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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1113/2022  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 août 2022 
(AARP/239/2022 P/21811/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 février 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment statué sur la rémunération du conseil d'office de B.________ et a ainsi alloué à Me A.________ une indemnité totale de 44'087 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 4 août 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rectifié le jugement précité en ce sens que la destruction d'une sacoche séquestrée était annulée, a par conséquent constaté que l'appel formé par B.________ était sans objet, a rayé la cause du rôle le concernant, et a, par ailleurs, rejeté le recours formé par Me A.________ contre le jugement précité. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
L'appel formé par B.________ n'a porté que sur le point du dispositif relatif à la confiscation et à la destruction d'une sacoche. Le 26 février 2021, celle-ci, qui avait fait l'objet d'un séquestre, avait été restituée à la mère de B.________, sur ordre du ministère public levant le séquestre. Dans son jugement, le tribunal correctionnel a prononcé la confiscation de ladite sacoche. A cet égard, la cour cantonale a estimé que la confiscation prononcée dans le dispositif de la décision prise par les premiers juges consacrait ainsi, par inadvertance, une contradiction avec les éléments factuels de la procédure. Elle a dès lors procédé d'office à la rectification, en ceci qu'il était pris acte de la restitution opérée, que la destruction ordonnée était annulée et qu'il était constaté que la procédure d'appel était sans objet; la cause a donc été rayée du rôle par la cour cantonale. 
Parallèlement, Me A.________ a formé un recours contre le jugement du 8 février 2022, contestant le montant de son indemnité de conseil d'office. 
Le 21 janvier 2022, Me A.________ a adressé une note d'honoraires comprenant 26 vacations et 169 heures d'activité, soit 46h33 pour le poste "conférences" (incluant des visites à la Prison de Champ-Dollon, des parloirs TMC, des parloirs VHP, des parloirs MP, des parloirs Tel CD et des visites à La Brenaz), 70h08 pour le poste "procédure" (incluant les préparations des audiences devant le MP et le TMC et les lectures des pièces complémentaires entre le 28 octobre 2019 et le 27 mai 2021, les consultations et les études du dossier, dont 26h pour l'étude du dossier final) et 51h75 pour le poste "audiences". Il a complété cet état de frais en déposant à l'audience de première instance un nouvel état de frais pour quatre visites à la prison avec son mandant (les 26 et 28 janvier, 1 er et 9 février 2022), d'une durée totale de 7h30, 13h de préparation de l'audience et 35 minutes de consultation de la procédure au greffe. Ce complément comporte des contradictions quant à la durée des entretiens à la prison (les quatre entretiens de 90 ou 180 minutes totalisant 90 minutes).  
 
C.  
Me A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 août 2022. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que sa rémunération pour son activité dans la procédure en cause est arrêtée à 52'049 fr. 65 TTC, les frais de recours cantonal étant laissés à la charge de l'Etat et qu'il se voit allouer une indemnité de 2'625 fr. 35 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de recours auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'être entendu et de la commission d'un déni de justice. 
 
1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).  
 
1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 4.1). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1). De manière générale, en vertu de la règle iura novit curia, le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêts 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 130 III 35 consid. 5; 128 V 272 consid. 5b/bb). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées).  
 
1.3. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3), sous peine d'irrecevabilité.  
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur ses requêtes de production de toute directive interne concernant la vérification des états de frais des avocats et de toute correspondance interne entre l'assistance juridique et le tribunal correctionnel.  
 
1.4.1. En substance, la cour cantonale a relevé que, pour concrétiser le règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04), le Greffe de l'assistance juridique avait émis des instructions relatives à l'établissement des états de frais en date du 10 septembre 2002, modifiées et complétées en date du 17 décembre 2004, accessibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire genevois et largement connues et appliquées depuis des années par les avocats et les juridictions genevois. Le recourant, qui était inscrit au barreau à Genève depuis 2015 et avait déjà plaidé au bénéfice de l'assistance juridique, ne pouvait sérieusement soutenir ne pas en avoir connaissance ni n'y avoir eu accès; sa demande de production de toute "directive" était ainsi sans objet.  
Il ressort, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que, dans ses déterminations à la cour cantonale, le tribunal correctionnel a indiqué que les "correspondances internes" avec l'assistance juridique se limitaient à une proposition, formulée par le Greffe de l'assistance juridique sur la base de l'état de frais intermédiaire du 21 janvier 2021 mentionnant, en ce qui concernait les réductions, uniquement celles de 4h15 pour le poste "conférences" et de 0h05 pour le poste "procédure", ainsi que le fait que, pour les audiences, les vacations étaient admises à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire par jour d'audience et non par demi-journée, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. L'ensemble des réductions opérées étaient visibles dans la décision de taxation du tribunal. A cet égard, la cour cantonale a, en outre, indiqué que la contribution du Greffe de l'assistance juridique (auquel les avocats étaient invités, en première instance, à communiquer leurs états de frais avant l'audience de jugement), telle que décrite par les premiers juges, ne constituait qu'une étape administrative du processus de traitement des états de frais. Ce service s'était manifestement limité à une vérification formelle de la compatibilité de l'état de frais présenté avec ses instructions. Il ne s'agissait ainsi que d'un outil d'aide à la décision, notamment en présence d'états de frais dans des procédures volumineuses et/ou complexes telles que la procédure en cause, et non d'une étape du processus décisionnel. Il n'y avait donc ici non plus aucune violation du droit d'être entendu du recourant, la décision de première instance ayant été adoptée et motivée par le tribunal correctionnel in corpore dans son jugement. 
 
1.4.2. Concernant les directives, le recourant soutient que les documents auxquels la cour cantonale se référerait ne seraient pas ceux dont il aurait demandé la production. Il aurait en effet requis la production de la (ou des) directives (s) interne (s) du Pouvoir judiciaire codifiant diverses pratiques notamment celle intitulée "Vérification des états de frais des avocats par le magistrat", si bien que la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa requête et commis un déni de justice. Toutefois, on comprend de la motivation cantonale que les prétendues directives auxquelles se réfère le recourant n'existent pas, motif pour lequel la cour cantonale a déclaré sa demande sans objet. Le recourant, qui n'indique aucunement sur quel élément il se fonde pour prétendre à l'existence de ces prétendues directives, ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale, qui a statué sur sa requête, aurait violé son droit d'être entendu.  
Le recourant fait, en outre, grief à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur sa requête de produire la correspondance interne entre l'assistance juridique et le tribunal correctionnel. A cet égard, on comprend de la motivation de la cour cantonale que celle-ci a estimé que la production des échanges entre le Greffe de l'assistance juridique et le tribunal correctionnel n'était pas nécessaire dans la mesure où les éléments y figurant ressortaient de la décision de première instance. La cour cantonale a ainsi statué sur la demande du recourant, certes implicitement, en estimant que le moyen de preuve requis n'était pas pertinent. Cette motivation est suffisante pour que le recourant puisse la comprendre et la contester utilement, si bien qu'il échoue à démontrer une violation de son droit d'être entendu. 
Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.5. Le recourant prétend avoir requis son audition devant l'autorité cantonale afin d'expliquer pourquoi divers postes de son état de frais ne seraient pas excessifs et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas statué à cet égard.  
 
1.5.1. En application de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2; 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.2).  
À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêts 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (cf. arrêts 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 
Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait également l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.6), le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6). Cette jurisprudence vise à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement. Elle n'a pas vocation - et ne le pourrait par ailleurs pas - à rendre lettre morte l'art. 135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393 à 397 CPP; arrêts 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). 
 
1.5.2. Il ressort de l'acte de recours déposé par le recourant devant l'autorité cantonale, produit par celui-ci à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, qu'il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné la production de toutes les directives internes concernant la vérification des états de frais des avocats et la production de toutes les correspondances internes entre l'assistance juridique et le tribunal correctionnel dans l'affaire en cause et, au fond, à ce qu'une indemnité de 52'049 fr. 65 TTC lui soit accordée pour la procédure préliminaire et de première instance et une indemnité de 2'656 fr. 35 TTC pour la procédure de recours (cf. art. 105 al. 2 LTF). L'audition du recourant ne figure ainsi pas dans les conclusions du recourant qui a pourtant formulé des conclusions spécifiques concernant les mesures d'instruction qu'il sollicitait. Déjà pour ce motif, il apparaît douteux que le recourant puisse, de bonne foi, se plaindre de ce que la cour cantonale n'aurait pas expressément statué sur sa requête. Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans la partie "en fait" de l'acte de recours que le recourant a, sous quatre des allégués de fait qu'il formule, indiqué comme offre de preuve "Me A.________ Interrogatoire des parties" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ces allégués portent sur le fait qu'il aurait passé en revue tout le dossier, une fois celui-ci reçu sous forme numérique, reporté ses notes manuscrites du dossier physique dans le dossier numérique, qu'il aurait en réalité passé deux fois plus de temps à la préparation de l'audience de première instance et qu'il n'aurait pas relevé l'entier de son activité. Toutefois, on ne distingue pas - et le recourant ne l'expose pas - les éléments dont il n'aurait pas pu faire état dans son acte de recours et qui auraient justifié que la cour cantonale procède à son audition, étant rappelé que la procédure de recours (au sens strict) est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP). Par ailleurs, l'audition du recourant ne peut avoir pour but de pallier le manque de motivation de son recours, celui-ci ne pouvant être complété ultérieurement, sans quoi l'audition requise permettrait de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Ainsi, peu importe qu'un appel soit déposé parallèlement et que le recours soit finalement traité dans cette procédure, le recourant se doit de respecter les règles de procédure applicables à la voie du recours (au sens strict). Il en va ainsi du respect du délai de recours, comme l'a déjà retenu la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1 et 3.4.4; arrêt 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2), mais également de l'obligation de motiver entièrement le recours. Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas donné suite à la demande du recourant d'être entendu et le grief de celui-ci doit être rejeté, pour autant que recevable.  
 
1.6. Invoquant son droit d'être entendu, le recourant soutient qu'il aurait dû être interpellé sur les réductions envisagées de son état de frais avant que le tribunal de première instance ne statue.  
 
1.6.1. En substance, la cour cantonale a estimé que la motivation de la décision de première instance satisfaisait aux exigences découlant de la garantie du droit d'être entendu, impliquant que, lorsque le juge fixait l'indemnité due au défenseur d'office sur la base d'une liste de frais, il devait, s'il entendait s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tenait certaines prétentions pour injustifiées. Le juge n'avait pas à interpeller en sus l'avocat concerné avant de se prononcer. En tout état de cause, compte tenu de l'obligation de statuer sur l'indemnité pour la défense d'office en même temps qu'avec le fond, un tel mode de procéder aurait été impraticable, une délibération ne pouvant être interrompue pour ce motif.  
 
1.6.2. Le recourant prétend que, de manière générale, l'autorité de recours limiterait, en pratique, son pouvoir de cognition et ne reverrait l'état de frais retenu par l'autorité de première instance qu'avec beaucoup de retenue, ce qu'elle aurait d'ailleurs fait dans la présente cause. Il aurait ainsi été indispensable que le recourant puisse faire valoir ses arguments à l'encontre d'une éventuelle réduction en première instance. Le recourant se contente d'affirmer que la cour cantonale aurait limité son pouvoir d'examen, sans autre explication ou tentative de démontrer en quoi tel aurait été le cas, si bien que son argumentation est insuffisamment motivée, partant irrecevable.  
En outre, en tant que le recourant prétend qu'il aurait dû être interpellé sur les réductions envisagées par l'autorité, sa critique revient à prétendre à pouvoir prendre position sur la décision à venir, droit qui ne peut toutefois être déduit du droit d'être entendu, comme cela ressort de la jurisprudence (cf. supra consid. 1.2). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les conditions reconnues par la jurisprudence pour que la partie soit interpellée avant que l'autorité ne statue sont réunies. Enfin, le recourant soutient qu'une interpellation préalable serait tout à fait praticable, le canton de Bâle-Ville procédant de la sorte. Quelles que soient les différentes organisations cantonales, il n'en demeure pas moins que le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité d'interpeller au préalable l'avocat sur la décision à rendre concernant la fixation de son indemnité et des éventuelles réductions qu'elle envisage, si bien que l'argument du recourant tombe à faux. 
En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits en estimant que l'autorité de première instance n'avait pas violé son droit d'être entendu en ne l'interpellant pas sur les réductions de sa note d'honoraires qu'elle envisageait. 
 
1.7. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt cantonal quant aux réductions opérées sur son état de frais.  
 
1.7.1. En substance, la cour cantonale a indiqué que le tribunal correctionnel avait réduit de 4h15 le poste "conférences" de la note du 21 janvier 2022 au motif que, "la fréquence des visites, dans un établissement fermé du canton, admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, plus une supplémentaire avant ou après audience", soit sur la base d'une jurisprudence constante et bien établie de la cour cantonale. Il avait réduit de 9h le poste "conférences" de l'état de frais déposé à l'audience, par identité des motifs (à la différence qu'il n'avait pas mentionné à nouveau l'art. 16 al. 2 RAJ/GE) en ce qui concernait les visites à La Brenaz. Le tribunal correctionnel avait précisé que les parloirs au ministère public et à VHP n'étaient pas nécessaires dès lors qu'ils étaient intervenus peu de temps après une visite à la prison. Dans la mesure où la motivation globale du tribunal correctionnel permettait au recourant d'identifier facilement les visites et parloirs qui avaient été considérés comme excessifs et en conséquence non sujets à indemnisation, la motivation détaillée - indiquant précisément la date de chaque poste pour lequel la réduction était envisagée - requise par le recourant n'était pas nécessaire, le recourant et la cour cantonale pouvant parfaitement saisir la motivation de la décision entreprise.  
La cour cantonale a souligné que le principe admettant une visite par mois pour des motifs liés à la détention provisoire et indépendamment des besoins de la procédure avait pour but de permettre au prévenu se trouvant en détention d'avoir un contact avec son conseil même si la procédure ne connaissait pas de développement particulier. Si l'avancée de la procédure justifiait des entretiens réguliers, il n'y avait pas de raison d'autoriser une visite supplémentaire à titre "humanitaire". On pouvait d'ailleurs relever qu'un parloir avait été sollicité au ministère public le 29 janvier 2021 au motif que la prison refusait d'autoriser une visite pour cause de quarantaine, alors que l'état de frais comprenait une visite à la prison le 28 janvier 2021: le cumul d'entretiens n'était pas indispensable. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé, qu'en l'espèce, le recourant avait facturé deux parloirs en février 2020, sans que les développements de la procédure ne le justifient. Il avait ensuite facturé quatre parloirs ou visites en octobre 2020 (les 9, 12, 23 et 27) et à nouveau en novembre 2020 (les 2, 11, 19 et 24), alors que son client était entendu à six reprises par les autorités (les 12, 27 et 28 octobre et les 2, 12 et 20 novembre). En janvier 2021, le recourant avait facturé quatre entretiens (les 19, 28, et deux fois le 29, le second motivé: "nouvelles mises en prévention") en lien avec la journée d'audience du 29 janvier 2021. Enfin, il avait facturé trois entretiens d'une durée totale de 5h30 en août 2021, en lien avec l'audience finale du 20 août 2021. Les entretiens des 12 février 2020 (1h30), 12 octobre 2020 (0h30), 27 octobre 2020 (0h20), 24 novembre 2020 (1h30), puis des 18 et 19 août 2021 (4h), pour une durée totale de près de 8h, étaient ainsi superflus. Le recourant n'expliquait pas non plus pourquoi il aurait été nécessaire de s'entretenir plus de 10h avec son mandant en perspective de l'audience de jugement ou après celle-ci (3h selon l'état de frais du 21 janvier 2022 plus 7h30 selon celui déposé à l'audience), surtout dans la mesure où celui-ci s'était déjà longuement exprimé en cours d'instruction et n'avait pas fondamentalement varié dans sa position aux débats. Deux entretiens de 1h30 auraient largement suffi, étant pour le surplus rappelé que l'assistance juridique n'avait pas à couvrir un entretien postérieur à l'audience de jugement. Il aurait ainsi été justifié de soustraire à nouveau plus de 7h de conférences. En déduisant (seulement) 13h15 de conférences, le tribunal correctionnel avait ainsi parfaitement fait usage de son large pouvoir d'appréciation en taxant l'activité du recourant. 
S'agissant des vacations, la cour cantonale a estimé que le recourant ne faisait valoir aucun argument sérieux à l'encontre de la pratique jurisprudentielle visant à indemniser de façon forfaitaire les vacations. En tout état, il était malvenu de s'en plaindre puisque cette pratique lui était largement bénéficiaire: son étude était sise à moins de cinq minutes à pied du Palais de justice. Or, sur les 26 vacations indemnisées par le tribunal correctionnel, sept avaient eu lieu au Palais de justice (deux au tribunal des mesures de contrainte et cinq au tribunal correctionnel); l'application du forfait à cette situation compensait largement l'éventuelle omission de quelques déplacements, étant souligné que si le recours à une indemnisation forfaitaire avait pour objectif de faciliter le travail des avocats et des tribunaux, elle ne devait pas conduire non plus à favoriser indûment un avocat. 
Quant à la rubrique "procédure", la cour cantonale a relevé que le recourant soutenait avoir étudié le dossier, préparé les audiences devant le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte et étudié les pièces complémentaires depuis le 28 octobre 2019 jusqu'au au 27 mai 2021, facturant plus de 40h à ce titre dans cette période. Il était possible qu'il ait encore passé 26h pour l'étude du dossier final en août 2021 en perspective de l'audience finale du 20 août 2021; une telle durée apparaissait toutefois incompatible avec son obligation de procéder de façon expéditive et efficace. C'était donc à juste titre que le tribunal correctionnel avait réduit de 18h le poste "procédure", précisant qu'au mois d'août 2021, 12h étaient suffisantes pour l'étude du dossier final, compte tenu de l'intervention antérieure de l'avocat. Certes le tribunal correctionnel n'explicitait pas expressément à quoi correspondaient les quatre autres heures retranchées de l'état de frais. Néanmoins, globalement, hors temps d'audience (20h en cours d'instruction et 15h30 d'audience de jugement), le tribunal correctionnel avait alloué plus de 60h de travail sur dossier, ce qui, même compte tenu de la durée de la procédure qui avait aussi connu quelques temps morts, apparaissait adéquat et proportionné. La rémunération accordée au recourant était largement supérieure à celle accordée à sa consoeur en charge de la défense des intérêts de l'un des coprévenus, certes moins impliqué, mais qui avait été également entendu à de multiples reprises et dont l'avocate était saisie du même dossier (papier ou numérique) que le recourant, sans pour autant y consacrer autant de temps. On pouvait relever, par surcroît de motifs, que le recourant indiquait avoir notamment pris du temps pour reporter ses notes manuscrites du dossier physique sur le dossier numérique final et avoir complété dans ses notes les numéros de procédure, travail qui ne présentait aucune difficulté juridique propre au métier d'avocat (mais correspondait plutôt au travail de secrétariat) et ne justifiait ainsi pas une rémunération de chef d'étude. 
 
1.7.2. Le recourant soutient que la motivation quant aux entretiens qui auraient été considérés comme superflus ressortirait pour la première fois de l'arrêt cantonal et qu'elle serait difficile à suivre. Elle se baserait sur des faits faux qui ne pourraient plus être contestés devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Cette motivation, qui serait complètement nouvelle, aurait pour conséquence que le recourant n'aurait pu faire valoir son argumentation sur la problématique des conférences devant aucune autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition. Il ressort toutefois de l'arrêt cantonal que les motifs de réduction du nombre d'heures facturables en relation avec les entretiens ressortaient de la motivation de première instance. La cour cantonale les a d'ailleurs repris, ne faisant que les expliciter, si bien qu'on ne distingue pas en quoi sa motivation serait nouvelle. Par ailleurs, le recourant a précisément recouru sur la question de ces réductions. Dès lors, il ne peut sérieusement prétendre qu'il ne pouvait s'attendre à ce qu'elle soit traitée dans le cadre de l'arrêt attaqué. Quand bien même il n'aurait pas pu identifier quels entretiens étaient concernés, il pouvait comprendre que la question allait tourner autour de l'utilité des entretiens dépassant ceux admis par le tribunal de première instance. En outre, la cour cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al 2 CPP; cf. arrêts 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2; 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1), elle pouvait apprécier librement les points qui lui étaient soumis par le recourant, sans que cela ne constitue une violation de son droit d'être entendu.  
Par ailleurs, le recourant prétend qu'il ne comprendrait toujours pas quels entretiens auraient été inutiles. Toutefois, la cour cantonale a indiqué les dates des entretiens qu'elle estimait superflus entre le 12 février 2020 et le 19 août 2021 puis a souligné que deux entretiens de 1h30 - au lieu des plus de 10h facturées par le recourant pour les entretiens avant et après l'audience de jugement - étaient suffisants pour préparer l'audience; elle a ajouté que l'assistance juridique n'avait pas à couvrir un entretien postérieur à l'audience de jugement. Si elle n'indique certes pas la date exacte des entretiens inutiles sur les plus de 10h facturées entre le 5 janvier 2022 et le 9 février 2022, la motivation permet parfaitement de comprendre quelles prestations facturées par le recourant étaient inutiles, quelle que soit leur date. Le recourant l'a d'ailleurs compris puisqu'il conteste de manière détaillée la motivation cantonale (cf. infra consid. 2.2.1 à 2.2.3). Concernant les vacations, le recourant prétend que la cour cantonale n'aurait même pas indiqué lesquelles avaient été omises, invoquant simplement une compensation. A cet égard, il ressort de l'arrêt cantonal que le tribunal correctionnel, dans sa motivation, avait indiqué que, pour les audiences, les vacations étaient admises à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif-horaire par jour d'audience et non par demi-journée. Le recourant pouvait ainsi comprendre sans difficulté quelles vacations - soit celles facturées deux fois pour la même journée - n'avaient pas à être indemnisées. Au vu de ce qui précède, la motivation cantonale permettait parfaitement de comprendre quels entretiens et quelles vacations avaient été retranchés par la cour cantonale. La critique du recourant, qui frise la témérité, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
Pour le surplus, le recourant prétend que la motivation cantonale ne permettrait toujours pas de comprendre pour quels motifs le poste "procédure" aurait été réduit de 18h, la cour cantonale ne justifiant qu'une réduction de 12h. Toutefois, le recourant confond défaut de motivation et désaccord avec la motivation. En effet, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la réduction de 18h du poste "procédure" se justifiait. Cette motivation était suffisante pour que le recourant puisse la comprendre et la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait de manière détaillée (cf. infra consid. 2.3). Qu'il estime que la réduction n'était pas justifiée est une question de fond et non de droit d'être entendu. 
Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et l'art. 135 CPP, le recourant conteste la réduction des heures qu'il a facturées. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.  
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a; plus récemment, arrêt 6B_1231/2018 précité; cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1). 
 
2.2. Le recourant conteste la réduction du poste "conférence".  
 
2.2.1. Il soutient que les visites des 12 février et 24 novembre 2020 seraient couvertes par le droit à une visite par mois. A cet égard, la cour cantonale a estimé que celles-ci étaient superflues dans la mesure où, si l'avancée de la procédure justifiait des entretiens réguliers, il n'y avait pas de raison d'autoriser une visite supplémentaire à titre "humanitaire". Dans la mesure où elle a indemnisé une visite de 1h30 le 3 février 2020, elle n'a donc pas indemnisé celle du 12 février 2020. Il en va de même s'agissant de la visite du 24 novembre 2020 qu'elle a déduit du décompte des heures dans la mesure où le recourant s'était entretenu avec son client les 2, 11 et 19 novembre 2020. Le recourant, qui se contente d'invoquer le droit de son client à une visite par mois, ne présente, de la sorte, aucune argumentation tendant à démontrer en quoi la cour cantonale aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant qu'il ne se justifiait pas de rendre visite au prévenu, sous couvert du droit à une visite par mois, lorsque celui-ci avait déjà rencontré son avocat dans le même mois pour des motifs liés aux développements de la procédure. Quant au parloir du 12 octobre 2020, le recourant se contente d'affirmer que l'entretien était indispensable afin de préparer l'audience du même jour. Il n'expose toutefois pas en quoi il n'aurait pas pu la préparer lors de sa visite du 9 octobre 2020, soit trois jours plus tôt. Quant au parloir du 27 octobre 2020, il n'expose pas, là encore, en quoi il aurait été indispensable alors qu'il avait facturé une visite de 1h30 quatre jours plus tôt, le 23 octobre 2020, dont le libellé est "préparation des audiences du 27.10.2020 et 28.10.2020". Quant aux visites des 18 et 19 août 2021, la cour cantonale a relevé que le recourant avait facturé trois visites pour un total de 5h30 pour la préparation de l'audition finale. Elle a ainsi retranché 4h de ce total correspondant aux visites des 18 et 19 août 2021. La seule affirmation qu'au vu du volume du dossier, ces deux visites étaient nécessaires pour la préparation de l'audition finale n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation pour retenir que la visite de 1h30 du 13 août 2021 était suffisante à cet égard. En définitive, par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à opposer sa propre appréciation à celle faite par la cour cantonale, sans toutefois chercher à démontrer en quoi celle-ci aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation, si bien que son grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.2.2. Le recourant conteste la réduction du temps de visite pour préparer l'audience de première instance. A cet égard, la cour cantonale a estimé que deux entretiens de 1h30 étaient suffisants dans la mesure où le client du recourant s'était déjà longuement exprimé en cours d'instruction et n'avait pas fondamentalement varié dans sa position aux débats. Le recourant soutient que sur les 1h30 facturées pour chaque visite, 1h serait consacrée au déplacement, seules 30 minutes d'entretien effectif avec le client pouvant être retenues. Ce faisant, il se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Ainsi, son argument, selon lequel les cinq visites qu'il avait facturées correspondraient à 3h d'entretien effectif (2h ayant été facturées pour la dernière visite), soit la durée retenue comme justifiée par la cour cantonale, est irrecevable. Au demeurant, même à suivre la version du recourant, celui-ci n'explique pas pour quel motif il aurait droit au paiement du plein tarif de l'avocat pour son temps de déplacement à la prison, étant souligné que, selon la pratique genevoise, le temps de déplacement n'a pas à être indemnisé au même tarif que le travail intellectuel de l'avocat (cf. arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4). Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que 3h d'entretien effectif ne seraient, quoi qu'il en soit, pas suffisantes pour préparer une audience d'une telle ampleur. Cette seule allégation n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que, dans la mesure où la position du client du recourant n'avait pas varié et qu'il s'était déjà longuement exprimé, la préparation de l'audience avec celui-ci ne nécessitait pas plus de 3h, étant souligné que le recourant a été indemnisé pour 13h de préparation de l'audience de première instance, en sus.  
 
2.2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'indemniser l'entretien de 1h30 postérieur au jugement de première instance, visant à discuter de l'opportunité d'un appel. Le point de savoir si des démarches postérieures au jugement de première instance tendant à l'examen de l'opportunité d'un appel sont couvertes par l'assistance judiciaire peut demeurer indécis. En effet, selon la motivation cantonale, aux 8h d'entretien jugées superflues (cf. supra consid. 2.2.1), la cour cantonale a indiqué qu'il aurait été encore justifié de soustraire plus de 7h de conférence en relation avec la préparation de l'audience et avec l'entretien postérieur au jugement (cf. supra consid. 2.2.2), soit un total de 15h. Elle a ainsi estimé qu'en déduisant seulement 13h15 des heures facturées par le recourant, le tribunal correctionnel avait parfaitement fait usage de son pouvoir d'appréciation. Dès lors, quand bien même le raisonnement de la cour cantonale ne pourrait être suivi quant à l'entretien postérieur au jugement, le total des réductions s'élèverait à 13h30 au lieu des 15h. Dans la mesure où le tribunal correctionnel a réduit la durée indemnisée de 13h15 et que la cour cantonale a confirmé cette réduction, le recourant a, en réalité, été indemnisé pour l'entretien postérieur au jugement de première instance. Son grief devient ainsi sans objet.  
 
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir indemnisé l'entier de ses vacations. Il semble reprocher l'absence de base légale pour justifier du forfait de vacation et de la pratique consistant à n'indemniser qu'une vacation par jour. Pour autant que l'on puisse considérer sa critique comme suffisamment motivée - ce qui est douteux -, il suffit de rappeler que la base légale pour la fixation de l'indemnité du défenseur d'office est l'art. 135 CPP, concrétisé par ailleurs dans le canton de Genève par le RAJ/GE. Pour le surplus, la jurisprudence a reconnu que la fixation du tarif des vacations relevait du large pouvoir d'appréciation dont disposent les cantons en matière d'indemnisation de la défense d'office (cf. arrêt 1B_385/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.8). Le recourant ne formule aucune critique consistante permettant de démontrer en quoi la pratique genevoise procéderait d'un excès ou d'un abus de ce large pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire dans la mesure où lorsque le forfait serait avantageux pour l'Etat, il serait applicable alors que lorsqu'il serait avantageux pour l'avocat, cela justifierait des réductions sous la forme de vacations non remboursées. A l'appui de son grief, le recourant cite différents exemples de trajets et le forfait pour la correspondance dont il affirme qu'il serait réduit, dans les affaires volumineuses, par l'autorité. Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il ne tente de démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis, si bien que sa critique est insuffisamment motivée, partant irrecevable. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'application, en l'espèce, de la pratique cantonale d'indemnisation forfaitaire des déplacements constituerait un abus ou un excès du large pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.4. Le recourant conteste la réduction de 18h du poste "procédure" de son état de frais. S'agissant de la réduction de 14h relative à la préparation de l'audition finale d'août 2021, le recourant soutient, d'une part, que la cour cantonale aurait perdu de vue que les avocats, dès lors qu'ils traitent plusieurs dossiers en même temps, devraient intégralement relire le dossier avant une telle audience afin de satisfaire à leur obligation de diligence. Il rappelle, d'autre part, le volume "impressionnant" du dossier. Selon lui, une réduction de 14h serait, au vu de ces éléments, "simplement arbitraire". La cour cantonale n'a pas ignoré le volume du dossier dont elle a tenu compte, indemnisant le recourant à hauteur de 12h s'agissant de la préparation de l'audition d'août 2021, en sus des 40h déjà indemnisées pour l'étude du dossier depuis le 28 octobre 2019. Plus généralement, la cour cantonale a encore indiqué, concernant la réduction totale de 18h, que le recourant avait été indemnisé à hauteur de plus de 60h à titre de travail sur dossier, ce qui était adéquat et proportionné. Elle a en outre souligné que la rémunération accordée au recourant était largement supérieure à celle accordée à sa consoeur en charge de la défense des intérêts de l'un des coprévenus, certes moins impliqué, mais qui avait été également entendu à de multiples reprises et dont l'avocate était saisie du même dossier (papier ou numérique) que le recourant, sans pour autant y consacrer autant de temps. Le recourant relève que sa consoeur se serait constituée six mois après lui, que le client de celle-ci n'aurait passé que 204 jours en détention avant jugement et que son client aurait été bien plus impliqué que celui de sa consoeur. A cet égard, la cour cantonale n'a pas ignoré la différence d'implication des deux coprévenus mais a estimé qu'elle ne justifiait pas un tel écart de facturation entre les deux avocats. Cette appréciation relève du large pouvoir dont dispose la cour cantonale et la seule affirmation que le client du recourant serait "bien plus impliqué" n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de ce pouvoir. En outre, le recourant n'expose pas en quoi le fait que sa consoeur soit intervenue postérieurement à lui dans la procédure aurait impliqué qu'elle consacre moins de temps à la prise de connaissance du dossier, dans la mesure où elle était saisie du même dossier, dont elle a dû prendre connaissance, peut-être plus tard mais en entier également. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait que le client de sa consoeur ait passé 204 jours en détention avant jugement alors que son client aurait été détenu "durant presque toute l'instruction" aurait une quelconque influence sur le temps consacré par l'avocat à l'étude du dossier. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait pris du temps pour reporter ses notes manuscrites sur le dossier numérique alors qu'il n'aurait justement pas facturé ce travail, ce que son audition aurait permis d'établir. S'agissant du refus d'auditionner le recourant, il est renvoyé à ce qui a été exposé supra consid. 1.5. Pour le surplus, la seule affirmation du recourant n'est pas propre à démontrer l'arbitraire des faits constatés dans l'arrêt cantonal. Quoi qu'il en soit, il ressort de la motivation cantonale qu'elle n'a indiqué cet élément que "par surcroît de motifs", si bien qu'il s'agit d'une motivation subsidiaire. Dans la mesure où les griefs du recourant quant aux arguments principaux retenus par la cour cantonale ont été écartés, il n'y pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire plus avant.  
Enfin, le recourant soutient que le résultat serait d'autant plus arbitraire que le tarif de l'assistance judiciaire, fixé à 200 fr. de l'heure à Genève, aurait été jugé comme constitutif d'un minimum en 2006. Il devrait être revu en raison de l'inflation et de l'augmentation des coûts de la vie. Selon le recourant, si ce tarif minimum faisait "en plus l'objet de réductions systématiques, les avocats ne s'en sort[iraient] simplement plus". Pour autant que le recourant tente, par sa critique, de remettre en cause le tarif horaire de l'avocat d'office dans le canton de Genève, sa critique n'est pas propre à démontrer en quoi l'art. 16 RAJ/GE ne serait pas conforme aux exigences découlant de la Constitution fédérale. Insuffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, la critique du recourant est irrecevable. 
En définitive, appréciée globalement, l'indemnité relative au poste "procédure" n'apparaît nullement sortir du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet