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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_736/2022  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cristian Torrado, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Secrétariat général, Service juridique, 
Kramgasse 20, 3011 Berne 
intimée. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 juin 2022 (100.2022.48). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant argentin né en 1960, est entré en Suisse en 2002 afin d'y rejoindre son fils, né en 2001 et issu d'une relation avec une ressortissante suisse. Le 22 mai 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 mai 2019. Il émarge de manière continue à l'aide sociale depuis 2005, sa dette sociale s'élevant à 308'330 fr. au 28 septembre 2020. Il fait en outre l'objet d'actes de défaut de biens pour un total de 5'877 fr. 
Par décision du 27 avril 2021, le Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours que l'intéressé avait déposé à l'encontre de la décision précitée a été rejeté par décision du 26 mai 2021 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction cantonale). Par arrêt du 30 juin 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ à l'encontre de la décision de la Direction cantonale, lui impartissant un délai au 16 septembre 2022 pour quitter la Suisse. 
 
2.  
Contre l'arrêt du 30 juin 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Outre l'octroi de l'effet suspensif, il conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision; encore plus subsidiairement, à la fixation d'un nouveau délai de départ de six mois pour quitter la Suisse. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. Il sollicite enfin que la procédure soit conduite en allemand. Au fond, il invoque un établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF, ainsi qu'une violation des art. 62 al. 1 let. e et 64d al. 1 LEI. 
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral peut y déroger exceptionnellement lorsque le recourant comprend manifestement mieux une autre langue et qu'il n'est pas représenté par un avocat (cf. ATF 132 IV 108 consid. 1.1; arrêt 2C_495/2017 du 27 mai 2019 consid. 3 et les arrêts cités). Il appartient alors à la partie qui entend se prévaloir d'une exception de présenter une demande tenda nt à obtenir un jugement dans une langue officielle qu'elle comprend (ATF 124 III 205 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, Aubry Girardin et al. [éd.], 3e éd. 2022, n° 17 ad art. 54 LTF). 
En l'occurrence, le recourant demande à ce que la procédure fédérale soit conduite en allemand, dans la mesure où il s'agit de la langue principale de son avocat, ainsi que l'une des deux langues officielles du canton de Berne et, partant, également utilisée par les autorités parties à la procédure. L'intéressé ne prétend toutefois pas lui-même ne pas comprendre le français, ce qui serait au demeurant contredit par les courriels rédigés en français qu'il a annexés à son recours. Quoi qu'il en soit, le recourant est assisté par un avocat, qui est censé connaître les langues nationales de la Confédération (cf. arrêts 2C_495/2017 précité consid. 3 et la référence citée; 4A_302/2013 du 5 juin 2014 consid. 6; 1A.71/2005 du 11 mai 2005 consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités). Le fait que l'allemand soit la langue principale de celui-ci n'est pas pertinent, d'autant moins qu'il n'est pas empêché de rédiger le recours dans cette langue (cf. art. 42 al. 1 LTF; arrêt 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 1.1), ce qu'il a d'ailleurs fait. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle générale de l'art. 54 al. 1 LTF (cf. arrêt 2C_495/2017 précité consid. 3). La requête tendant à ce que la présente procédure soit conduite en allemand est partant rejetée. L'arrêt sera par conséquent rendu en français, langue de la décision attaquée. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant était titulaire d'une autorisation de séjour qui n'a pas été renouvelée. Dans son recours, il se limite à affirmer que les exceptions de l'art. 83 let. c LTF ne sont pas réalisées, sans toutefois se prévaloir d'une quelconque disposition du droit fédéral ou international susceptible de lui permettre de former un recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
L'intéressé invoque certes une violation de l'art. 64d al. 1 LEI en lien avec la fixation, par le Tribunal cantonal, d'un délai de départ au 16 septembre 2022, qu'il juge trop court. Il perd toutefois de vue que, sur ce point, son recours est dirigé contre une modalité de sa décision de renvoi (cf. arrêt 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.3 et les arrêt cités). Or, d'après l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. En revanche, cette décision - et en particulier la fixation du délai de départ - peut être contestée par le biais du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), l'étranger ayant un intérêt juridique protégé selon l'art. 115 LTF à contester un délai de départ qu'il considère trop court (cf. arrêts 2D_37/2021 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 1). 
Quant à l'art. 66 al. 1 LEI, qui consacre les motifs de révocation d'une autorisation de séjour, et a fortiori de refus de sa prolongation (cf. art. 33 al. 3 LEI), il ne confère aucun droit au recourant, pas plus que ne le fait au demeurant l'art. 33 al. 3 LEI, au vu de sa nature potestative (cf. arrêt 2C_74/2022 du 17 février 2022 consid. 3). 
Enfin, le recourant réside légalement en Suisse depuis 2002, de sorte qu'il pourrait a priori se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 146 I 185 consid. 5; 144 I 266 consid. 3). Il n'invoque toutefois en aucune façon cette disposition, ce qui clôt la discussion (cf. supra consid. 4.1; arrêt 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 1.1). 
 
4.3. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
5.  
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). 
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose, selon l'art. 115 let. b LTF, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Comme déjà relevé, un tel intérêt est reconnu à l'étranger qui invoque l'art. 64d LEI pour se plaindre du délai de départ qui lui a été fixé (cf. supra consid. 4.2).  
En l'espèce, l'autorité précédente a fixé le délai de départ du recourant au 16 septembre 2022, ce qui aurait laissé à l'intéressé, en tenant compte de la notification du jugement intervenue le 15 juillet 2022, deux mois pour quitter la Suisse, respectivement deux jours à partir de la date d'entrée en force du jugement attaqué (compte tenu des féries de l'art. 46 al. 1 let. b LTF) s'il n'avait pas fait recours contre ce dernier. L'intéressé estime que ce délai était manifestement trop court, au vu notamment de la longue durée de son séjour en Suisse, et se plaint à cet égard d'une application arbitraire de l'art. 64d LEI
 
5.2. Conformément à l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi doit être assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.  
Selon la jurisprudence, la garantie d'un délai de départ raisonnable découlant de l'art. 64d al. 1 LEI doit permettre à l'étranger concerné de mettre fin de manière appropriée à ses rapports de travail ou de bail, de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer son arrivée dans le pays d'origine (cf. arrêt 2C_312/2021 du 9 juin 2021 consid. 6.2 et les arrêts cités). Sous l'angle de la proportionnalité, plus la durée du séjour de l'étranger en Suisse est longue, plus le délai de départ devrait être généreux. La faculté de prolonger le délai de départ au-delà du cadre légal de sept à trente jours ne doit toutefois pas être utilisée pour accorder à l'étranger, pour lequel il a été constaté de manière définitive qu'il n'a pas de titre de séjour valable et qu'il doit quitter le territoire, une prolongation de facto de son séjour. S'agissant du caractère raisonnable du délai imparti, il convient de tenir compte du fait que l'étranger doit envisager très tôt la possibilité de son renvoi, à savoir dès le moment où la décision de renvoi a été prise en première instance, sans que l'on puisse toutefois attendre de lui qu'il prenne des mesures d'organisation irréversibles avant l'entrée en force de ladite décision. En revanche, dès qu'il a connaissance de l'entrée en force de la décision de renvoi, il est attendu de lui qu'il prenne les dispositions nécessaires à son départ et qu'il n'attende pas passivement la fixation d'un délai (cf. arrêts 2C_4/2022 du 11 août 2022 consid. 9.1; 2C_487/2020 du 17 août 2020 consid. 6.3.1; 2C_1077/2018 du 6 juin 2019 consid. 6.2 et 6.3; 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4; 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 8.3.1; 2D_32/2018 du 25 juin 2018 consid. 3; 2D_36/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.3). 
Cette jurisprudence pose problème lorsque, comme en l'espèce, l'autorité judiciaire cantonale assortit la décision de renvoi d'une date de départ déterminée sans tenir compte du fait que, en cas de recours au Tribunal fédéral, la décision de renvoi risque de ne pas entrer en force avant l'échéance du délai ainsi fixé. Dans un tel cas, et attendu que le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (cf. art. 103 al. 1 LTF), l'étranger peut se trouver dans la situation où - lorsque le délai imparti pour son départ est écoulé avant que le Tribunal fédéral n'ait eu le temps de se prononcer sur la requête d'effet suspensif - l'exécution de son renvoi peut en principe être prononcée (cf. art. 69 al. 1 let. a LEI) alors qu'il ne fait paradoxalement pas l'objet d'une décision de renvoi entrée en force puisque celle-ci est pendante devant l'autorité de recours. La problématique n'a quoi qu'il en soit pas besoin d'être approfondie en l'espèce, dans la mesure où elle ne modifie pas le sort de la cause. 
 
5.3. Le grief de l'application arbitraire de l'art. 64d LEI relatif à la fixation par l'autorité précédente d'un délai de départ au 16 septembre 2022 n'a en effet pas besoin d'être tranché en l'espèce, dès lors que le délai précité a entre-temps expiré sans que le recourant n'ait dû quitter la Suisse. Selon la jurisprudence, l'intérêt actuel du recourant à en contester la constitutionnalité a par conséquent disparu, puisqu'il a obtenu l'effet suspensif au recours devant le Tribunal fédéral et a pu rester en Suisse malgré l'expiration dudit délai (cf. arrêts 2C_4/2022 du 11 août 2022 consid. 9.2; 2C_185/2021 du 29 juin 2021 consid. 7.2). Le recours constitutionnel subsidiaire est partant sans objet (cf. arrêts 2C_4/2022 précité consid. 10; 2C_185/2021 précité consid. 8.2).  
Il appartiendra au Service cantonal de fixer, une fois la décision de renvoi entrée en force, un nouveau délai de départ adapté à la situation du recourant, tenant notamment compte de la longue durée de son séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_634/2018 précité consid. 8.3.1 et 8.3.2; 2D_32/2018 précité consid. 2; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.3). 
 
5.4. Au surplus, on relèvera que le recourant ne se plaint pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel en invoquant des moyens qui pourraient être séparés du fond, sur lesquels la Cour de céans pourrait se prononcer sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 141 IV 1 consid, 1.1; 133 I 185 consid. 6).  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public. S'agissant du délai de départ, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré sans objet (cf. arrêts 2C_4/2022 précité consid. 10; 2C_184/2021 précité consid. 8.1). Un nouveau délai de départ devra être fixé par le Service cantonal à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 
 
7.  
S'agissant des frais et dépens, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire. Cette demande peut être admise au vu de la situation économique et personnelle de l'intéressé et dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Me Cristian Torrado lui sera donc désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.2. Me Cristian Torrado est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer