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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 635/04 
 
Arrêt du 31 janvier 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
R.________, 1955, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
R.________, née en 1955, a travaillé comme auxiliaire au service des Editions X.________ Souffrant de douleurs dorsales, elle a subi une opération en janvier 1997, à la suite de laquelle elle a présenté des périodes d'incapacités totales et partielles de travail. Son dernier jour de travail effectif remonte au 23 décembre 1997 (cf. questionnaire pour l'employeur du 16 août 1999). 
 
Le 29 octobre 1998, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 8 janvier 1999, le docteur M.________, généraliste et médecin traitant, a attesté des lombalgies depuis 1991, un status après cure de hernie discale L5-S1 médiane droite en 1997, avec greffe L5-S1 pour lombo-sciatique résistante au traitement conservateur, un status après injection péridurale thérapeutique L3-L4 en octobre 1998, pour persistance de lombo-sciatalgies gauches, ainsi qu'un status après tuberculose miliaire en janvier 1998 traitée. Il a estimé que l'exercice d'une activité adaptée, ne comportant pas le port de charges, restait exigible à 50 % au moins. 
 
L'Office AI a recueilli l'avis du Service médical régional (ci-après: SMR). Dans leur rapport des 26 et 28 février 2002, les docteurs B.________, généraliste, et P.________, spécialiste FMH en rhumatologie, ont posé le diagnostic de lombalgies chroniques persistantes et status après cure de hernie discale L5-S1 et spondylodèse en 1997. Ils ont relevé des limitations fonctionnelles en positions statiques assise ou debout sans possibilité d'alterner, dans les travaux en porte-à-faux du tronc ou encore lors du soulèvement régulier de charges supérieures à 8 kg ou de port de charges excédant 12 kg. Sur la base de ces constatations, les médecins du SMR ont admis une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. 
 
Dans un certificat du 24 mai 2002, le médecin traitant de l'assurée a attesté que les lombalgies persistantes de sa patiente l'empêchaient de reprendre un quelconque travail et d'effectuer diverses tâches dans son ménage, notamment nettoyer, laver les vitres, porter un panier à linge ou encore manipuler un aspirateur. 
 
L'Office AI a estimé que l'exercice d'une activité industrielle légère, adaptée à l'état de santé de l'assurée, lui procurerait un gain annuel moyen de 38'210 fr. En comparant ce revenu au salaire annuel dont elle aurait pu bénéficier dans son ancien travail sans l'atteinte à la santé, soit un montant de 33'150 fr., l'Office AI a conclu qu'il n'existait aucun préjudice économique lié à l'état de santé, et nié par conséquent le droit de l'assurée à toute prestation, par décision du 24 juin 2002. 
B. 
R.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a déboutée, par jugement du 22 juillet 2004. 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
 
Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. 
 
3. 
Les premiers juges ont exposé correctement les principes applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, le rôle du médecin dans la détermination des activités exigibles de l'assurée (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références), ainsi que les conditions auxquelles un rapport médical a valeur probante. On peut pour l'essentiel y renvoyer, singulièrement au considérant 5 du jugement cantonal. 
4. 
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu les conclusions du rapport du docteur M.________ du 8 janvier 1999 pour la seule raison qu'il s'agissait de son médecin traitant. Par ailleurs, elle fait grief aux premiers juges d'avoir ignoré le certificat du même médecin du 24 mai 2002. 
4.2 En l'occurrence, les diagnostics posés par les médecins qui ont examiné R.________ ne diffèrent pas sensiblement. En revanche, ces médecins divergent dans leur appréciation des conséquences de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante. En effet, les docteurs B.________ et P.________ retiennent une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à l'état de santé. De son côté, le docteur M.________ estime, dans un premier temps, que la capacité de travail de sa patiente dans une activité adaptée serait de 50 % au moins, puis nulle, dans un deuxième temps. 
 
Pour départager ces avis, il convient de relever que le rapport des docteurs B.________ et P.________ repose sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale de la patiente. Il a été établi en pleine connaissance du dossier, des plaintes exprimées par la recourante et de l'anamnèse; les considérations médicales sont clairement exprimées et les conclusions sont dûment motivées et explicites. Dans ces conditions, leur rapport remplit toutes les conditions permettant de lui reconnaître pleine valeur probante. 
 
L'ensemble de ces circonstances justifient que l'on accorde la préférence aux conclusions du SMR qui apparaissent fondées par rapport à l'avis du médecin traitant. En particulier, l'avis exprimé par ce dernier dans son rapport du 24 mai 2002 ne saurait être déterminant: d'une part, il n'apporte aucun élément nouveau quant aux constatations médicales établies par les docteurs B.________ et P.________. D'autre part, il se contente d'attester une incapacité totale de travailler de sa patiente sans leur opposer une véritable motivation. 
5. 
5.1 Enfin, la recourante reproche à l'intimé, dans le cadre de l'évaluation de son invalidité, d'avoir tenu compte d'emplois dont l'exigibilité serait incompatible avec les conclusions du rapport du SMR. 
5.2 En l'espèce, les limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son examen du 25 février 2002 concernent en particulier les positions assise ou debout sans possibilité d'alterner. Sur la base de ces indications, l'intimé a retenu quatre activités différentes, à savoir employée de fabrique dans les affûtages, couturière de blanchisserie, ouvrière dans le montage d'instruments et monteuse de collants. La recourante allègue que ces activités font le plus souvent appel à une position de longue durée, assise ou debout, sans alternance, et qu'elles seraient par conséquent toutes incompatibles avec les indications ressortant du rapport du SMR. 
 
On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En effet, s'il est vrai que les activités de monteuse de collants et de couturière de blanchisserie requièrent la position assise prolongée, les deux autres activités proposées permettent l'alternance des positions. Tant en ce qui concerne l'activité d'employée de fabrique dans l'affûtage que celle d'ouvrière dans le montage d'instruments, il est en effet précisé, dans la description de ces postes (cf. rapport intermédiaire de l'Office AI du 2 avril 2002), que le travail peut être effectué aussi bien debout qu'assis. Partant, les reproches de la recourante, à tout le moins quant à l'exigibilité des activités d'employée de fabrique dans l'affûtage et d'ouvrière dans le montage d'instruments, sont infondés. Il existe au demeurant nombre d'autres activités qui sont compatibles avec le handicap de la recourante. 
6. 
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu, pour la recourante, une capacité résiduelle de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
7. 
Il résulte de la comparaison des revenus que la recourante ne subit aucune perte de gain. Il a d'ailleurs été établi - et cela n'est pas contesté - que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la recourante pourrait réaliser un revenu plus élevé que dans son ancienne activité (cf. rapport intermédiaire de l'Office AI du 2 avril 2002). Dès lors qu'elle ne subit aucun préjudice économique, la recourante n'a pas droit à des prestations d'assurance. Son recours se révèle par conséquent mal fondé. 
8. 
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence). 
 
En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il s'ensuit que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies pour la procédure fédérale. La demande, en tant qu'elle n'est pas sans objet (voir l'art. 134 OJ), doit donc être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 janvier 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: