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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1271/2022  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (détérioration de données); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mars 2022 (n° 106 PE22.004845). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 mars 2022 (n° 106), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la "décision de refus de suivre" rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
2.  
Par mémoire daté du 1er septembre 2022, A.________ a notamment formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, tout en évoquant également un recours pour déni de justice et une demande de révision (cf. arrêt 6F_32/2022). 
 
3.  
Nonobstant l'intitulé du mémoire, la présente procédure a pour seul et unique objet l'arrêt cantonal évoqué ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
4.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence également, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités; cf. aussi parmi d'autres arrêt 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_1321/2019 précité consid. 1; 6B_1119/2018 du 23 novembre 2018; 6B_342/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.2; 9C_1055/2008 du 2 février 2009). 
En l'espèce, il ressort des éléments du dossiers que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant par pli recommandé du 3 juin 2022 et que le recourant en a été avisé pour retrait le 7 juin suivant. Il en ressort également que le destinataire a déclenché un ordre "prorogeant" le délai. En tout état, le délai de garde est arrivé à échéance le 14 juin 2022. Or, le recourant a déposé son mémoire au Tribunal fédéral le 1er septembre 2022, si bien que le recours est tardif. Il est, partant, manifestement irrecevable. 
Au demeurant et dans la mesure où le recourant se plaint également d'un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, il suffit de relever qu'à cet égard, ses écritures ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il n'en va pas différemment en tant qu'il prétend faire constater la nullité d'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 2022 et d'actes antérieurs à cet arrêt dans la procédure cantonale concernée, étant au demeurant relevé que le recourant a déjà précédemment saisi le Tribunal fédéral sur ce point (cf. causes 6B_294/2021 et 6F_39/2021). 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit, en tout état, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les différentes requêtes incidentes, dont en particulier la requête d'effet suspensif, deviennent sans objet, tout comme la demande de suspension, eu égard au sort de la présente cause. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens