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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_882/2017  
 
 
Arrêt du 1er février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Giorgio Campá, avocat, 
intimé, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2017 (C/28147/2011 ACJC/1220/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1969, de nationalité suisse, et A.A.________, née en 1965, de nationalité française, se sont mariés le 29 juin 2001 à Divonne-les-Bains (France), sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2009.  
 
A.b. Le 14 août 2009, A.A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.  
Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a donné acte à B.A.________ de son engagement de s'acquitter directement auprès du créancier hypothécaire de la totalité des intérêts hypothécaires et des frais d'assurance concernant la villa des époux sise à U.________ (France) - qui constituait alors le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'épouse -, l'y condamnant en tant que de besoin, l'a condamné à verser à A.A.________ par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. au titre de contribution à son entretien et a prononcé la séparation de biens des époux. 
Par arrêt du 17 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a partiellement modifié ce jugement, condamnant B.A._________ à verser à A.A.________ la somme de 1'800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès le 18novembre 2009 et 2'300 fr. par mois dès la notification de l'arrêt, ainsi qu'à verser à celle-ci la somme de 6'460 fr. destinée au remplacement de la chaudière du domicile conjugal. 
 
B.  
 
B.a. Le 30 décembre 2011, B.A.________ a ouvert action en divorce.  
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré les écritures spontanées déposées par A.A.________ le 17 janvier 2014 irrecevables et les a écartées de la procédure (ch. 1 du dispositif). Au fond, il a notamment prononcé le divorce (ch. 2), a dit que B.A.________ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A.A.________ (ch. 3), a ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par les époux durant le mariage, transmettant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'il soit procédé audit partage (ch. 4), a condamné B.A.________ à verser à A.A.________ la somme de 23'357 fr. 27 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 5), a condamné A.A._______ à restituer à B.A.________ le double de sa clé de voiture, son livret de service, ses classeurs et dossiers professionnels archivés depuis 1998, son arme de service, ses habits, le câble d'alimentation de la plieuse de documents, ses livres et livres professionnels, l'encyclopédie médicale héritée de son grand-père, l'argenterie et ses DVD (ch. 6), et a réservé la liquidation du bien immobilier sis à U.________ (France), dont les parties sont copropriétaires (ch. 7). 
 
B.b. Le 17 octobre 2016, A.A.________ a appelé de ce jugement. Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit procédé à son audition ainsi qu'à celle de C.________ en qualité de témoin, et qu'une expertise comptable de l'activité indépendante de B.A.________ soit ordonnée. Elle a principalement conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation des chiffres 1, 3 et 5 à 7 du dispositif du jugement et a conclu à ce que son écriture du 17 janvier 2014 soit déclarée recevable, à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 8'000 fr., par mois et d'avance, jusqu'en février 2027, puis 1'795 fr. par mois, ainsi qu'une indemnité de 500'000 fr. au titre de contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 CC, à ce que le bien immobilier sis en France lui soit attribué moyennant le versement d'une somme de 4'224 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial - soit la soulte pour la maison de 151'149 fr. 65 moins les montants dus par B.A.________ à son égard comprenant 17'332 fr. 80 de partage des assurances 3ème pilier, 8'757 fr. de partage des comptes bancaires, 59'425 fr. 80 de remboursement des frais de chaudière, intérêts hypothécaires et d'assurance, 56'034 fr. 30 de redevance pour l'activité indépendante de B.A.________ et 5'375 fr. 05 de part relative au retrait du 14 avril 2009 -, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de restituer à B.A.________ différents DVD ainsi que son arme, ce dernier devant être condamné à lui restituer ses effets personnels, notamment son alliance, avec suite de frais et dépens.  
Dans sa réponse, B.A.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A.A.________ en tant qu'elles tendent à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur le principe du divorce, et au rejet de l'appel pour le surplus. Il a formé un appel joint par lequel il a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement et à ce que A.A.________ soit condamnée à lui payer le montant de 71'392 fr. 73, avec suite de frais et dépens. 
A.A.________ s'est opposée à l'appel joint et a conclu au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions. 
 
B.c. Par arrêt du 26 septembre 2017, expédié le 4 octobre 2017, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et l'a réformé en ce que A.A.________ est condamnée à verser à B.A.________ la somme de 15'278 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et que B.A.________ est condamné à verser à A.A.________, au titre des dettes entre époux nées postérieurement à la liquidation du régime matrimonial, les sommes de 8'540 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2011 et de 27'599 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2012. Elle a confirmé le jugement querellé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 4 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2017. Elle conclut à son annulation et, sur le fond, reprend en substance ses conclusions formées en appel. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, elle forme une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Par courrier expédié le 6 novembre 2017, elle a complété son recours. Le 31 janvier 2018, elle a encore produit deux pièces nouvelles. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. Il en va de même de l'écriture complémentaire déposée dans le délai de recours. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; en dernier lieu: arrêt 5A_259/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.3. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens nouveaux sont en principe irrecevables. Il ne sera par conséquent pas tenu compte des pièces nouvelles produites par la recourante, à savoir un courrier adressé au Président de la 15e chambre du Tribunal de première instance ainsi qu'une plainte pénale déposée auprès du Ministère public genevois et le chargé de pièces y afférent, tous datés du 31 janvier 2018 et donc postérieurs à l'arrêt querellé.  
 
3.   
Au moyen d'une motivation difficilement compréhensible, la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir à tort admis la compétence des tribunaux suisses ainsi que l'application du droit suisse pour statuer sur la question de la contribution d'entretien post-divorce. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 5 de la " convention de La Haye ", sans autre précision. Elle expose ne pas être domiciliée à Genève et être uniquement hébergée dans ce canton chez une amie durant les périodes froides en raison du fait que la chaudière de l'ancienne maison conjugale de U.________ (France) est hors d'usage depuis 2009. Pour le surplus, elle estime que la contribution d'entretien est due selon le droit français et cite à cet égard les art. 255 et 214 du Code civil français ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 14 janvier 2008. Elle admet toutefois que " l'art. 5 de la convention de La Haye permettrait le versement d'une contribution d'entretien sur la base du droit suisse ". 
En l'occurrence, la recourante soulève son grief d'incompétence  ratione loci des juridictions genevoises pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Un tel comportement est à l'évidence contraire à la bonne foi procédurale s'agissant d'une procédure de divorce ouverte en 2011, de surcroît précédée d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a elle-même initiée à Genève en 2009. En effet, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), celui qui laisse procéder et ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite du procès ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral; il s'agit d'éviter qu'une partie garde en réserve un moyen en fonction de l'issue défavorable de la procédure alors qu'il aurait pu être signalé immédiatement (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1  in fine; 133 III 638 consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5a). Par ailleurs, il ressort de l'état de fait de l'arrêt querellé que les parties sont domiciliées à Genève. Cet élément de fait lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF) dans la mesure où il n'a pas valablement été remis en cause par la recourante. Cette dernière se contente en effet d'affirmer péremptoirement qu'elle ne serait pas domiciliée à Genève mais y résiderait seulement temporairement en raison de problèmes liés à la chaudière de la villa sise en France. Une telle argumentation, non conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, ne suffit à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Pour ces deux motifs, il n'y a en définitive pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Quant à la prétendue inapplicabilité du droit suisse à la présente cause, également évoquée pour la première fois en instance fédérale, l'argumentation confuse de la recourante ne permet pas de discerner si elle entend réellement s'en plaindre. La critique est dès lors aussi irrecevable.  
 
4.   
La recourante reproche ensuite à la Cour de justice de s'être déclarée incompétente pour statuer sur l'attribution de la propriété de la villa dont elle est copropriétaire avec l'intimé à U.________ en France. Elle affirme que la propriété de ce bien immobilier doit lui être entièrement attribuée moyennant paiement à l'intimé d'une soulte de 151'149 fr. 65. S'agissant du calcul de cette soulte, elle reprend  in extenso les considérations exposées dans son mémoire d'appel.  
La recourante perd toutefois de vue que la Cour de justice a, sur ce point, basé son arrêt sur une double motivation. Dès lors que sa première argumentation fondée sur le défaut de motivation de l'acte d'appel permet à elle seule de justifier le dispositif de l'arrêt entrepris, il aurait appartenu à la recourante de démontrer qu'elle est contraire au droit, ce qu'elle n'a pas fait (cf.  supra consid. 2.1). Sa critique - au demeurant indigente s'agissant de la deuxième argumentation retenue par la Cour de justice - est partant irrecevable.  
 
5.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC en tant que la cour cantonale a déclaré irrecevable la pièce n° 4 qu'elle avait produite le 2 mars 2017 à l'appui de son mémoire de réponse à l'appel joint. 
 
5.1. La cour cantonale a constaté que les pièces nouvelles produites par l'appelante avaient été émises postérieurement au prononcé du jugement attaqué. Le premier document (pièce n° 3) attestait d'un fait nouveau, soit la découverte d'une nouvelle pathologie chez l'appelante, de sorte qu'il était recevable. Le second certificat médical (pièce n° 4), établi par le médecin qui suivait l'appelante depuis le mois de février 2016, ne faisait en revanche que rappeler les antécédents médicaux de celle-ci de sorte qu'il aurait pu être produit devant l'autorité précédente. L'appelante n'exposant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de le faire, cette pièce et les faits qu'elle contient étaient irrecevables.  
 
5.2. La recourante soutient que les conditions de recevabilité de l'attestation médicale du Dr D.________ produite en appel sous pièce n° 4 étaient réunies. Datée du 20 février 2017, elle était postérieure à la procédure de première instance ainsi qu'au dépôt de l'appel. Elle ne pouvait donc à l'évidence pas être produite en première instance. Elle avait par ailleurs été produite sans retard, soit une dizaine de jours après son établissement et à la première occasion utile. La recourante conteste en outre l'opinion de la cour cantonale selon laquelle cette pièce ne faisait que rappeler ses antécédents médicaux et qu'elle aurait dès lors pu être produite devant le premier juge. Les constatations du Dr D.________ n'avaient pu être établies qu'après de nombreuses consultations et, de ce fait, son attestation n'avait pas pu être produite avant le 2 mars 2017.  
 
5.3. Contrairement à ce que pense la recourante, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (arrêts 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Or, la recourante admet que le suivi du Dr D.________ a débuté le 29 février 2016 (recours, p. 5), soit à un moment où la procédure de première instance était pendante. De plus, la seule mention dans ses écritures d'appel (mémoire de réponse à l'appel joint, p. 9) d'une détérioration de son état de santé " ces derniers mois ", sans plus amples précisions, ne saurait satisfaire les conditions de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, correctement appliquées dans l'arrêt déféré. Au demeurant, il est sans importance que l'attestation médicale dût servir, comme semble apparemment le soutenir la recourante, à prouver un état de santé évolutif (arrêt 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). La Cour de justice ne peut donc se voir reprocher d'avoir violé l'art. 317 al. 1 CPC en ayant écarté la pièce litigieuse du dossier.  
 
6.   
La recourante estime que la Cour de justice a fait une application erronée de l'art. 317 al. 2 CPC en considérant que sa conclusion tendant au partage des actifs présents au bilan comptable de l'activité indépendante de l'intimé était nouvelle et, partant, irrecevable. 
 
6.1. La Cour de justice a retenu que l'appelante faisait valoir pour la première fois en appel que les actifs présents au bilan comptable de l'activité indépendante de l'intimé constituaient des acquêts devant être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Devant le premier juge, l'appelante s'était contentée de réclamer une participation à la plus-value au sens de l'art. 206 CC du cabinet de l'intimé - sans toutefois établir que les conditions de cette disposition étaient remplies - et n'avait jamais réclamé le partage des actifs en eux-mêmes. Il s'agissait donc d'une conclusion nouvelle irrecevable en appel faute de reposer sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).  
 
6.2. La recourante rappelle qu'en première instance, elle avait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise comptable de l'activité indépendante de l'intimé afin de pouvoir en partager les actifs, qui constituent " à l'évidence " des acquêts. Elle rappelle également que dans son mémoire de réponse " sur " (recte: et) demande reconventionnelle déposé en première instance, elle avait réservé ses droits en lien avec la valeur du cabinet de son époux, sa prétention devant être chiffrée en cours d'instance. Elle était donc en droit de solliciter en appel le partage des actifs de l'entreprise de son époux à concurrence de 56'034 fr. 30.  
 
6.3. Les rappels de la recourante ne sauraient valablement remettre en cause les constatations de la Cour de justice. Il résulte en effet expressément de l'écriture dont se prévaut la recourante que seule une participation à la plus-value au sens de l'art. 206 CC a été réclamée en lien avec l'activité indépendante de l'intimé (mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 5 juillet 2012, p. 146). Il ne ressort par ailleurs rien d'autre de ses plaidoiries finales écrites du 8 juillet 2016, aux termes desquelles la recourante a déclaré persister intégralement dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 5 juillet 2012. La cour cantonale n'était donc pas en présence d'une simple précision des conclusions, mais bien d'une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Or, pour les motifs retenus à bon droit dans l'arrêt attaqué, les conditions d'une telle modification n'étaient en l'occurrence pas réunies (à ce sujet, parmi plusieurs, STEININGER, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd. 2016, n° 8 ad art. 317 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). La Cour de justice n'avait donc pas à entrer en matière sur la partie modifiée des conclusions de la recourante. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
7.   
La recourante invoque une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la cour cantonale a confirmé l'avis du premier juge selon lequel son écriture du 17 janvier 2014 était irrecevable. 
 
7.1. La Cour de justice a constaté que l'appelante, qui était représentée par un conseil, n'avait pas souhaité répliquer au mémoire de réponse de l'intimé du 18 janvier 2013 dans les jours qui avaient suivi sa réception. Elle n'avait déposé l'écriture litigieuse qu'une année plus tard, le 14 [recte: 17] janvier 2014, pendant la phase d'administration des preuves, alors que le Tribunal de première instance l'avait exclusivement invitée à déposer des pièces et sa liste de témoins. Dès lors, c'était à juste titre que le premier juge avait écarté cette écriture de la procédure puisqu'elle ne pouvait être, vu la tardiveté de son dépôt, qualifiée de réplique spontanée. Le fait de ne pas tenir compte de cet acte ne violait pas pour autant le droit d'être entendu de l'appelante puisque celle-ci avait eu la possibilité de s'exprimer sur les écritures de sa partie adverse tant oralement que par écrit. L'appel était donc infondé à cet égard.  
 
7.2. La recourante rappelle notamment qu'elle n'est pas juriste et qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lors de l'audience de débats d'instruction du 13 décembre 2013 à l'issue de laquelle un délai lui a été imparti au 17 janvier 2014 pour produire ses pièces. Elle pouvait donc " facilement " en conclure qu'elle était en droit de se déterminer dans le délai imparti sur la réponse de l'intimé du 18 janvier 2013. Juger le contraire procédait d'un formalisme excessif et violait son droit d'être entendu.  
 
7.3. Ce faisant, la recourante ne remet pas valablement en cause la constatation de la cour cantonale - qui lie le Tribunal de céans (cf.  supra consid. 2.2) - selon laquelle le délai fixé au 17 janvier 2014 par le premier juge l'avait été exclusivement pour produire des pièces et une liste de témoins. Or il n'y a à l'évidence aucun formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) à considérer qu'une telle ordonnance d'instruction exclut, pour un lecteur moyen, le dépôt à ce stade de déterminations écrites. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'a au demeurant pas non plus été violé, dès lors que, comme le relève à raison la Cour de justice, la recourante a eu ultérieurement l'occasion de se déterminer sur les écritures de l'intimé, notamment dans ses plaidoiries finales écrites du 8 juillet 2016. Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.  
 
8.   
La recourante se plaint derechef d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en tant qu'elle n'a pas été valablement auditionnée lors de l'audience tenue le 2 octobre 2015 devant le premier juge, que l'audition en qualité de témoin de C.________, au sujet de laquelle elle n'avait pas pu s'expliquer, avait été refusée à tort, et qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande d'expertise comptable des résultats de l'activité indépendante de l'intimé. 
 
8.1. La cour cantonale a considéré que l'appelante avait valablement été entendue lors de l'audience du 2 octobre 2016 (recte: 2015) puisque, présumée capable de discernement, elle avait choisi librement de se présenter seule à cette audience, priant son conseil - qui avait pu prendre connaissance du dossier auprès du tribunal - de ne pas l'y assister. Si dans son ordonnance du 27 mars 2015, le Tribunal de première instance avait considéré que l'appelante était " manifestement incapable de procéder elle-même ", il ne s'agissait pas de mettre en doute sa capacité de discernement mais du constat de son incapacité à être physiquement présente aux audiences. Dès lors que l'appelante avait mandaté un nouveau conseil pour la représenter, une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de lui en désigner un d'office ne rentrait dès lors plus en considération. Enfin, il était loisible à l'appelante, si elle ne s'estimait pas en état de suivre l'audience, de la quitter définitivement, ce qu'elle n'avait pas fait. Dès lors, cette audience avait été valablement tenue. En outre, l'appelante ne pouvait pas invoquer un droit à être entendue oralement et personnellement. De plus, elle ne disait pas en quoi son audition eût été indispensable, étant relevé qu'elle avait pu s'exprimer par écrit à plusieurs reprises avant que le jugement ne soit rendu. Son droit d'être entendue n'avait ainsi pas été violé.  
Par ailleurs, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'audition de C.________ n'était pas nécessaire, dès lors que les parties avaient toutes deux admis que cette personne ne s'était jamais personnellement occupée de la comptabilité de l'intimé. L'appelante, qui se bornait à solliciter l'audition de C.________, n'indiquait d'ailleurs pas dans son acte d'appel sur quels faits il pourrait être amené à témoigner. 
Enfin, dès lors qu'il avait dénié tout droit à une contribution d'entretien et à une indemnité au sens de l'art. 165 CC à l'appelante, le Tribunal de première instance était en droit de s'estimer suffisamment renseigné pour statuer sans qu'il soit procédé à une expertise de la comptabilité de l'intimé. A nouveau, l'appelante ne signalait pas en quoi une expertise comptable eût été à même de modifier l'issue de la décision de première instance. 
 
8.2. S'agissant de l'audience du 2 octobre 2015, qui n'aurait selon elle pas dû se tenir, la recourante affirme qu'il était manifeste qu'elle n'était pas apte à y participer ainsi qu'en attesteraient tant l'ordonnance du Tribunal de première instance du 27 mars 2015 que le procès-verbal de dite audience.  
Pour ce qui est de l'audition de C.________, la recourante persiste à soutenir que celle-ci est " primordiale ", respectivement " tout à fait nécessaire " et qu'elle " aurait, selon toute vraisemblance, modifié l'issue de la procédure cantonale, dans la mesure où [ce témoin] aurait pu donner des informations pertinentes quant à la comptabilité et aux revenus de [l'intimé] ". Elle rappelle notamment que le premier juge avait, dans un premier temps, soit dans son ordonnance de preuves du 28 avril 2014, admis l'audition de ce témoin, puis s'était, sans raison valable, ravisé lors de l'audience du 2 octobre 2015, ce qui violait non seulement son droit d'être entendu mais aussi l'art. 231 CPC
Enfin, la recourante se plaint du fait qu'aucune suite n'ait été donnée à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise comptable et reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mentionnée ni a fortiori analysée. 
 
8.3. Force est de constater que la recourante reprend très largement devant le Tribunal de céans la motivation qu'elle avait déjà présentée dans ses écritures d'appel. Un tel procédé n'est pas admissible (cf.  supra consid. 2.1). Le fait d'ajouter, çà et là, aux arguments déjà présentés devant l'instance cantonale des considérations d'ordre purement factuel - ou relevant de sa propre appréciation de la cause - ne saurait en aucun cas pallier ce manquement. La critique apparaît donc irrecevable.  
 
9.   
La recourante soulève une violation de l'art. 125 CC. Là encore, hormis quelques considérations appellatoires sur son état de santé, la motivation ici présentée est une reprise textuelle des écritures d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, faute pour la recourante d'avoir respecté les exigences minimales de motivation ci-avant rappelées (cf.  supra consid. 2.1).  
 
10.   
La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 165 CC. Après avoir derechef " copié-collé " son mémoire d'appel, ce qui n'est pas admissible (cf.  supra consid. 2.1), elle reproche tant au Tribunal de première instance qu'aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considération " la pièce concernant le panneau [que l'intimé] avait confectionné et [lui avait] offert dans le cadre de la St-Valentin 2009 et qui prouve [s]es allégués ". Elle conteste ensuite péremptoirement que son train de vie pendant les années où elle a travaillé pour son époux eût été suffisant pour compenser son investissement dans l'entreprise de ce dernier. Elle ajoute, de manière purement appellatoire, que son activité a été déterminante dans le développement de l'entreprise de son époux, permettant à ce dernier de percevoir des revenus très confortables, et que l'intensité de son activité au sein de cette entreprise a eu des conséquences extrêmement néfastes sur son état de santé et, partant, sur son incapacité durable de travail.  
Une telle motivation ne satisfait à l'évidence pas aux exigences requises et ne permet dès lors pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur les critiques de la recourante. 
 
11.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 207 al. 1 CC. Elle reproche à la Cour de justice de ne pas avoir admis que la somme de 5'375 fr. devait lui revenir au titre du partage du compte commun du couple auprès de la banque X.________. Il ressortait en effet des écritures de l'intimé sur mesures protectrices de l'union conjugale (all. 73 p. 13) que ce dernier avait retiré le 14 avril 2009 la somme de 10'750 fr. du compte commun détenu auprès de la banque X.________ et avait versé, le même jour, 10'000 fr. sur son compte professionnel auprès de la banque Y.________ et 500 fr. sur son compte privé. Il apparaissait donc à l'évidence que le montant de 10'750 fr. avait été utilisé par l'intimé pour ses besoins personnels et qu'il n'était aucunement destiné à couvrir les besoins du couple. 
La recourante ignore que l'arrêt attaqué repose sur deux motifs distincts, dont chacun suffit en soi à sceller le sort de la cause. La Cour de justice a non seulement considéré que la recourante n'apportait aucune preuve de l'utilisation de la somme litigieuse mais elle a également jugé que son acte d'appel ne contenait pas de motivation suffisante permettant de comprendre pourquoi le premier juge n'aurait pas dû retenir que l'intimé avait utilisé l'argent pour les besoins du couple et quelle violation de la loi lui est reprochée. Or, on cherche en vain dans le présent mémoire une quelconque argumentation en rapport avec l'irrecevabilité pour défaut de motivation du grief soulevé en appel. Le moyen ne respecte ainsi manifestement pas les exigences requises (cf.  supra consid. 2.1) et doit en conséquence être déclaré irrecevable.  
 
12.   
La recourante fait enfin grief à la Cour de justice d'avoir considéré que le montant de 61'816.81 euros versé par l'assurance Z.________ le 1er octobre 2008 sur le compte commun des époux entrait dans la liquidation du régime matrimonial au titre des acquêts de l'épouse. 
 
12.1. La Cour de justice a constaté qu'il était admis par les parties que la somme litigieuse avait été versée sur le compte de l'avocat de l'appelante dans l'attente de l'issue de la procédure opposant celle-ci à l'assurance Z.________. L'appelante avait prouvé le dépôt de cet argent sur le compte de son avocat par la production d'un relevé dudit compte. Elle n'avait toutefois pas établi que ces fonds auraient été remboursés à l'assurance avant la dissolution du régime matrimonial, ni qu'elle se serait acquittée des honoraires de son avocat avec cet argent avant cette date, ce qu'elle aurait pu faire en produisant un autre extrait du compte de son conseil. Dès lors, la somme de 61'817 euros, définitivement acquise à l'appelante - couvrant les intérêts hypothécaires pour la période du 23 janvier 2004 au 24 mars 2008, soit une période antérieure à la dissolution du régime matrimonial - entrait dans la liquidation du régime matrimonial au titre d'acquêts de l'appelante (art. 197 al. 1 CC).  
 
12.2. Reprenant les allégations et la motivation qu'elle avait exposées dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 2 mars 2017, la recourante considère qu'il est choquant que la Cour de justice ait pu considérer que le montant de 61'816.81 euros versé par l'assurance Z.________ constituât un acquêt sujet à partage. Ce faisant, une fois encore, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir qu'il convenait de tenir compte de la somme litigieuse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. La critique apparaît ainsi irrecevable.  
 
13.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 et 2 LTF  a contrario). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand