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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_370/2009, 4A_90/2010 
 
Arrêt du 5 juillet 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
 
4A_370/2009 
 
Dame A.X.________, représentée par Me Eric Stauffacher, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Y.________ SA, en liquidation, 
2. Z.________ Assurances SA, représentée par 
Me Pierre-Dominique Schupp, 
intimées. 
4A_90/2010 
 
Z.________ Assurances SA, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Dame A.X.________, 
représentée par Me Eric Stauffacher, 
2. Y.________ SA, en liquidation, 
intimées. 
 
Objet 
responsabilité civile; contrat d'assurance, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 12 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Y.________ SA, qui a son siège à Genève, est une société dont le but consiste dans l'achat, la vente et l'exploitation d'un ou plusieurs avions d'affaires. A.________, pilote professionnel, en a présidé le conseil d'administration jusqu'à son décès. 
 
En 1995, Y.________ SA a fait l'acquisition d'un avion de type Cessna 421C. Elle a conclu un contrat d'assurance - police n° ... - avec l'Assurance V.________ (ci-après: V.________) pour cet avion. Portant sur la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1998, le contrat couvrait, notamment, la responsabilité civile de l'exploitant ou du transporteur aérien et celle des membres de l'équipage contre les prétentions en dommages-intérêts élevées à la suite du décès de passagers, et ce jusqu'à concurrence de 8'000'000 fr.; il comprenait, en outre, une assurance casco pour une somme de 300'000 fr. ainsi qu'une assurance contre les accidents des occupants prévoyant le versement de 100'000 fr. aux ayants droit en cas de décès d'un membre de l'équipage ou d'un passager. En vertu des conditions générales d'assurance (CGA) applicables à ce contrat, à défaut de remise aux passagers des titres de transport prescrits, V.________ se réservait le droit de ne verser des prestations, au titre de l'assurance de la responsabilité civile, qu'à hauteur des obligations qu'elle aurait assumées sur la base de titres de transport réguliers (art. 3.7 CGA). Etaient, par ailleurs, exclues de cette assurance les prétentions pour les dommages causés par l'emploi délibéré de l'avion sans les permis et autorisations prescrits pour celui-ci ou pour les membres de l'équipage, une telle exclusion n'étant valable pour les passagers que s'ils avaient connaissance de ce fait avant le vol ou auraient dû en avoir connaissance d'après les circonstances (art. 3.8 CGA). Au demeurant, les indemnités versées du chef de l'assurance contre les accidents des occupants devaient être imputées sur les prétentions en dommages-intérêts des ayants droit fixées judiciairement ou convenues extrajudiciairement (art. 3.5 CGA). 
 
En novembre 1996, Y.________ SA exploitait commercialement deux jets de type Falcon inscrits dans le Flight Operating Manuel (FOM) auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Elle n'avait, en revanche, pas déclaré le Cessna 421C à l'OFAC comme étant susceptible d'effectuer des vols payants. L'avion en question n'était ainsi pas inscrit dans le FOM, ni autorisé à effectuer des vols commerciaux. Il était utilisé essentiellement à des fins privées. 
A.b Les frères B.________ et B.B.________ ont fondé l'entreprise de génie civil W.________ SA, à .... Au fil du temps, ils ont entretenu des relations professionnelles privilégiées avec les ingénieurs C.________, D.________ et E.________, lesquels sont devenus de véritables amis. C.________ et A.________ étaient de grands amis de longue date. Dans ce contexte, ces amis ont décidé d'organiser une excursion dans le Bordelais du 7 au 9 novembre 1996. Ce "séminaire d'automne de Bordeaux 1996", selon l'intitulé du programme établi par F.________, de la société W.________ SA, était destiné à un "groupe d'ingénieurs suisses". La visite de châteaux du Bordelais, agrémentée de repas gastronomiques, constituait l'essentiel des activités prévues au programme. A.________ a accepté de se joindre au groupe et de piloter le Cessna 421C jusqu'à Bordeaux. Pour ce vol, aucun billet de passage n'a été émis, aucune facture n'a été établie et Y.________ SA n'a enregistré aucun paiement. 
 
Le 7 novembre 1996, au matin, le Cessna 421C, piloté par A.________, a décollé de Genève à destination de Bordeaux avec, à son bord, B.________, X.________, F.________, C.________, D.________, E.________ et G.________. Moins de deux heures après le début du vol, l'avion, dont le moteur droit avait cessé de fonctionner, s'est écrasé dans un champ de la Creuse (France). Les huit occupants ont été tués et l'avion a été détruit. 
A.c Le 6 novembre 1997, Y.________ SA, dames A.A.________ et B.A.________ (respectivement épouse et fille de feu A.________) ont assigné V.________ devant les tribunaux genevois en paiement de 300'000 fr. à la première, au titre de l'assurance casco, et de 100'000 fr. aux secondes, en tant qu'ayants droit d'un membre d'équipage décédé. 
 
Statuant uniquement sur le principe de la couverture d'assurance, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté, dans un jugement du 4 novembre 1999, que V.________ devait faire face à ses obligations découlant de la police d'assurance n° .... 
Par arrêt du 16 juin 2000, la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Dans les considérants de cet arrêt, elle a retenu que V.________ avait apporté la preuve du caractère onéreux du vol, mais sans parvenir à démontrer que l'exploitant allait en retirer un bénéfice. 
 
A la suite de cet arrêt, le Tribunal de première instance, après avoir ordonné des enquêtes, a statué le 20 juin 2002 sur le fond. Puis, la Cour de justice, par arrêt du 20 juin 2003, réformant partiellement le jugement de première instance, a condamné V.________ à payer 300'000 fr. à Y.________ SA et 75'000 fr. à dames A.A.________ et B.A.________, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 1996. 
 
Saisie d'un recours de droit public (cause 5P.309/2003) et d'un recours en réforme (cause 5C.175/2003) dirigés contre les arrêts du 16 juin 2000 et du 20 juin 2003, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral les a rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par arrêts séparés du 24 février 2004. 
A.d Dames A.A.________ et B.A.________, de même que Y.________ SA, ont régulièrement signé des déclarations annuelles de renonciation à se prévaloir de la prescription jusqu'au 7 novembre 2002. 
A.e Outre les 75'000 fr. qu'elle a été condamnée à verser aux deux héritières de A.________, V.________ a versé à tous les ayants droit des passagers décédés un montant de 100'000 fr. au titre de l'assurance des occupants. 
 
B. 
B.a Par demande du 7 novembre 2001 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dame A.X.________, épouse de feu X.________, ainsi que dame A.B.________ et B.B.________, respectivement épouse et frère de feu B.________, ont ouvert action contre dame A.A.________, dame B.A.________ et Y.________ SA (ci-après: la défenderesse). Les deux veuves ont réclamé l'indemnisation de la perte de soutien et la réparation du tort moral. Dame A.X.________, se fondant sur des cessions de créances intervenues les 3 et 5 novembre 2001, a également exigé le paiement d'indemnités pour le préjudice moral subi par les deux fils majeurs et la soeur de feu son mari. Quant à B.B.________, il a conclu à la réparation du tort moral subi par lui à la suite du décès de son frère; sur la base de cessions de créances signées aux dates précitées, il a conclu, en outre, à la réparation du tort moral éprouvé par les parents et la soeur de son frère défunt. 
Dames A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet de la demande. 
 
Après avoir été autorisée à appeler en cause V.________, la défenderesse a conclu principalement au rejet des conclusions prises contre elle par les demandeurs. Pour le cas où ces conclusions seraient admises, elle a requis de l'appelée en cause qu'elle la relevât de toute condamnation prononcée à son encontre. 
 
L'appelée en cause a proposé le rejet des conclusions de la défenderesse. 
B.b Les 29 janvier et 5 février 2005, les demandeurs, d'une part, ainsi que dames A.A.________ et B.A.________, d'autre part, ont passé une convention en vertu de laquelle celles-ci ont cédé à ceux-là les créances de prestations qu'elles détenaient ou pourraient détenir à l'avenir envers V.________ sur la base de l'assurance responsabilité civile incluse dans la police n° .... En contrepartie, les demandeurs ont retiré, dans leur réplique du 18 février 2005, les conclusions de leur demande en tant qu'elles visaient dames A.A.________ et B.A.________ et ils les ont dirigées contre l'appelée en cause, en sus de la défenderesse. Par décision du 9 mars 2005, le juge instructeur de la Cour civile a pris acte de la susdite convention pour valoir jugement entre les demandeurs, d'une part, et dames A.A.________ et B.A.________, d'autre part, déclarant ces deux personnes hors de procès. Quant à l'appelée en cause, elle a conclu au rejet des conclusions prises contre elle par les demandeurs dans sa duplique du 24 août 2005. 
B.c La faillite de la défenderesse a été prononcée le 19 juin 2006. Le procès n'a cependant pas été suspendu, conformément à l'art. 207 al. 4 LP
 
V.________, appelée en cause, a modifié sa raison sociale pendente lite; sa nouvelle dénomination est Z.________ Assurances SA (ci-après: Z.________). 
B.d Dans une écriture du 3 avril 2008, intitulée "Réplique après réforme", les trois demandeurs ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'ils les prenaient tant comme lésés que comme cessionnaires de la créance d'assurance dont dames A.A.________ et B.A.________ étaient titulaires à l'égard de Z.________ en leur qualité d'ayants droit de feu A.________, pilote civilement responsable de l'accident du 7 novembre 1996. Ces conclusions tendaient à ce que la défenderesse et l'appelée en cause fussent déclarées débitrices - "solidairement, conjointement, l'un à défaut de l'autre, ou chacun pour sa part" - des sommes suivantes, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 1996: 1'160'217 fr. 50 envers dame A.X.________, 2'040'982 fr. 75 envers dame A.B.________ et 220'000 fr. envers B.B.________. 
B.e Par jugement du 12 décembre 2008, la Cour civile a prononcé, notamment, que la défenderesse doit payer à la demanderesse dame A.X.________ la somme de 543'495 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996, sous déduction de toute somme que l'appelée en cause aurait payée à la demanderesse en vertu du chiffre II du dispositif de ce jugement (ch. I); que l'appelée en cause doit payer à cette demanderesse la somme de 543'495 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996, sous déduction de toute somme que la défenderesse aurait payée à la demanderesse en vertu du chiffre I du dispositif du même jugement (ch. II); que l'appelée en cause doit relever la défenderesse de tout montant au paiement duquel cette dernière société est condamnée en vertu des chiffres I et V (condamnation de la défenderesse à la moitié des dépens dus aux demandeurs) du dispositif dudit jugement (ch. III); que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (ch. VII). 
 
A l'appui de ce jugement les juges cantonaux ont énoncé les motifs résumés ci-après. 
B.e.a Chacune des demanderesses dame A.X.________ et dame A.B.________, veuves de deux passagers décédés dans l'accident d'avion, est légitimée à agir pour réclamer le paiement d'indemnités aux titres de la perte de soutien et du tort moral qu'elle subit du fait du décès de son mari. En sa qualité de frère d'une victime, B.B.________ dispose également de la légitimation active pour demander la réparation de son tort moral. S'étant fait céder les droits des proches de X.________ et de B.________, dame A.X.________ et B.B.________ sont également légitimés à demander la réparation du préjudice moral éprouvé par ceux-ci. 
 
En tant que propriétaire et exploitante du Cessna 421C, la défenderesse dispose de la légitimation passive pour répondre du dommage découlant de l'accident survenu le 7 novembre 1996. 
 
Les demandeurs ont aussi pris des conclusions visant directement l'appelée en cause. Sans doute ne peuvent-ils pas se prévaloir d'une disposition légale ou d'une clause des CGA concernant la police d'assurance précitée qui conférerait aux lésés un droit d'action directe contre l'assureur couvrant le responsable du dommage. Cependant, dans la mesure où les héritières de feu A.________ leur ont cédé leurs créances découlant de l'assurance responsabilité civile du pilote décédé, ils sont habilités à agir directement contre l'appelée en cause. Peu importe, à cet égard, que le montant de la créance cédée soit encore contesté. Dès lors, la légitimation passive de l'appelée en cause pour résister à l'action des demandeurs doit être admise; de même doit-elle l'être en ce qui concerne l'action récursoire que la défenderesse a intentée à cette partie en l'impliquant dans le procès. 
B.e.b Comme la destination du vol était une ville française et que l'accident est survenu en France, le litige présente un caractère international. En vertu de l'art. 133 al. 1 LDIP, c'est le droit suisse qui régit les prétentions fondées sur l'accident du 7 novembre 1996. La disposition topique de ce droit, applicable en fonction de la date de survenance de l'accident, à savoir l'art. 8 du règlement de transport aérien du 3 octobre 1952 (RTA; RO 1952 1087), soumet la responsabilité du transporteur aux dispositions pertinentes de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international conclue à Varsovie le 12 octobre 1929 (ci-après: Convention de Varsovie ou CV; RS 0.748.410). Dès lors, si le vol litigieux a été rémunéré ou s'il s'est agi d'un transport gratuit effectué par une entreprise de transports aériens, c'est la Convention de Varsovie qui sera applicable. Si aucune de ces deux conditions alternatives n'est réalisée, c'est le droit interne commun de la responsabilité qui s'appliquera. 
 
Pour les demandeurs, le vol en question était un vol privé non rémunéré. L'appelée en cause soutient, quant à elle, qu'il s'agissait certes d'un vol privé, mais que ce vol était rémunéré. Elle fonde son argumentation sur les considérants de l'arrêt précité rendu le 24 février 2004 par le Tribunal fédéral dans la cause 5C.175/2003. C'est à tort, cependant, qu'elle invoque l'autorité de la chose jugée de ce précédent, étant donné, notamment, que les parties à cette procédure n'étaient pas les mêmes que celles qui sont opposées dans la présente cause. La Cour n'est donc pas liée par l'état de fait figurant dans cet arrêt. 
 
Les parties ne contestent pas que le vol du 7 novembre 1996 était un vol privé. Se pose encore la question de savoir si ce vol a été effectué contre rémunération. Pour y répondre, il y a lieu de se demander, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 4C.194/2000 du 27 septembre 2000 consid. 3d et 4C.346/1994 du 1er juin 1999 consid. 3c), si la relation entre le pilote et les passagers se basait sur des intérêts opposés visant un échange de prestations (vol rémunéré) ou sur une communauté d'intérêts (vol gratuit). Sur le vu des circonstances ayant entouré le susdit vol, il faut admettre que les participants au voyage fatal constituaient une telle communauté, partant que ce vol était gratuit: en l'occurrence, des amis ont décidé d'organiser une excursion dans le Bordelais et le pilote, inscrit au nombre des participants, a accepté de se joindre au groupe à la demande de l'un d'eux, qui était son grand ami; les activités prévues sur place revêtaient un caractère récréatif, sans relation avec la profession des passagers. Habillé en civil et non en uniforme, le pilote avait du reste déclaré à un tiers, le matin du vol litigieux, "qu'il allait faire un vol ou un voyage dans le Bordelais pour le plaisir avec ses amis". De surcroît, il avait mis l'avion gratuitement à disposition et il n'était pas prévu qu'il soit rémunéré pour ce vol. Aucune pièce comptable relative à celui-ci n'a d'ailleurs été retrouvée dans la comptabilité de W.________ SA; aucun billet de passage n'a été émis, ni aucune facture établie, et la défenderesse n'a enregistré aucun paiement. Il est établi, au demeurant, que le pilote faisait profiter de temps en temps sa famille, ses amis et ses connaissances de vols gratuits sur le Cessna 421C. 
 
Le vol du 7 novembre 1996 étant ainsi un vol privé gratuit, c'est le droit interne commun de la responsabilité qui trouve application. 
B.e.c En cas de mort d'homme, seule l'action délictuelle en dommages-intérêts et en réparation du tort moral est ouverte aux proches de la victime. 
 
Les quatre conditions de la responsabilité aquilienne, au sens de l'art. 41 al. 1 CO, sont toutes réalisées en la personne du pilote sur le vu des explications fournies dans le rapport d'expertise. La responsabilité de la défenderesse est, dès lors, engagée en vertu de l'art. 55 CO si l'on considère que le pilote était son auxiliaire ou sur la base de l'art. 55 CC puisque A.________ était un organe de cette personne morale. Quant à l'appelée en cause, elle est responsable pour le fait du pilote, compte tenu de la cession de créances intervenue entre les ayants droit de celui-ci et les demandeurs. 
B.e.d Calculée conformément aux principes jurisprudentiels relatifs à l'art. 45 al. 3 CO, la perte de soutien subie par dame A.X.________ s'élève à 562'223 fr. Le tort moral éprouvé par la demanderesse peut être évalué à 30'000 fr., montant auquel il convient d'ajouter ceux des indemnités pour tort moral dues aux deux fils des époux X.________ (15'000 fr. chacun) et à la soeur du défunt (5'000 fr.) qui ont cédé à cette demanderesse leurs créances respectives, soit un total de 65'000 fr., de même que 7'272 fr. pour les frais funéraires et chirographaires et 9'000 fr. pour les frais d'avocat hors procès. Du total de 643'495 fr. ainsi obtenu, il y a lieu de déduire, en application des CGA de l'appelée en cause, les 100'000 fr. que celle-ci a déjà versé à la demanderesse au titre de l'assurance des occupants. Par conséquent, la somme due à dame A.X.________ peut être arrêtée à 543'495 fr. Elle portera intérêt au taux de 5% l'an dès le jour de l'accident. 
 
Les mêmes calculs effectués pour dame A.B.________ et B.B.________, les deux autres demandeurs, aboutissent à un solde négatif, de sorte que leurs prétentions respectives doivent être rejetées. 
B.e.e Il y a solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51 CO, entre la défenderesse et l'appelée en cause à l'égard de dame A.X.________. Chacune de ces deux parties répond donc pour le tout vis-à-vis de la demanderesse, le paiement de l'une délivrant l'autre. 
 
S'agissant de la répartition interne du dommage entre les deux débitrices, elle devrait normalement être opérée selon les directives de l'art. 51 al. 2 CO. Dans ce cas, le dommage devrait être supporté en première ligne par l'appelée en cause, puisqu'elle répond de l'acte illicite du pilote en vertu de la cession de créances intervenue entre les ayants droit de celui-ci et les demandeurs. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui devra le supporter en définitive, puisque le contrat d'assurance l'oblige à couvrir la responsabilité de la défenderesse. 
 
C. 
Le 25 juin 2009, Z.________ a interjeté un recours en nullité cantonal contre le jugement précité de la Cour civile. Elle y reprochait à cette autorité d'avoir violé les art. 4 et 5 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD), d'être tombée dans un formalisme excessif et d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
Par arrêt du 16 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours et maintenu le jugement attaqué. 
 
D. 
Contre le jugement de la Cour civile du 12 décembre 2008, dame A.X.________ a formé un recours en matière civile, en date du 17 août 2009, en concluant principalement à ce que la défenderesse et l'appelée en cause soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1'074'817 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 1996 (cause 4A_370/2009). 
 
La procédure de recours fédérale a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 24 août 2009, jusqu'à droit connu sur le recours en nullité interjeté par Z.________. 
 
Dans sa réponse du 3 mai 2010, l'appelée en cause a conclu au rejet du recours de la demanderesse. La défenderesse n'a pas déposé de réponse et la Cour civile a renoncé à le faire. 
 
E. 
Le 1er février 2010, Z.________ a formé un recours en matière civile dirigé à la fois contre l'arrêt de la Chambre des recours et contre le jugement de la Cour civile (cause 4A_90/2010). Elle y a pris des conclusions tendant principalement à la réforme des chiffres II et III dudit jugement en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de dame A.X.________ de quelque montant que ce soit et qu'elle n'a pas à relever la défenderesse du montant que cette dernière a été condamnée à payer en vertu du chiffre I du même jugement. Subsidiairement, l'appelée en cause a conclu à l'annulation des deux décisions querellées et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
 
L'effet suspensif a été accordé à ce recours par ordonnance présidentielle du 11 mars 2010. 
 
Dans leur réponse commune du 3 mai 2010, les trois demandeurs ont conclu au rejet du recours. La défenderesse n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Les deux autorités intimées ont renoncé, quant à elles, à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recours en matière civile formés par dame A.X.________ (ci-après: la demanderesse) et par Z.________ (ci-après: l'appelée en cause) visent tous deux le jugement de la Cour civile du 12 décembre 2008, le second s'en prenant de surcroît à l'arrêt de la Chambre des recours du 16 octobre 2009. Ils concernent la même affaire et chacun d'eux soulève des questions juridiques susceptibles d'influer sur le sort de l'autre recours. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les causes 4A_370/2009 et 4A_90/2010 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. 
 
2. 
2.1 Les recours sont dirigés contre deux décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le minimum de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Eu égard aux particularités de la procédure civile vaudoise, déjà mises en évidence maintes fois par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt 4A_92/2010 du 17 mai 2010 consid. 2 et les précédents cités), les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits ne seront recevables que s'ils sont dirigés contre l'arrêt de la Chambre des recours; en revanche, c'est le jugement de la Cour civile qui pourra être la cible des griefs tirés de la violation du droit privé fédéral. 
 
2.2 Les deux recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification des décisions déférées, étant donné qu'elles ont succombé en partie dans les conclusions qu'elles avaient soumises aux juridictions cantonales (art. 76 al. 1 LTF; au sujet de la participation de l'appelée en cause, cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 8 ad art. 76). 
 
En déposant son recours dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la Chambre des recours, compte tenu de la suspension du délai durant les féries (art. 46 al. 1 let. c LTF), l'appelée en cause a agi en temps utile, que ce soit pour entreprendre cet arrêt (art. 100 al. 1 LTF) ou pour attaquer le jugement de la Cour civile (art. 100 al. 6 LTF). Prématuré, en raison du dépôt du recours en nullité cantonal, le recours interjeté le 17 août 2009 par la demanderesse n'en est pas moins recevable (cf. arrêt 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.3). 
 
2.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient, d'ordinaire, aux questions de droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
 
3. 
3.1 Dans son jugement du 12 décembre 2008, maintenu par l'arrêt de la Chambre des recours du 16 octobre 2009, la Cour civile a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 543'495 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 1996 (ch. I). La défenderesse n'a pas attaqué ce jugement par un recours fédéral, non plus que l'arrêt subséquent. Dès lors, la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ne pourra pas être modifiée à son avantage. Elle pourrait l'être, en revanche, au détriment de cette partie si le recours de la demanderesse, qui entend obtenir des dommages-intérêts plus élevés, et/ou celui de l'appelée en cause, qui conteste devoir relever la défenderesse de cette condamnation, étaient admis. 
 
Les conclusions des deux autres demandeurs - dame A.B.________ et B.B.________ - ont été rejetées par la Cour civile (ch. VII du dispositif du jugement du 12 décembre 2008). Ces deux personnes n'ont pas interjeté de recours devant le Tribunal fédéral et l'appelée en cause n'a pas pris de conclusions envers elles dans son recours en matière civile. Il est vrai que la réponse à ce recours a été faite au nom des trois demandeurs. Ce nonobstant, dame A.B.________ et B.B.________ ne seront pas considérés comme parties intimées dans la présente procédure. 
 
3.2 Une série de problèmes ne sont plus litigieux devant le Tribunal fédéral. 
 
Il s'agit d'abord de la légitimation active de la demanderesse et de la légitimation passive tant de la défenderesse que de l'appelée en cause. En ce qui concerne cette dernière, on relèvera qu'en vertu de l'art. 88 al. 1 CPC/VD, elle est devenue partie au procès, si bien que des conclusions actives pouvaient être prises contre elle non seulement par la partie qui l'avait appelée en cause (i.e. la défenderesse), mais encore par la demanderesse (cf. arrêt 4C.151/2005 du 29 août 2005 consid. 2). Ayant droit d'un passager décédé dans l'accident survenu le 7 novembre 1996, celle-ci recherche l'appelée en cause en sa qualité d'assureur couvrant la responsabilité civile du pilote et se prévaut, pour ce faire, de la créance ad hoc que les héritières du pilote lui ont cédée. Le procédé est admis par la jurisprudence (ATF 115 II 264 consid. 3). 
 
L'applicabilité en tant que telle de la Convention de Varsovie, en conformité avec les dispositions topiques du droit international privé (LDIP) et du droit matériel (RTA) suisses, n'est pas non plus contestée. Est, en revanche, litigieux le point de savoir si les conditions d'application de ce traité sont réalisées dans la situation de fait caractérisant la présente cause. 
 
Les recourantes ne remettent pas non plus en question la manière dont la cour cantonale a appliqué le droit interne pour en déduire que le pilote avait commis un acte illicite engageant sa propre responsabilité, sur la base de l'art. 41 CO, de même que celle de la défenderesse par le jeu des art. 55 CO ou 55 CC. 
 
Enfin, les modalités du calcul des dommages-intérêts et de l'indemnité pour tort moral alloués à la demanderesse ne font l'objet que d'une contestation partielle de la part de l'intéressée, laquelle les laisse intactes pour le surplus. 
 
La Cour de céans limitera, dès lors, son examen aux questions restant en suspens. 
 
I. Recours de l'appelée en cause 
 
4. 
4.1 L'appelée en cause soutient elle-même que la responsabilité de la défenderesse à l'égard de la demanderesse est illimitée, que la Convention de Varsovie s'applique ou non en l'espèce (recours, n. 7). La raison en est que, selon l'art. 3 al. 2 CV, le transporteur qui accepte un voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui limitent sa responsabilité. L'art. 22 al. 1 CV, qui contient une telle limitation quant au montant du dommage causé lors du transport de personnes, constitue l'une de ces dispositions. Or, la cour cantonale a constaté qu'aucun billet de passage n'avait été émis pour le vol du 7 novembre 1996. 
 
Par identité de motif, les héritières du pilote décédé, tenues solidairement des dettes du défunt (art. 603 al.1 CC), à supposer que la demanderesse n'eût pas retiré les conclusions qu'elle avait prises initialement contre elles, n'auraient pas non plus été en droit d'opposer à celle-ci l'art. 25A al. 1 CV, qui autorise le "préposé" du transporteur contre lequel une action est intentée à se prévaloir, s'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'art. 22 CV
 
D'où il suit que l'appelée en cause, en sa qualité d'assureur couvrant la responsabilité civile du transporteur aérien et des membres de l'équipage, doit, en principe, relever la défenderesse de l'intégralité du montant des dommages-intérêts que cette partie a été condamnée à verser à la demanderesse et de celui, identique, que les héritières du pilote décédé eussent été condamnées solidairement à payer à cette dernière si l'action en dommages-intérêts ouverte contre elles par les trois demandeurs avait été menée à son terme. 
 
4.2 Cependant, pour se soustraire à ce devoir, l'appelée en cause se prévaut d'une disposition particulière applicable au contrat d'assurance conclu par elle avec la défenderesse, à savoir l'art. 3.7 CGA ainsi libellé: 
 
"Le transporteur aérien et les autres assurés sont responsables de la remise aux passagers des titres de transport prescrits par la loi et les conventions internationales. En cas d'omission ou de vices dans le contenu des titres de transport, [la compagnie d'assurance] n'est tenue de verser des prestations qu'à concurrence des obligations qu'elle aurait assumées sur la base de titres de transport réguliers." 
 
Selon l'appelée en cause, comme aucun titre de transport n'a été remis aux passagers du vol fatal, sa responsabilité à l'égard de ses deux assurés - la défenderesse, d'une part, et le pilote décédé, auquel ont succédé ses deux héritières, d'autre part - est limitée au montant de 67'500 fr. par passager, conformément à l'art. 22 al. 1 CV, dans sa version applicable à la date de l'accident (au sujet de ce montant, non contesté par la demanderesse, cf. REGULA DETTLING-OTT, Internationales und schweizerisches Lufttransportrecht, 1993, p. 201 et 205), disposition à laquelle renvoie implicitement l'art. 3.7 CGA précité. L'appelée en cause ajoute qu'elle a déjà versé une indemnité de 100'000 fr. à la demanderesse, au titre de l'assurance des occupants, et que l'art. 3.5 CGA l'autorise à imputer cette indemnité sur les 67'500 fr. qu'elle devrait soit payer à la demanderesse, cessionnaire de la créance de prestation découlant de l'assurance couvrant la responsabilité civile du transporteur et des membres de l'équipage, soit rembourser à la défenderesse, du chef de la même créance, dans l'hypothèse où cette assurée aurait déjà indemnisé la demanderesse. 
 
4.3 Curieusement, l'appelée en cause déplore le fait que la Cour civile n'ait pas reproduit l'art. 3.7 CGA dans son jugement. Elle se méprend puisque ladite clause figure expressis verbis à la page 5 de ce jugement. 
 
L'appelée en cause peut opposer à la défenderesse, son assurée, toutes les exceptions et objections découlant du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec elle, en particulier le défaut de remise aux passagers des titres de transport prescrits (art. 3.7 CGA). L'art. 169 al. 1 CO lui confère la même faculté envers la demanderesse, qui fait valoir contre elle la créance en responsabilité civile que les héritières d'un autre assuré - le pilote décédé dans l'accident d'avion - lui ont cédée (cf. ATF 115 II 264 consid. 3b). 
 
Il y a donc lieu d'examiner si les conditions d'application de la Convention de Varsovie étaient réalisées in casu. En cas de réponse affirmative à cette question, l'appelée en cause devra être libérée intégralement des conclusions prises contre elle tant par la défenderesse que par la demanderesse. On précisera, à ce propos, que cette dernière ne critique pas, dans sa réponse au recours, les arguments, résumés au consid. 4.2 du présent arrêt, par lesquels l'appelée en cause aboutit à cette conclusion, qu'il s'agisse du montant auquel l'assureur soutient que sa responsabilité est limitée ou de l'interprétation qu'il donne aux art. 3.5 et 3.7 de ses CGA. Point n'est, dès lors, besoin de se pencher sur ces arguments. 
 
5. 
5.1 Aux termes de son art. 1er al. 1, "la Convention de Varsovie s'applique à tout transport international de personnes, de bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens". En revanche, un transport international gratuit effectué par le détenteur d'un avion privé n'entre pas dans les prévisions de cette disposition. Le droit national sera ainsi applicable aux passagers voyageant gratuitement sur des avions qui ne dépendent pas d'une entreprise de transports aériens (HENRI BOURGEOIS, Droit aérien VII, FJS n° 1089 [fiche annulée], p. 3). 
 
5.2 Devant les juridictions cantonales, c'est la première des deux conditions alternatives d'application de la disposition susmentionnée qui a été au centre du litige. On commencera donc par examiner les griefs que l'appelée en cause formule, dans ce cadre-là, à l'encontre tant du jugement de la Cour civile que de l'arrêt de la Chambre des recours. 
5.2.1 Si l'on comprend bien l'appelée en cause, la Cour civile aurait violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 24 février 2004 par le Tribunal fédéral dans la cause 5C.175/2003, arrêt dont il ressortirait que le vol fatal du 7 novembre 1996 était un vol privé rémunéré. 
5.2.1.1 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
Au demeurant, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement. Le juge appelé à statuer dans un autre litige n'est donc pas lié par les constatations de fait du précédent jugement (arrêt 4A_209/2007 du 5 septembre 2007 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 
5.2.1.2 Les juridictions vaudoises n'ont nullement violé le droit fédéral en considérant qu'elles n'étaient pas liées par le précédent que l'appelée en cause invoquait devant elles. 
 
Dans l'affaire soumise aux tribunaux genevois, puis au Tribunal fédéral, la défenderesse, d'une part, et les deux héritières de feu A.________, d'autre part, avaient actionné l'appelée en cause afin d'obtenir des indemnités, la première au titre de l'assurance casco, les secondes au titre de l'assurance contre les accidents des occupants. Dans la présente affaire, trois autres demandeurs - les veuves de deux passagers décédés et le frère de l'un d'eux - ont ouvert action en responsabilité civile contre la défenderesse et contre les deux héritières du pilote décédé auxquelles ils ont réclamé la réparation de leur tort moral et/ou l'indemnisation de leur perte de soutien. Puis, pendente lite, les trois demandeurs ont mis hors de cause dames A.A.________ et B.A.________, après s'être fait céder la créance de ces deux défenderesses découlant de l'assurance couvrant la responsabilité civile du pilote décédé, pour réclamer directement à l'appelée en cause le paiement de cette créance litigieuse. Sans doute, du fait de la cession, les cessionnaires devraient-ils se laisser opposer l'exception de l'autorité de la chose jugée, si la débitrice eût pu exciper de celle-ci envers les cédantes au cas où ces dernières l'eussent recherchée directement (cf. art. 169 al. 1 CO). Or, semblable condition n'est pas réalisée, faute d'identité des prétentions élevées dans l'un et l'autre procès: à Genève, dames A.A.________ et B.A.________ avaient agi contre l'appelée en cause sur la base de la police d'assurance contre les accidents des occupants, tandis que, dans le canton de Vaud, leurs successeurs en droit, se fondant sur la police d'assurance responsabilité civile, ont réclamé à l'appelée en cause le remboursement des dommages-intérêts que les héritières de feu A.________ auraient dû verser aux demandeurs lésés, si ceux-ci n'avaient pas retiré l'action qu'ils avaient introduite initialement contre elles. S'y ajoute le fait que les demandeurs ont également assigné la défenderesse devant les tribunaux vaudois, en mettant directement en cause la responsabilité de cette partie dans la survenance de l'accident, alors que, dans la procédure genevoise, la même partie occupait la position de demanderesse et réclamait à l'appelée en cause une indemnité au titre de l'assurance casco pour la perte de l'avion dont elle était propriétaire. 
 
Par conséquent, c'est à juste titre que les juridictions vaudoises ont estimé ne pas être liées par les constatations que la Cour de justice genevoise avait faites dans la décision ayant donné lieu à l'arrêt fédéral précité. 
5.2.2 L'appelée en cause reproche en outre, pêle-mêle, à la Cour civile et à la Chambre des recours d'avoir "appliqué, de manière arbitraire et avec un formalisme excessif au sens de l'art. 9 Cst. (sic), les art. 4 et 5 du Code de procédure civile vaudois" en lui imposant d'alléguer et de prouver derechef "des faits établis et confirmés (sic) dans un jugement rendu par le Tribunal fédéral qui portait exclusivement sur la question litigieuse". 
 
Le reproche tombe à faux. La recevabilité du grief laisse déjà fortement à désirer dans la mesure où l'appelée en cause ne cite même pas le contenu de l'art. 4 CPC/VD, ni ne démontre, à plus forte raison, en quoi cette disposition aurait été appliquée de manière arbitraire par les juridictions vaudoises. 
 
Quant à l'art. 5 CPC/VD qui commande au juge d'apprécier librement les preuves, sans être lié par les modes de preuve que lui offrent les parties, l'appelée en cause n'indique nullement en quoi consisterait sa violation arbitraire en l'espèce. 
 
En réalité, tous les arguments développés par l'intéressée dans ce contexte reposent sur la prémisse - erronée, comme on l'a déjà indiqué - voulant que la Cour civile ait dû prendre pour argent comptant les constatations faites par les juridictions genevoises et reproduites dans l'arrêt fédéral du 24 février 2004 au sujet des circonstances du vol fatal. Aussi ne sauraient-ils prospérer. 
5.2.3 Est de même vouée à l'échec la tentative de l'appelée en cause de démontrer l'arbitraire affectant la conclusion des juges vaudois, quant au caractère gratuit du vol en question, en opposant, sur un mode appellatoire au demeurant, le prétendu manque de force probante des éléments de preuve retenus par ces magistrats aux constatations figurant dans l'arrêt genevois et reproduites dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 (cf. recours, n. 33). De surcroît, l'appelée en cause s'en prend directement, sur ce point, au jugement de la Cour civile, ce qu'elle n'est pas en droit de faire du moment que le grief d'arbitraire dans les constatations de fait pouvait être soumis à la Chambre des recours et l'a du reste été. 
5.2.4 Sous le titre "De la qualification du vol au regard des faits retenus", l'appelée en cause soutient curieusement que les éléments concrets du dossier sur lesquels la Cour civile s'est fondée pour considérer que le vol était privé et rémunéré (sic) ne sont pas convaincants" (recours, n. 19). Plus loin, elle affirme, de façon tout aussi surprenante, "qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un vol soit considéré comme gratuit (sic) que le pilote réalise un bénéfice" (recours, n. 23). Pour le reste, l'appelée en cause remet en question la force probante d'un témoignage (celui de Mme A.C.________) retenu par la Cour civile, ce qu'elle n'est pas autorisée à faire (cf. consid. 5.2.3 i.f.). Enfin, elle cite, sans autres explications, un long passage de l'arrêt rendu par la Cour de justice genevoise dans la cause ayant opposé la défenderesse ainsi que dames A.A.________ et B.A.________ à l'appelée en cause (recours, n. 24). 
Cette démonstration de la violation du droit fédéral, imputée à la Cour civile, n'en est pas une, cela va sans dire. L'appelée en cause n'expose pas clairement en quoi les juges vaudois auraient méconnu la notion de transport international rémunéré, au sens de l'art. 1er al. 1 CV, ni pourquoi les faits constatés dans le jugement attaqué excluaient de qualifier de gratuit le vol du 7 novembre 1996. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de remédier à ce défaut de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.3 L'appelée en cause soutient, par ailleurs, que le point de savoir si le vol litigieux était rémunéré ou non constitue un "faux débat". Selon elle, en effet, le transport en question, dût-il être qualifié de gratuit, n'en a pas moins été exécuté par une "entreprise de transports aériens", si bien que la Convention de Varsovie est applicable en l'espèce en vertu de son art. 1er, al. 1, seconde phrase (recours, n. 3 à 5). 
 
Cependant, comme le souligne avec raison la demanderesse dans sa réponse au recours, l'appelée en cause n'a jamais allégué ni prouvé que la défenderesse serait une entreprise de transports aériens, au sens de la Convention de Varsovie, notion qu'elle s'abstient de définir dans son recours. Il est d'ailleurs erroné de prétendre, ainsi qu'elle le fait, que la Cour civile aurait constaté la chose. Aussi bien, la seule mention du but social de la défenderesse et l'admission de la légitimation passive de cette partie n'impliquent pas nécessairement que les premiers juges aient traité celle-ci comme une entreprise de transports aériens, dans l'acception spécifique de cette expression. 
 
Dès lors, la Cour de céans ne tiendra pas compte du fait nouveau allégué par l'appelée en cause (cf. art. 99 et 105 al. 1 LTF). 
 
5.4 Il résulte de cet examen que les juges vaudois n'ont pas violé le droit fédéral en excluant que les conditions d'application de la Convention de Varsovie fussent réalisées en l'espèce. Par conséquent, les conclusions libératoires prises par l'appelée en cause dans son recours dirigé contre le jugement de la Cour civile du 12 décembre 2008 et contre l'arrêt de la Chambre des recours du 16 octobre 2009 s'en trouvent privées de fondement (cf. consid. 4.3, 3e §, a contrario, ci-dessus). Elles seront donc rejetées. Il en ira de même des conclusions subsidiaires tendant au renvoi du dossier à la Cour civile pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
 
II. Recours de la demanderesse 
 
6. 
Dans la partie "Faits" de son recours en matière civile, la demanderesse relève, à juste titre, que la Cour civile a omis de reproduire les conclusions qu'elle avait formulées, afin de les préciser, dans une écriture du 3 avril 2008 intitulée "Réplique après réforme". Il s'agit là effectivement d'une inadvertance manifeste (art. 105 al. 2 LTF) à laquelle il a été remédié dans le résumé des faits figurant dans la première partie du présent arrêt (cf. let. B.d ci-dessus). 
 
7. 
S'agissant des modalités du calcul des dommages-intérêts et de l'indemnité pour tort moral, la demanderesse conteste, sur trois points, les considérations émises par la Cour civile à leur sujet. Sur la base de l'état de fait complété (cf. consid. 6 ci-dessus), elle soulève, par ailleurs, la question de la solidarité entre l'appelée en cause et la défenderesse à son égard. Il y a lieu d'examiner successivement ces différentes questions. 
7.1 
7.1.1 En premier lieu, la demanderesse fait grief aux juges vaudois d'avoir appliqué la mauvaise table de capitalisation de STAUFFER/SCHAETZLE (5e éd., 2001). Pour étayer ce grief, elle commence par citer le passage suivant du jugement du 12 décembre 2008 (n° 23 let. a), p. 18/19): 
 
"Feu X.________, né le 7 septembre 1941, était ingénieur-architecte indépendant, travaillant exclusivement pour W.________ SA dès 1983. En sa qualité d'indépendant, il aurait sans doute continué d'avoir une activité lucrative au-delà de 65 ans. Les témoins H.________ et dame A.H.________ précisent même qu'il en avait parlé." 
 
Forte de cette constatation, la demanderesse s'étonne de ce que la cour cantonale ait capitalisé la perte de soutien annuelle au moyen de la table d'activité 16 de STAUFFER/SCHAETZLE, qui permet de calculer la rente temporaire sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans du soutien et jusqu'au décès de l'épouse (facteur de capitalisation: 7.77, X.________ et dame A.X.________ étant âgés respectivement de 55 et 52 ans à la date de l'accident). Selon elle, dans la mesure où le soutien masculin aurait continué à avoir une activité lucrative au-delà de ses 65 ans, c'est la table d'activité 15 (rente sur deux têtes: soutien actif masculin et femme soutenue) qu'il eût fallu appliquer en l'espèce, soit un facteur de capitalisation de 12.91. 
7.1.2 Selon la jurisprudence, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118). Ce précédent a été approuvé sans détour par une majorité de la doctrine moderne (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, ch. 1039 p. 262/263; le même, in Commentaire romand, Code des obligations I, n° 26 ad art. 46 CO; SCHAETZLE/WEBER, Manuel de capitalisation [traduit par Fernand Cerf], 5e éd. 2001, ch. 3.134 p. 381). 
 
ROLAND BREHM (Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n. 49 des Remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO) a récemment relativisé le principe pour les personnes qui ont le statut professionnel d'indépendant. Il est d'avis que l'expérience de la vie démontre que l'indépendant travaille souvent plus longtemps que le salarié, en particulier après l'âge ouvrant le droit à l'AVS. Cet auteur déclare qu'il faut examiner le genre de profession exercée, l'état de santé général et la situation financière du lésé. A partir de ces données, il appartient au juge de fixer, eu égard aux circonstances personnelles, la limite temporelle d'activité applicable et d'arrêter une rente temporaire d'activité correspondant à cette limite. 
 
La jurisprudence n'a pour l'heure pas fixé de principe à propos de l'âge de la retraite des indépendants, mais plutôt raisonné au cas par cas (arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.2.3.1 et les précédents cités). Se référant aux auteurs susmentionnés, elle n'exclut cependant pas que, dans des circonstances particulières, par exemple selon la profession exercée, l'état de santé général ou la situation financière du lésé (ou du soutien décédé), cette limite soit repoussée pour les indépendants (arrêt 4A_463/2008 du 20 avril 2010, destiné à la publication, consid. 4.2.2). 
7.1.3 Il est indéniable qu'il existe une certaine contradiction, du moins apparente, entre la constatation, reproduite plus haut, touchant la durée d'activité prévisible du soutien et le choix de la table de capitalisation applicable en l'espèce. 
 
Cependant, force est déjà d'observer que ladite constatation, quoique souveraine (cf. art. 105 al. 1 LTF), n'a rien de catégorique. Preuve en est le fait qu'elle utilise la locution adverbiale "sans doute", qui est assez ambiguë et que le dictionnaire rapproche des adverbes "apparemment, probablement, vraisemblablement" (Le Nouveau Petit Robert, éd. 2009, p. 781 i. f.). De même, cette constatation est déduite, au premier chef, de la seule qualité d'indépendant de feu X.________ et, accessoirement du fait que celui-ci "en avait parlé" à deux témoins. Or, il n'est pas possible d'ériger en principe qu'un indépendant travaillera nécessairement après avoir atteint l'âge de 65 ans. Les faits constatés dans le jugement attaqué ne permettent pas, au demeurant, d'émettre un pronostic un tant soit peu fiable quant à la possibilité concrète pour le prénommé de mettre à exécution son intention de travailler au-delà de cette limite. On ignore, en particulier, quels étaient son état de santé général et sa situation financière. De plus, il est constant que l'intéressé ne travaillait que pour un unique client - W.________ SA -, ce qui lui faisait courir le risque de se retrouver sans mandat au cas où cette société eût choisi de ne plus faire appel à ses services après l'âge de la retraite. 
 
En tout état de cause, il n'est pas possible, sur le vu des faits constatés dans le jugement déféré, de fixer, même de manière approximative, le moment auquel l'activité professionnelle du soutien aurait pris fin. Comme la demanderesse, chargée du fardeau de l'allégation des circonstances pertinentes à cet égard (Substanzierungspflicht), ne requiert pas un complètement des constatations de la cour cantonale, elle doit supporter les conséquences de cet état de choses. 
 
La demanderesse n'explique pas davantage pour quelle raison il conviendrait de choisir ici une table permettant de capitaliser une rente d'activité non temporaire, qui fait abstraction d'un âge terme déterminé et suppose que le soutien aurait travaillé jusqu'au moment de son décès ou d'une éventuelle incapacité de travail. 
 
Il y a lieu, partant, de rejeter le recours de la demanderesse sur ce point. 
 
7.2 Se référant à SCHAETZLE/WEBER (op. cit., ch. 4.99 p. 514), les juges vaudois ont opéré une déduction de 5% pour tenir compte de la probabilité du décès du soutien entre le jour de l'accident et celui de la capitalisation, lorsque le calcul du dommage est effectué de nombreuses années après le décès. 
Dans un moyen subsidiaire, la demanderesse conteste cette déduction exceptionnelle. A son avis, celle-ci n'aurait lieu d'être qu'à la double condition d'un long espace de temps séparant le décès du calcul du dommage et d'un âge du soutien proche de celui de l'AVS. Or, cette seconde condition, prétendument cumulative, ne serait pas réalisée en l'espèce puisque X.________ est décédé à l'âge de 55 ans. 
 
Le moyen est fondé, même si ce n'est pas pour le motif avancé dans le recours. Il ressort, en effet, des explications et des exemples figurant dans l'ouvrage précité que la déduction litigieuse n'a sa raison d'être que lorsque la perte de soutien est capitalisée non pas au jour du décès du soutien, comme cela a été fait dans le cas présent conformément à la jurisprudence fédérale, mais à partir du jour du calcul, c'est-à-dire en prenant pour base l'âge qu'aurait eu le soutien et qu'avait la personne soutenue au moment du jugement, ainsi que le préconisent les deux auteurs précités avec une partie de la doctrine. Il s'agit de tenir compte, dans ce cas, de la probabilité de décès et d'invalidité du soutien entre la date du décès et celle de la capitalisation, lorsque le calcul de la perte de soutien est effectué de nombreuses années après le décès et/ou lorsque la personne décédée était âgée (Schaetzle/Weber, op. cit., ch. 2.412 à 2.422 p. 179 à 182, exemple 20b p. 183, ch. 2.426 s. p. 184, ch. 4.99 p. 514 et ch. 4.112 p. 518). Semblable déduction n'est, en revanche, pas justifiable lorsque le calcul est opéré à la date du décès du soutien, puisque l'on applique alors une table d'activité qui tient déjà compte de la probabilité de décès et du risque d'invalidité du soutien depuis les dates, identiques, du décès du soutien et de la capitalisation de la perte de soutien. 
 
Dès lors, le recours sera admis sur ce point et la déduction contestée supprimée. Ainsi, la perte de soutien annuelle de la demanderesse sera fixée à 95'000 fr. au lieu des 90'750 fr. retenus par la Cour civile (jugement, p. 52). Il en résulte une perte de soutien capitalisée de 738'150 fr. (95'000 fr. x 7.77), soit une perte de soutien effective de 595'245 fr. en chiffres ronds (au lieu des 562'223 fr. admis par les premiers juges), après déduction des prestations des assurances sociales (142'904 fr. 50; jugement, p. 53). 
7.3 
7.3.1 A titre plus subsidiaire, la demanderesse voudrait que l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr., qui lui a été allouée, soit portée à 40'000 fr. Elle expose, à l'appui du grief correspondant, que sa situation n'est pas comparable à celle de dame A.B.________, qui s'est vu octroyer la même réparation, dans la mesure où le décès de son mari "l'a plongée durant de longues années dans une situation financière très difficile", pour reprendre les termes de la Cour civile (jugement, p. 59). 
7.3.2 L'ampleur de l'indemnité accordée sur la base de l'art. 47 CO dépend avant tout de la gravité de la souffrance ressentie par les proches et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315; 118 II 410 consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut revoir librement le montant de l'indemnité pour tort moral; cependant, comme cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il n'intervient que si la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (ATF 125 III 412 consid. 2a; 118 II 404 consid. 3b/bb p. 408 s., 410 consid. 2a). 
 
La cour cantonale a fixé l'indemnité pour tort moral de la demanderesse à 30'000 fr. en tenant compte des précédents comparables, qu'elle cite dans son jugement, du moment déterminant retenu par elle, ainsi que des circonstances du cas, notamment le fait que les époux X.________ avaient formé un couple uni et heureux pendant près de trente ans. Elle a également pris en considération la situation financière très difficile dans laquelle la demanderesse s'était retrouvée à la suite du décès de son mari. Ni les éléments ni le montant retenus ne révèlent un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposent les juges cantonaux en ce domaine. Le grief formulé sur ce point par la demanderesse ne consiste du reste qu'en une comparaison de la situation de cette partie avec celle de la veuve d'un autre passager qui a obtenu la même indemnité qu'elle. Cependant, tel qu'il est formulé, il ne permet pas de savoir en quoi la situation de la demanderesse différerait sensiblement de celle de cette autre personne. Il n'est d'ailleurs pas exclu que cette dernière, mariée depuis dix ans et sans enfant, ait éprouvé la perte de son mari avec autant, si ce n'est plus, d'acuité que ce ne fut le cas pour la demanderesse, mère de deux enfants majeurs. 
Quoi qu'il en soit, le moyen examiné, ne peut qu'être rejeté. 
 
7.4 Eu égard à la suppression de la déduction litigieuse et à la rectification du montant porté en compte au titre de la perte de soutien de la demanderesse (595'245 fr. au lieu de 562'223 fr.; cf. consid. 7.2, dernier §, ci-dessus), celle-ci peut prétendre à une réparation de son dommage total à hauteur de 576'517 fr. (au lieu des 543'495 fr. admis par les premiers juges; cf. le calcul reproduit à la p. 64 du jugement, dont à corriger le premier montant). Le jugement attaqué sera, dès lors, réformé dans ce sens. 
 
7.5 La demanderesse conclut à ce que la défenderesse et l'appelée en cause soient condamnées solidairement à lui payer le montant qui lui a été alloué. Toutefois, elle n'indique pas sur quelle base juridique elle fait reposer la solidarité entre ces deux parties, si bien que ce dernier moyen est irrecevable. Il n'y a d'ailleurs pas de solidarité à l'égard de la demanderesse entre la défenderesse, qui a été actionnée en tant que responsable du dommage, et l'appelée en cause, qui a été recherchée en sa qualité d'assureur couvrant la responsabilité civile du coresponsable du dommage, à savoir le pilote décédé dans l'accident d'avion et représenté par ses deux héritières contre qui la demanderesse avait agi dans un premier temps. 
 
8. 
La demanderesse n'obtient qu'un peu plus de 6% du montant supplémentaire qu'elle réclamait dans son recours par rapport à celui que la Cour civile lui avait alloué. Cette différence étant négligeable, il n'y a pas lieu de la prendre en considérations pour la fixation des frais et dépens de la procédure fédérale (cause 4A_370/2009) qui seront mis intégralement à la charge de cette partie (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par identité de motif, le Tribunal fédéral renoncera à répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). 
 
L'appelée en cause, qui succombe dans les conclusions de son propre recours (cause 4A_90/2010), devra, elle aussi, payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à la demanderesse (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La demanderesse et l'appelée en cause étant chacune débitrice de l'autre du même montant à titre de dépens, il se justifie de compenser ceux-ci. 
Quant à la défenderesse, qui n'a pas répondu aux recours des deux autres parties, elle n'a pas droit à des dépens. 
 
9. 
Lors de l'envoi du dispositif du présent arrêt aux parties, le montant de 595'245 fr., indiqué dans le dernier paragraphe du consid. 7.2 de cet arrêt, a été reporté dans le dispositif en question, en lieu et place du montant de 576'517 fr. mentionné au consid. 7.4 de l'arrêt. Il s'est agi d'une inadvertance manifeste. Les parties ont été informées, par courrier séparé, que cette inadvertance serait rectifiée dans le dispositif de l'arrêt motivé. C'est ce qu'il y a lieu de faire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 4A_370/2009 et 4A_90/2010 sont jointes. 
 
2. 
Le recours de l'appelée en cause est rejeté. 
 
3. 
Le recours de la demanderesse est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. En conséquence, les chiffres I et II du dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont modifiés comme il suit: 
 
"I. La défenderesse Y.________ SA, en faillite, doit payer à la demanderesse dame A.X.________ la somme de 576'517 fr. (cinq cent soixante-seize mille cinq cent dix-sept francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 1996, sous déduction de toute somme que l'appelée en cause Z.________ Assurances SA aurait payée à la demanderesse en vertu du chiffre II du présent dispositif. 
 
II. L'appelée en cause Z.________ Assurances SA doit payer à la demanderesse dame A.X.________ la somme de 576'517 fr. (cinq cent soixante-seize mille cinq cent dix-sept francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 1996, sous déduction de toute somme que la défenderesse Y.________ SA, en faillite, aurait payée à la demanderesse en vertu du chiffre I du présent dispositif." 
 
4. 
Le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est maintenu pour le surplus. 
 
5. 
Les frais de procédure, arrêtés à 16'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la demanderesse et de l'appelée en cause. 
 
6. 
Les dépens entre la demanderesse et l'appelée en cause sont compensés. 
 
7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 juillet 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo