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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_38/2021  
 
 
Arrêt du 5 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle d'une demande de révision; motivation insuffisante; récusation; demande abusive, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 8 novembre 2021 (6B_1258/2021 
[ordonnance P3 21 223]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 8 novembre 2021 (6B_1258/2021), le Tribunal fédéral a, avec suite de frais, refusé l'assistance judiciaire à A.________ et déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par ce dernier contre une ordonnance du 24 septembre 2021 par laquelle un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan avait notamment rejeté autant que recevable le recours formé par l'intéressé contre le refus qui lui avait été opposé par le ministère public d'entrer en matière sur une plainte pénale du 23 juillet 2020. 
 
B.  
Par acte daté du 9, mais remis à la poste le 12 décembre 2021, auquel sont annexées de nombreuses pièces, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_1258/2021. Il conclut à l'annulation de cette décision ainsi que " conjointement [...] à révision de la procédure 8F_6/2020 ". Il requiert aussi, la récusation de la I re Cour de droit public, celle du Juge fédéral B.________ et d'une collaboratrice du Tribunal fédéral soit son " éloignement [...] de tout objet lié à cette affaire " ainsi que la mise en oeuvre de mesures provisionnelles tendant à le " protéger [...] des actes de violence par abus d'autorité, calomnie et violation des droits fondamentaux, au sein de délits poursuivis d'office, notifiés dans l'honneur de la profession et en conséquence du strict devoir dans l'exercice d'une fonction de droit public ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
On renvoie, en ce qui concerne les conditions présidant à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral et les exigences de motivation d'une telle demande, à ce qui a déjà été expliqué au recourant dans l'arrêt 6F_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 3. 
 
En l'espèce, le demandeur en révision n'expose pas distinctement quel cas de révision serait réalisé. Il suffit de relever que ni la violation de l'art. 9 Cst., ni le fait d'avoir " outrepassé le pouvoir de cognition [...] au sujet d'une circonstance de litispendance " ni, plus généralement, la violation du droit fédéral n'entrent dans les prévisions des art. 121 ss LTF. En définitive, seuls pourraient entrer en ligne de compte, en relation avec l'art. 121 let. a LTF, les motifs de récusation avancés, qui se confondent avec ceux présentés à titre incident. 
 
2.  
En tant que le demandeur en révision requiert la récusation de la I re Cour de droit public, cette demande, de toute manière abusive pour les motifs déjà communiqués à l'intéressé (v. arrêt 6F_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 2), est sans objet, la demande de révision devant être traitée par la cour qui a rendu l'arrêt concerné (arrêt 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). Est, de même, sans objet la demande de récusation visant un membre du personnel administratif du Tribunal fédéral, qui ne peut, de toute manière participer à la décision judiciaire et n'est pas visé par l'art. 34 LTF. Pour le surplus, la demande visant le juge ayant statué sur le recours 6B_1258/2021 repose sur l'affirmation de violations matérielles répétées et " arbitraires " du droit d'être entendu du recourant et le reproche d'une partialité " intolérable ". Ces allégations ne sont toutefois pas étayées et se résument, au mieux, dans le constat que le même juge a participé à des précédentes procédures dont l'issue manifestement défavorable au demandeur en révision a dû être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF. De telles allégations ne sont de toute évidence pas susceptibles de conduire à la récusation d'un juge ou d'un greffier (art. 34 al. 2 LTF). Elles doivent, par ailleurs, être rapprochées des nombreuses demandes de récusation " en bloc " déjà présentées par l'intéressé et visant la I re Cour de droit social, la I re Cour de droit public et la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui ont toutes été jugées irrecevables, au mieux manifestement mal fondées, et non rarement abusives (v. arrêts 1B_582/2021 du 6 décembre 2021; 8F_ 5/2020 consid. 1.2 et 8F_6/2020 consid. 1.2 du 10 mai 2021; 6F_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 2; 1F_1/2021 du 16 février 2021 consid. 4; 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3) ainsi que des demandes visant procureurs et juges cantonaux (v. sans souci d'exhaustivité: arrêts 6B_972/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5 et 7; 1C_248/2021 du 28 juillet 2021; 6B_615/2021 du 2 juillet 2021; 6B_1407/2020 du 4 février 2021). Au vu du caractère itératif, pour ne pas dire systématique, du procédé et de la carence de toute motivation substantielle, la demande de récusation apparaît abusive. Elle peut être écartée par la juridiction concernée, respectivement le juge visé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37 LTF).  
 
3.  
Pour le surplus, le demandeur en révision a précédemment été rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 8C_719/2018 serait classée sans suite (8F_6/2020 du 10 mai 2021 consid. 3). On peut donc se dispenser d'examiner plus avant la demande concernant cet arrêt, qu'il n'y a pas lieu non plus de transmettre à la cour de droit social concernée. Toutes les autres demandes préjudicielles ou incidentes sont sans objet. 
 
4.  
Le demandeur en révision succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le demandeur en révision est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 6B_1258/2021 ou la présente décision sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat