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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_987/2023  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
tous les deux représentés par Me Eric Ramel, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Conclusions civiles; frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 14 novembre 2022 (n° 252 PE13.000016-DSO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs de prévention d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de violation des règles de l'art de construire, a dit que A.________ et B.________ étaient les débiteurs solidaires et devaient immédiat paiement à D.C.________ et C.C.________ d'un montant de 214'157 fr. 55, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2012, a dit que A.________ était la débitrice de D.C.________ et C.C.________ et leur devait immédiat paiement de la somme de 8'803 fr. 75, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 litt. b CPP et a mis les frais de procédure, à hauteur de 19'015 fr. 90, à la charge de A.________. 
 
B.  
Statuant, notamment, sur l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 23 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis par jugement du 14 novembre 2022. Elle a réformé la décision entreprise en ce sens que A.________ et B.________ étaient débiteurs solidaires et devaient immédiat paiement à D.C.________ et C.C.________ d'un montant de 103'882 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2012, que A.________ était la débitrice de D.C.________ et C.C.________ et leur devait immédiat paiement de la somme de 2'934 fr. 60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 litt. b CPP et que les frais de procédure à la charge de A.________ s'élevaient à 16'780 fr. 90. 
Ce jugement se fonde, en substance, sur les éléments suivants. 
A.________ et B.________, titulaires de la société en nom collectif E.________, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour avoir notamment, entre mars 2011 et novembre 2012, réalisé un escalier en verre dans la maison des époux C.________ non conforme aux règles de l'art à dire d'expert. Présentant des défauts majeurs et dangereux à l'usage, l'ouvrage a dû être entièrement démonté. Le tribunal correctionnel a considéré que l'infraction de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP était réalisée mais était prescrite, de sorte qu'il a libéré les prénommés de ce chef d'accusation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que A.________ et B.________ ne sont pas les débiteurs solidaires d'un montant de 103'882 fr. 50 ni d'aucun autre montant à quelque titre que ce soit à l'égard de D.C.________ et C.C.________, et que les frais de la cause et les frais d'appel ne sont pas mis à sa charge. Elle conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours formé par A.________, C.C.________ et D.C.________ ont indiqué s'en remettre à justice, tandis que la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants de la décision entreprise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
 
1.1. La recourante conteste sa condamnation au paiement des conclusions civiles des intimés déduites de l'infraction de violation des règles de construire. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour cantonale aurait dû constater que l'action civile déposée par adhésion à la procédure pénale était prescrite, la plainte du 17 décembre 2012 des intimés n'ayant pas interrompu le délai de prescription au sens de l'art. 135 ch. 2 CO à défaut de contenir des prétentions chiffrées. En second lieu, invoquant une violation de l'art. 41 CO, la recourante soutient que l'art. 229 CP ne permet pas d'allouer un quelconque dommage patrimonial au lésé (correspondant, en l'espèce, aux frais de réfection de l'escalier), cette disposition ayant pour seule vocation de protéger la vie et l'intégrité corporelle.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; arrêt 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêt 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1).  
Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (arrêts 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.7.2; 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation (par exemple parce que certains faits sont prescrits), le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêts 6B_978/2021 précité consid. 5.7.2; 6B_1068/2019 du 23 juillet 2020 consid. 3.3 et les références citées; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 p. 185 ss, 196). 
 
1.2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de la violation de droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui doivent être invoquées et motivées par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; arrêts 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 5.5 et les arrêts cités).  
 
1.3. En l'espèce, le tribunal de première instance a libéré la recourante de la prévention de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP en raison de la prescription de l'action pénale. Conformément à ce qui précède (cf. consid. 1.2.1 supra), les intimés ne pouvaient dès lors pas prétendre à l'octroi de conclusions civiles fondées sur des faits ainsi laissés de côté par l'autorité pénale.  
Dans cette mesure, la question de savoir si la constitution de partie plaignante a interrompu le délai de prescription civile (art. 135 ch. 2 CO) est dépourvue d'objet, les faits sur lesquels reposait l'action civile ayant été abandonnés. 
Partant, il sied de conclure que la condamnation de la recourante au paiement des prétentions civiles des intimés viole le droit fédéral. 
 
1.4. Par surabondance, il peut être relevé que, même si la recourante avait été reconnue coupable de violation des règles de l'art de construire, l'infraction de l'art. 229 CP n'aurait de toute façon pas permis d'allouer un dommage économique aux intimés, comme cela découle de ce qui suit.  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ( Erfolgsunrecht) ou lorsqu'il lèse son patrimoine. Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement ( Schutznorm) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ( Verhaltensunrecht; ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt 4A_603/2020 précité consid. 4.3). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 146 IV 211 consid. 3.2; 144 I 318 consid. 5.5; 141 III 527 consid. 3.2; 133 IIl 323 consid. 5.1; arrêt 6B_1084/2022 du 5 avril 2023 consid. 6.2.3).  
L'art. 229 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Cette disposition protège ainsi la mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle, mais non le patrimoine ou la propriété (Bruno Roelli, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 229; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010 nos 1 et 27 ad art. 229; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 65; Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 1 ad art. 229).  
En conséquence, si le danger engendré par la violation des règles de l'art de construire se matérialise et entraîne une atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, l'acte dommageable est illicite parce qu'il porte atteinte à un droit absolu. En revanche, en l'absence d'une telle violation, le non-respect des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP ne peut fonder la réparation d'un dommage purement économique, et notamment les coûts représentés par les frais de remise en état, dans la mesure où cette disposition a pour seul bien juridiquement protégé l'intégrité corporelle d'autrui (ATF 119 II 127 consid. 3; 117 II 259 consid. 3; Guyaz/Vautier Eigenmann, Le dommage purement économique, in Le dommage dans tous ses états, Colloque du droit de la responsabilité civile 2013 de l'Université de Fribourg, 2013, p. 202).  
 
1.5. Selon ce qui précède, la condamnation de la recourante au paiement des conclusions civiles des intimés doit être annulée.  
Pour le reste, à teneur de ses conclusions, la recourante requiert qu'il soit constaté que B.________ n'est pas débiteur du montant alloué aux intimés au titre de leurs conclusions civiles. Faute d'intérêt juridique de la recourante à agir pour un tiers (cf. art. 81 al. 1 LTF), cette conclusion est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement des art. 430 et 429 CPP, la recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Elle affirme qu'aucune violation d'une norme de comportement ne saurait être retenue à son égard, car elle n'était pas responsable des défauts d'ordre technique constatés sur l'escalier. Elle se plaint également de la violation du principe de présomption d'innocence au motif que les considérations de la cour cantonale laissaient clairement entendre qu'elle aurait été reconnue coupable de l'infraction de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 al. 2 CP, si cette infraction n'avait pas été atteinte par la prescription.  
 
 
2.2.  
 
2.2.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Le jugement attaqué ayant été rendu le 14 novembre 2022, il n'y a pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2), en particulier celles concernant l'art. 429 CPP.  
 
2.2.2. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).  
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). 
La condamnation d'un prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_16/2022 précité consid. 2.1; 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4). 
 
2.2.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2; 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé que la recourante avait commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. En effet, l'escalier livré n'était pas conforme aux règles de l'art, ce qui avait été constaté par expertise et était de nature à créer un danger pour ses usagers. Elle devait donc supporter 1/12 e des frais de procédure en application de l'art. 426 al. 2 CPP (jugement entrepris, consid. 7.3 p. 44).  
 
2.4. Par ce raisonnement, la cour cantonale a motivé la mise à la charge de la recourante d'une partie des frais sous l'angle des faits tenus pour constitutifs de l'art. 229 CP, ce qui n'est pas conforme au principe de présomption d'innocence. En effet, elle n'expose pas quelle norme de comportement claire résultant de l'ordre juridique suisse aurait été transgressée par la recourante, autre que celle se rapportant à l'infraction de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP. Pour le surplus, l'autorité précédente n'a pas établi l'existence d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, dans le sens d'une atteinte à un droit absolu ou d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (cf. consid. 1.4 supra).  
Il s'ensuit que le grief de violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP soulevé par la recourante s'avère fondé. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud. Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 3'000 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy