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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.214/2003 /ech 
 
Arrêt du 4 décembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, 
 
contre 
 
Y.________SA, 
intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
procédure civile, arbitraire; garantie de l'accès au juge, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 23 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 mai 2003, la société X.________ SA (ci-après: la société) a introduit une action en libération de dette contre Y.________SA (ci-après: la banque), tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de mainlevée prise par le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey dans la poursuite n° ... de l'Office des poursuites et faillites de Conthey, ayant pour objet le paiement d'intérêts hypothécaires du 28 juin 2002 au 20 décembre 2002 à concurrence de 34 392 fr.05, et, d'autre part, au versement par la banque, à titre reconventionnel, de dommages-intérêts par 10'000 fr. 
 
Le 27 mai 2003, le Juge I des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: le juge) a fixé l'avance des frais judiciaires à 2000 fr., montant que la société a versé le 10 juin 2003, en temps utile. 
 
Le 27 juin 2003, la banque a requis la fixation de sûretés pour les dépens du procès. Par ordonnance du 30 juin 2003, le juge a fait droit à cette requête et ordonné le paiement de sûretés à hauteur de 7800 fr. dans un délai échéant le 22 août 2003. 
 
Invoquant son incapacité de payer la garantie en une traite, la société a sollicité du juge, les 7 et 11 juillet 2003, une décision sur le montant des sûretés exigées ainsi que sur la possibilité de les régler par tranches. 
 
Par décision du 25 août 2003, le juge a maintenu les sûretés à fournir au montant de 7800 fr. et rejeté la requête de fractionnement. 
B. 
Le 4 septembre 2003, la société a formé un pourvoi en nullité à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan contre la décision du 25 août 2003. 
 
La cour cantonale a rejeté le pourvoi en nullité par jugement du 23 septembre 2003. En substance, elle a retenu, eu égard à la valeur litigieuse, à la difficulté de la cause et la situation financière de la recourante, que le montant des sûretés pour les dépens avait été arrêté à juste titre à 7800 fr. La Cour de cassation a admis que l'application analogique de l'art. 258 al. 2 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (CPC/VS), qui permet de verser les avances de frais par tranches, était exclue en l'espèce, en raison de la teneur claire de l'art. 265 al. 2 CPC/VS, qui ne prévoit pas un paiement échelonné pour la fourniture des sûretés. De toute manière, a-t-elle poursuivi, le fractionnement du versement desdites sûretés entraverait le déroulement de la procédure et pourrait être la source de procédés dilatoires. Dès l'instant où la quotité des sûretés respectait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'accès aux tribunaux garanti par les art. 29 et 30 Cst. n'avait pas été rendu difficile à l'excès. Enfin, le juge n'avait pas statué ultra petita en ajoutant aux frais d'avocat de la banque (6000 fr.), la moitié de l'émolument de justice prévisible (1800 fr.), dans la mesure où les dépens couvrent non seulement les débours et honoraires du mandataire de la partie qui obtient gain de cause, mais aussi les avances que celle-ci doit effectuer en cours de procédure. 
C. 
X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. 
 
Invoquant les art. 29 et 30 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH, la recourante soutient que le versement d'un total de 9800 fr. si l'avance de frais est additionnée aux sûretés (voire de 94 300 fr. s'il est tenu compte des 84 500 fr. versés à titre d'avances de frais et sûretés dans une procédure parallèle) viole son droit d'accès aux tribunaux. Elle souligne que, vu sa situation financière, le refus qui lui a été opposé de payer par tranches les sûretés exigées entraînera immanquablement l'irrecevabilité de son action en libération de dette, la cause ne pouvant plus être jugée par une autorité judiciaire. Comme il est controversé qu'une personne morale puisse obtenir l'assistance judiciaire, les juridictions cantonales auraient dû accorder à la recourante, qui est une petite entreprise à caractère familial, la possibilité de payer les sûretés requises par tranches. Elle fait valoir que sa proposition de payer l'ensemble des sûretés en quatre termes n'était pas dilatoire. A l'en croire, l'application stricte des art. 262 ss CPC/VS serait disproportionnée. Enfin, la société stigmatise la dureté de la législation valaisanne, qui différerait d'autres procédures cantonales et du projet de loi de procédure civile suisse. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, alors que l'autorité cantonale s'en rapporte à sa décision. 
Par ordonnance du 28 octobre 2003, le Président de la Ie Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1; 129 III 288 consid. 2.1, 415 consid. 2.1). 
1.1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément, et contre d'autres décisions de cette nature s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 et 2 OJ). 
 
La jurisprudence définit la décision incidente au sens de l'art. 87 al. 2 OJ comme étant celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale. Par préjudice irréparable, il faut entendre un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale, par hypothèse favorable à l'intéressé (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 
 
La décision qui impose au demandeur de fournir des sûretés pour les dépens, à la requête de la partie adverse, cela sous peine d'irrecevabilité de la demande, est une décision incidente propre à causer à l'intéressé un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (arrêt 4P.188/1994 du 21 juin 1995, consid. 1b/bb; cf. ATF 111 Ia 276 consid. 2b p. 278/279; 77 I 42 consid. 2 et les références), de sorte que le présent recours est recevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54). 
1.3 Le recours de droit public est fondamentalement de nature cassatoire. Le Tribunal fédéral peut cependant exceptionnellement donner des instructions lorsqu'une situation conforme à la Constitution ne peut être rétablie par la seule annulation de l'acte attaqué, mais qu'une injonction positive s'avère nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 
2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'accès aux tribunaux garanti par les art. 29 et 30 Cst. Elle fait valoir que le total des montants qu'elle doit fournir au juge de district, avant même le débat préliminaire, se monte à 9800 fr., à savoir 7800 fr. de sûretés plus 2000 fr. d'avances de frais, sans compter encore l'avance de frais et les sûretés, à hauteur de 84 500 fr., qui ont été exigées de sa part dans une procédure parallèle intimement liée à celle qui a donné lieu à la décision entreprise. Elle prétend que si l'art. 262 al. 1 CPC/VS ne prévoit pas un paiement par tranches des sûretés, il n'exclut pas pour autant cette possibilité. Rappelant longuement les moyens dont elle s'est prévalue devant la Cour de cassation, la recourante allègue que cette autorité a examiné la question au regard de la législation cantonale, et non pas à la lumière des art. 29 et 30 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH. A en croire la recourante, l'application par les autorités cantonales valaisannes des art. 262 CPC/VS consacrerait une entrave insupportable à son droit d'accès aux tribunaux et transgresserait le principe de la proportionnalité. Compte tenu du caractère de petite entreprise hôtelière à caractère familial de la recourante et de sa situation financière, l'obliger de fournir en un seul bloc les sûretés litigieuses ne serait pas compatible avec ce principe constitutionnel. Enfin, la recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas débattu de la possibilité du fractionnement des sûretés sous l'angle du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. 
3. 
Ces critiques appellent les considérations suivantes. 
3.1 Le Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 prévoit que tout demandeur, lorsqu'il en est requis, est tenu de fournir des sûretés suffisantes pour les frais et dépens (art. 262 al. 1 CPC/VS), sauf dans les causes se rapportant à l'état des personnes, concernant les actions alimentaires ou en cas d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 263 CPC/VS); le montant des sûretés est fixé en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance de la cause pour l'instance saisie (art. 265 al. 1 in initio CPC/VS). 
Il est communément admis en doctrine qu'il se justifie d'exiger des sûretés lorsque la solvabilité du demandeur est douteuse, tout particulièrement s'il exerce une action en libération de dette qui peut avoir pour but de retarder la faillite (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1974 p. 105; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., n. 48 p. 298 in fine; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., n. 3 p. 252; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 30 ad § 73 ZPO, p. 318). 
 
Partant, dès l'instant où la recourante a ouvert action en libération de dette contre la banque dans un procès ayant pour but de faire constater le défaut d'exigibilité d'une créance en poursuite dépassant le montant de 44 000 fr., il n'apparaît pas que l'autorité cantonale a violé arbitrairement le droit cantonal en exigeant de la société qu'elle verse des sûretés et en les fixant à 7800 fr. La recourante ne prétend du reste pas que, ce faisant, les juges valaisans aient gravement enfreint une norme précise de la procédure cantonale. 
3.2 La recourante fait grand cas de l'art. 258 al. 2 CPC/VS qui dispose que le juge peut ordonner le paiement par tranches de l'avance des frais. Toutefois, rien de tel n'est institué par les art. 262 ss CPC/VS pour les sûretés. La recourante n'en disconvient d'ailleurs pas. 
 
Selon l'art. 264 al. 1 CPC/VS, la fourniture de sûretés peut être ordonnée sur requête à n'importe quel stade de la procédure, laquelle est suspendue par la requête de sûretés, jusqu'à ce que celles-ci aient été constituées (art. 264 al. 3 CPC/VS). 
 
Il appert donc que s'il était possible de payer les sûretés par tranches mensuelles, par exemple de 1000 fr., la procédure serait suspendue pour de longs mois, ce qui serait contraire au principe de célérité de la procédure ancré à l'art. 63 al. 2 CPC/VS et ouvrirait la voie à des manoeuvres dilatoires. 
 
On ne voit donc pas comment la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire en refusant pour un tel motif que les sûretés soient payées par fractionnement. 
3.3 La recourante fait valoir que ses moyens financiers ne lui permettent pas de fournir les sûretés requises. A ce titre, elle se prévaut de son droit fondamental d'accès au juge en se fondant sur les principes déduits des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH
3.3.1 On peut d'emblée relever que les garanties procédurales issues de la disposition conventionnelle précitée n'ont pas une portée plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 115 Ia 311 consid. 2b; 114 Ia 179 ss). 
Le grief pris de la violation des art. 29 et 30 Cst. doit, lui, être examiné librement (ATF 127 I 31 consid. 2a/bb). 
3.3.2 Il a déjà été jugé que le prélèvement, dans l'intérêt d'une administration saine de la justice, d'une avance pour les frais judiciaires prévisibles auprès du plaideur qui sollicite la protection juridique de l'Etat, ne contrevenait pas au droit constitutionnel (ATF 124 I 241 consid. 4a). 
 
Ce précédent pourrait clore le débat. Mais le grief mérite d'être examiné au regard des normes de la Constitution du 18 avril 1999. 
3.3.3 Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Ils peuvent en effet être limités si les conditions posées par l'art. 36 Cst. sont remplies. 
 
Il résulte de l'art. 36 al. 1 Cst. que les restrictions aux droits fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et abstraite, édictée sous la forme d'une loi ou d'une ordonnance (Aubert/ Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 7 ad art. 36 Cst.). Or, il existe bel et bien une base légale au sujet de l'obligation de fournir des sûretés en droit procédural valaisan, qui est concrétisée par l'art. 262 CPC/VS. 
 
D'après l'art. 36 al. 2 Cst., l'intérêt public est une condition de la restriction des droits fondamentaux. A ce sujet, il est indubitable qu'il est dans l'intérêt fiscal de l'Etat de contraindre une société, qui veut saisir la justice et dont la solvabilité est douteuse, d'apporter des sûretés pour les frais et dépens. 
 
L'art. 36 al. 3 Cst. prescrit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Est donc érigé en condition de restriction des droits fondamentaux le principe de la proportionnalité, qui veut que les moyens utilisés restent dans une relation raisonnable par rapport aux buts poursuivis (Aubert/Mahon, op. cit. , n. 15 ad art. 36 Cst.; sur la notion du principe de la proportionnalité: ATF 129 I 35 consid. 10.2; 128 I 92 consid. 2b). Dans ce cadre, on ne saurait sérieusement nier qu'il n'est pas excessif de contraindre une personne morale demanderesse à une action en libération de dette, dont les difficultés financières sont avérées, de garantir les frais et dépens au moyen de sûretés, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
3.4 Si, comme elle l'affirme, la recourante n'avait pas de ressources suffisantes pour saisir le juge, il lui appartenait de requérir l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) et de recourir, le cas échéant, contre un refus de cette aide étatique. 
 
La jurisprudence actuelle, commune à plusieurs cours (art. 16 OJ), exclut l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b), au motif que le besoin, qui est la pierre angulaire du droit à l'assistance judiciaire, implique la notion de subsistance, laquelle n'est pas transposable à des personnes juridiques (cf. Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 71 in fine). Il s'ensuit que la recourante ne pourrait se plaindre de la violation d'un droit constitutionnel - i.e. du droit à l'assistance judiciaire gratuite codifié à l'art. 29 al. 3 Cst. - dont elle n'est pas titulaire (Aubert/Mahon, op. cit., n. 13 ad art. 29 Cst.). 
 
Toutefois, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 119 Ia 337 consid. 4c à 4e; arrêts 5C. 1/2002 du 20 février 2002 et 4C.395/1999 du 1er février 2000, consid. 3a). Partant, à supposer que la recourante estimât se trouver dans cette situation - ce qui paraît douteux à considérer que le procès n'a pas pour objet l'établissement exploité par la société, mais le paiement d'intérêts hypothécaires -, il lui incombait de demander l'assistance judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait. 
4. 
En définitive, le recours doit être rejeté. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 91 I 409 consid. 1; cf. aussi Madeleine Camprubi, Kassation und positive Anordnungen bei der staatsrechtlichen Beschwerde, thèse Zurich 1999, p. 177) et pour que les droits procéduraux de la recourante soient sauvegardés, il convient de fixer à celle-ci un délai de 10 jours pour fournir au Juge I des districts d'Hérens et Conthey des sûretés à concurrence de 7800 fr. 
 
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il est imparti à la recourante un délai de 10 jours pour fournir au Juge I des districts d'Hérens et Conthey des sûretés à concurrence de 7800 fr. en application de l'art. 265 CPC/VS. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
Lausanne, le 4 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: