction de ces seuls documents, que l'assuré avait dûment annoncé tous les gains intermédiaires réalisés au service de B.________, quand bien même l'intéressé, dans les questionnaires IPA, avait répondu négativement à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant les périodes considérées ou n'avait mentionné que son activité au service de C.________.  
Vu ce qui précède, il y a lieu de rectifier l'état de fait établi par la juridiction précédente (cf. arrêts 6B_977/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.1; 4A_280/2009 du 31 juillet 2009 consid. 1.4, publié in: SJ 2010 I 200) et de constater que l'intimé n'a pas annoncé les gains intermédiaires obtenus au service de B.________. 
 
4.3. En ce qui concerne le gain de 682 fr. 65 obtenu au service de C.________ au mois de juillet 2013, la recourante allègue que son existence a été attestée à l'issue d'une "enquête auprès de cet employeur". Toutefois, elle ne se réfère à aucune pièce du dossier apte à démontrer le caractère manifestement insoutenable des constatations des premiers juges, selon lesquelles l'existence de ce gain intermédiaire n'est pas avérée. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces du dossier les éléments de fait pertinents à l'appui du grief de constatation arbitraire des faits pertinents et de mauvaise appréciation des preuves par la cour cantonale.  
 
5.   
Vu ce qui précède, la caisse recourante était fondée à tenir compte, dans le calcul du montant de l'indemnité de chômage perçue durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012, ainsi que du mois de janvier au mois d'août 2013, d'un gain intermédiaire de 6'305 fr. 70 réalisé au service de B.________. Par ailleurs, la découverte de ce gain intermédiaire constituait un fait nouveau qui justifiait la révision de la décision (matérielle) d'octroi des indemnités de chômage (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 129 V 110). En revanche, il n'est pas établi que l'intimé a perçu un gain de 682 fr. 65 en exerçant une activité au service de C.________ au mois de juillet 2013. 
Cela étant, le recours se révèle partiellement bien fondé. Il incombera à la caisse recourante, à laquelle la cause doit être renvoyée, de calculer le montant des prestations à restituer au titre des indemnités de chômage perçues en trop, compte tenu des gains intermédiaires non déclarés, obtenus au service de B.________ durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du mois de janvier au mois d'août 2013. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison d'un cinquième à la charge de la recourante et de quatre cinquièmes à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis partiellement. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 août 2015, ainsi que la décision sur opposition de la caisse de chômage Syna du 23 décembre 2014 sont annulés et la cause renvoyée à ladite caisse pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 100 fr. à la charge de la recourante et pour 400 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 25 mai 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd