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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_14/2021  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 juin 2021 (6B_598/2021 [décision BB.2021.85]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 juin 2021 (6B_598/2021), après avoir déclaré irrecevable la demande de récusation présentée, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, frais (800 fr.) à charge de son auteur, le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre une décision du 15 avril 2021 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours qu'il avait formé contre une ordonnance du 17 mars 2021. Par cette dernière, le Ministère public de la Confédération avait prononcé un refus d'entrer en matière ensuite d'une plainte du 21 décembre 2020 et d'une lettre du 4 janvier 2021, par lesquelles le recourant demandait en substance l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019 (v. arrêts 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 et 6B_1402/2019 du 29 janvier 2020), l'ouverture d'une instruction pénale pour violation des art. 146, 312 et 317 CP, ainsi que la récusation d'un procureur général fédéral suppléant, notamment. 
 
En bref, le Tribunal fédéral a constaté, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'autant qu'elle avait un objet, la demande de récusation, consistant pour l'essentiel à répéter de précédentes demandes de récusation en bloc de cours entières du Tribunal fédéral était abusive. Quant au recours, prolixe et peu compréhensible, il était irrecevable quant à son objet, conformément à l'art. 79 LTF
 
B.  
Par actes des 12 et 20 juillet ainsi que du 6 septembre 2021, adressés à la " Cour suprême du Tribunal fédéral suisse ", A.________ demande l'annulation, le constat de la nullité, la révision de l'arrêt du 30 juin 2021, respectivement la nullité ou la révision de toutes les opérations auxquelles ont participé les autorités administratives et judiciaires communales de U.________, du canton de Fribourg et celles du Tribunal fédéral ainsi que soit constatée la nullité des décisions B.2019.186 et BB.2021.85 du Tribunal pénal fédéral. Il sollicite aussi la récusation du Juge présidant et du greffier soussignés, de la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, de deux Procureurs généraux fédéraux suppléants, puis encore de la Cour de droit pénal et de " la Cour de droit public " du Tribunal fédéral dans leur ensemble ainsi que des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, respectivement de cette dernière cour. Il requiert également l'annulation des avis de réception de son envoi du 12 juillet 2021, en soulignant demander la nullité et non la révision de l'arrêt 6B_598/2021. 
Informé par courrier du 12 août 2021 que les ordonnances du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours (art. 32 al. 3 LTF), que les avis de réception n'ont qu'une portée informative et ne sont pas sujets à recours et que ses requêtes et demandes, de récusation notamment, seraient examinées avec la décision à rendre sur le fond, puis invité par ordonnance du même jour à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., A.________ a demandé l'annulation de cette dernière ordonnance par courrier du 18 août 2021. Un délai supplémentaire pour le paiement de cette avance de frais lui a été imparti par ordonnance du 7 septembre 2021, dont il a derechef demandé l'annulation par pli du 13 septembre 2021, avant de s'acquitter de l'avance de frais requise le 17 septembre 2021, tout en soulignant, dans un écrit du 19 septembre 2021, que son paiement constituait " une consignation de garantie [...] destinée au traitement de [son] affaire par des juges et greffier compétents, indépendants et impartiaux, qui seront issus de la procédure de récusation [...] " à l'exclusion des personnes dont il avait demandé la récusation. Par courrier du 20 septembre 2021, A.________ a réitéré sa demande d'annulation des ordonnances d'avance de frais des 12 août et 7 septembre 2021 en répétant les motifs de son écrit du 19 septembre 2021. Par lettre du 22 septembre 2021, il a été informé que le paiement de l'avance des frais ne pouvait être conditionné à ses desiderata quant à la cour, à sa composition, aux magistrats ou au greffier chargés de statuer, que son paiement était affecté à la demande de révision 6F_14/2021 mais qu'il lui était loisible de retirer cette demande sans frais, cependant que la procédure suivrait son cours sans déclaration de retrait claire et inconditionnelle par retour du courrier. Par retour du courrier, A.________ a demandé " la nullité de la lettre du 22 septembre 2021 ", sans toutefois déclarer retirer sa demande.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les écritures du demandeur en révision couvrent plusieurs dizaines de pages, la seule demande du 6 septembre 2021 comprend 35 pages dans lesquelles l'intéressé revient sur des faits remontant à plus de 20 ans en relation avec l'édification d'une véranda. Ces écrits sont prolixes et émaillés de propos inconvenants. Il n'apparaît toutefois pas opportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF et de les renvoyer à leur auteur pour correction. Seuls les moyens exprimés de manière compréhensible et conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF seront cependant traités. 
 
2.  
A.________ invoque préjudiciellement divers motifs de récusation. 
 
Il suffit de le renvoyer, quant aux principes applicables, à l'arrêt 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3, qui a trait à une précédente demande de révision présentée par l'intéressé. 
 
Ces demandes sont sans objet en tant qu'elles ne visent pas un membre de la Cour de droit pénal appelé à statuer en l'espèce. Elles sont abusives pour le surplus, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt 6F_10/2020 précité. Elles peuvent être écartées par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
 
3.  
A.________ persiste à demander que ses conclusions soient traitées par le Président, respectivement la " cour suprême " du Tribunal fédéral. Il suffit, à cet égard aussi, de le renvoyer à l'arrêt 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2, dans lequel ces mêmes demandes ont déjà été traitées. En elle-même, l'obstination de l'intéressé à vouloir, en toute connaissance de cause, procéder de la sorte, soit en marge des voies de droit prévues par la LTF permet déjà de conclure à l'irrecevabilité de ses conclusions. 
 
4.  
Tout en affirmant recourir ou vouloir " la nullité " de l'arrêt 6B_598/2021, A.________ n'en cite pas moins l'art. 121 let. a, c et d LTF à plusieurs reprises dans ses écritures. 
 
En tant qu'il invoque la non-observation des dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation (art. 121 let. a LTF), il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé au consid. 2, ci-dessus. 
 
On peine à discerner dans les écritures du recourant des développements mettant en évidence de manière compréhensible des conclusions sur lesquelles il n'aurait pas été statué au sens de l'art. 121 let. c LTF ou des faits qui n'auraient pas été pris en considération par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. En tant que le recourant reproche, sur le premier point, au Tribunal fédéral de n'avoir pas statué sur ses conclusions portant sur la récusation, il perd de vue que ces conclusions ne sont de toute manière pas des conclusions de fond et qu'elles ont été déclarées irrecevables en raison de leur caractère abusif, ce qui exclut d'emblée le motif de révision invoqué (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF 2e éd. 2014 no 13 ad art. 121 LTF). Par surabondance, ce moyen se confond avec celui déduit de l'art. 121 let. a LTF, de sorte qu'il est également irrecevable pour les motifs déjà exposés à ce sujet. La même conclusion s'impose en relation avec l'art. 121 let. d LTF, dans la mesure où le demandeur en révision soutient que des faits ignorés démontreraient le bien-fondé de ses demandes de récusation. Pour le surplus, il suffit de rappeler que l'irrecevabilité du recours prononcée dans l'arrêt 6B_598/2021 découle de la seule application de l'art. 79 LTF, qui exclut, à raison de son objet, le recours au Tribunal fédéral dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne portant pas sur des mesures de contrainte. Or, le demandeur en révision ne tente pas de démontrer que, dans l'arrêt 6B_598/2021, le Tribunal fédéral aurait ignoré par inadvertance des faits pertinents en relation avec l'autorité dont émanait la décision querellée (la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral) ou son objet, soit un refus d'entrer en matière sans lien avec des mesures de contrainte.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le demandeur en révision supporte les frais de la procédure, qui tiennent compte, notamment, de sa manière de procéder (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Autant que l'intéressé tente, une fois de plus, de revenir par le biais de procédures pénales sur des questions de droit des constructions en lien avec une véranda et la parcelle " yyy " après avoir succombé dans les procédures administratives jusqu'au Tribunal fédéral (v. parmi d'autres: arrêts 1F_3/2019 du 18 février 2019, 1C_417/2018 du 13 décembre 2018), la demande de révision apparaît abusive. Le demandeur en révision est informé que de nouvelles demandes de révision du même genre, en particulier dirigées contre l'arrêt 6B_598/2021 et le présent arrêt, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. Enfin, la demande de révision contenant des propos indécents, nonobstant l'avertissement formel donné dans l'arrêt 6F_27/2016 du 29 novembre 2016 (consid. 4) et réitéré dans l'arrêt 6B_1402/2019 du 29 janvier 2020 (consid. 4), il convient de sanctionner une nouvelle fois A.________ en application de l'art. 33 al. 1 LTF d'une amende d'ordre dont le montant peut être arrêté à 200 fr., compte tenu de celles déjà prononcées dans les arrêts des 27 février 2017 (dossier 6F_2/2017) et 7 juillet 2020 (6F_10/2020). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
A.________ est condamné au paiement d'une amende d'ordre de 200 francs. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat