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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_6/2012 
 
Arrêt du 22 février 2012 
IIe Cour de droit civil 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Membrez, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. B.________, 
représenté par Me Raymond Courvoisier, avocat, 
2. Etat de Genève, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
tableau de distribution; prolongation du délai de plainte, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève du 8 décembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, domiciliée à C.________ (France), fait l'objet de trois poursuites auprès de l'Office des poursuites de Genève, exercées par B.________ (poursuites n°s xxxx et xxxx) et par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (poursuite n° xxxx). Le 20 septembre 2011, à la suite de la vente de deux parts de copropriété saisies dans le cadre de ces poursuites (feuillets 10063-1 et 10063-3, parcelle n° 10063 sise route ..., commune de D.________), l'office a adressé à la débitrice, en pli simple et en recommandé, un avis de dépôt du compte final auquel était annexé un tableau de distribution et/ou état de collocation, faisant état d'un montant revenant aux créanciers de 595'016 fr. 65 (593'960 fr. 45 au premier et 1'056 fr. 20 au second). L'avis de dépôt du compte final mentionnait que la répartition des fonds aurait lieu aussitôt après l'expiration du délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP
 
Le pli recommandé contenant l'acte en question a été distribué à la débitrice le 30 septembre 2011. Par courrier du même jour, celle-ci a demandé à l'office de prolonger le délai pour porter plainte, vu son domicile à l'étranger. Elle a joint à sa demande un certificat médical du 30 août 2011 attestant que "[son] état de santé [...] contre-indique formellement tous déplacements et la met donc dans l'incapacité de voyager pour une période de cent quatre dix jours [sic] à dater de ce jour". 
 
Par plis, prioritaire et recommandé, du 6 octobre 2011, l'office a informé la débitrice que sa demande de prolongation du délai de plainte était refusée. Selon les données de La Poste (Track & trace), le pli recommandé, arrivé à la frontière du pays de destination le 7 octobre 2011, n'a pu être distribué ni le 14 ni le 17 suivants. 
 
Par courrier du 17 octobre 2011, la débitrice a sollicité Me François Membrez, avocat à Genève, de "bien vouloir entre autre, recourir contre cette décision qui refuse une prolongation", avec cette précision: "pour votre gouverne, je n'ai jamais été informée de la mise en vente aux enchères publiques de la maison de feue ma mère et évidemment ni des conditions (...)". 
 
B. 
Le 19 octobre 2011, par l'entremise de l'avocat précité, la débitrice a formé une plainte contre la décision de l'office, qu'elle déclarait avoir reçue le 14 octobre 2011. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'un nouveau délai lui soit octroyé, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'office de prolonger le délai de plainte. Elle faisait valoir que, pour des raisons de santé, elle était dans l'impossibilité de se rendre à Genève et de mandater un avocat, ou simplement de consulter le dossier et de se déterminer. 
 
Par décision du 8 décembre 2011, la Cour de justice, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève a rejeté la plainte en considérant que l'office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une prolongation du délai pour porter plainte. 
 
C. 
Par acte du 4 janvier 2012, la débitrice a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. Elle invoque la violation de l'art. 33 al. 2 LP et l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). 
 
La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 II 145 consid. 8.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 1.2). 
 
2. 
2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. 
 
Selon la jurisprudence, une prolongation de délai doit être accordée au débiteur domicilié à l'étranger non seulement pour faire opposition au commandement de payer (cf. ATF 136 III 575; 91 III 1; 73 III 27, 152; 70 III 76; 52 III 11), mais également, selon les circonstances, pour déposer plainte selon l'art. 17 LP (arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.1 et les références). 
 
L'application de l'art. 33 al. 2 LP, qui est une "Kannvorschrift", laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation (arrêt 5A_59/2011 précité, consid. 5.2). En principe, une prolongation de délai n'est pas justifiée en cas de notification dans un pays voisin (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 54). Il faut toutefois tenir compte des circonstances concrètes, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse, ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits, ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 33 LP; FRANCIS NORDMANN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 5 s. ad art. 33 LP et les références citées). 
 
En matière d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références). 
 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a pris en compte les éléments ci-après. La plaignante avait, tout au long de la procédure d'exécution forcée, produit des certificats médicaux attestant que son état de santé était incompatible avec tous déplacements et, par deux fois, elle s'était toutefois rendue à Genève durant les périodes indiquées par le médecin auteur de ces attestations. Il ressortait également de l'instruction de la cause que la plaignante avait procédé en personne pour interjeter recours au Tribunal fédéral contre une décision du 29 janvier 2009 invitant l'office à procéder à la vente des actifs immobiliers et pour former opposition à deux jugements rendus par défaut. Enfin, la plaignante avait eu connaissance de tous les actes de procédure précédant et suivant la vente aux enchères de ses parts de copropriété et, notamment, d'un premier tableau de distribution et/ou état de collocation qui lui avait été communiqué le 28 mars 2011 et qu'elle n'avait pas contesté. Suite à l'annulation d'une cédule hypothécaire au porteur inconnu mentionnée dans ledit acte, l'office lui avait communiqué un nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation en date du 20 septembre 2011, à réception duquel, le 30 septembre 2011, la plaignante avait écrit à l'office, non pour contester cette mesure, mais pour solliciter une prolongation du délai pour former plainte. Ayant eu connaissance le 14 octobre 2011 de la décision de l'office refusant de prolonger le délai, elle avait contacté trois jours plus tard un avocat à Genève pour porter plainte et celui-ci avait agi le 19 octobre 2011. 
 
L'autorité cantonale de surveillance a déduit de ces éléments qu'un délai de dix jours pour contester le nouveau tableau de distribution et/ou état de collocation suffisait à la plaignante. Cette dernière avait en effet immédiatement réagi à réception du nouvel acte et, en l'espace de trois jours à compter de la connaissance de la décision querellée, elle avait contacté un avocat qui avait formé plainte cinq jours plus tard. 
 
2.3 A l'appui de son grief de violation de l'art. 33 al. 2 LP, la recourante se contente de faire valoir qu'elle habite dans un département français non limitrophe de la Suisse, éloigné de plusieurs centaines de kilomètres, et qu'elle a produit un certificat médical qui fait état d'une atteinte à sa santé l'empêchant de se déplacer. Ce faisant, elle ne démontre pas que la décision attaquée consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation. Elle ne conteste pas que ni la distance géographique ni son état de santé ne l'ont empêchée de réagir immédiatement et de solliciter le concours d'un avocat à bref délai (3 jours) pour que plainte soit déposée à temps, soit 5 jours après qu'elle a eu connaissance de la décision querellée. On ne saurait dire qu'en prenant en considération ces circonstances, l'autorité cantonale de surveillance a retenu des critères inappropriés. 
 
Le grief de la recourante doit donc être rejeté. 
 
3. 
Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.1 La recourante soutient que c'est à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves que l'autorité cantonale de surveillance a retenu qu'elle aurait pu déposer plainte dans le délai non prolongé de 10 jours, à compter du 30 septembre 2011 car, par la suite, elle avait été en mesure de mandater un avocat 3 jours après avoir reçu la décision de refus de prolongation (14 octobre) et cet avocat avait recouru 5 jours plus tard (19 octobre) contre cette décision. L'autorité cantonale se serait manifestement trompée sur le sens et la portée de la plainte interjetée contre le refus de prolongation, une telle plainte n'étant en rien comparable avec celle à interjeter contre le dépôt d'un compte final, qui comprend un tableau de distribution et un état de collocation, nécessitant à l'évidence, pour l'avocat mandaté, de recevoir une copie complète du dossier, un travail important d'étude et davantage de temps en raison de l'éloignement de son client. 
 
La recourante exagère ou se méprend sur le sens et la portée à donner à la plainte contre le compte final du 20 septembre 2011, car celui-ci ne faisait que compléter, suite à l'annulation de la cédule hypothécaire au porteur inconnu de 250'000 fr., le compte final qui lui avait été communiqué le 28 mars 2011 et qu'elle n'avait pas contesté. Une plainte de sa part n'aurait ainsi pu porter que sur ce complément, qui a fait passer le montant revenant au premier intimé de 342'770 fr. 80 à 593'960 fr. 45. A réception du nouveau compte final, le 30 septembre 2011, elle s'est bornée à solliciter une prolongation de délai au lieu de contester ledit compte, contestation qu'il lui aurait été aisé, eu égard à ce qui précède, de soulever elle-même ou par l'entremise d'un avocat dans le délai légal de 10 jours. 
 
3.2 Au dire de la recourante, ce serait également à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que la créance du premier intimé était équivalente à 3'062'012 fr. 90. L'autorité cantonale n'ayant fait que reprendre ce montant du tableau de distribution et/ou état de collocation établi par l'office, lequel n'a pas fait l'objet de contestation en temps utile, le grief d'arbitraire qui lui est adressé est manifestement infondé. 
 
L'argument, également avancé par la recourante dans ce contexte, suivant lequel elle n'aurait "jamais été informée de la vente aux enchères publiques de sa maison" ne saurait être entendu. A défaut d'une critique en bonne et due forme de l'état de fait de la décision attaquée (cf. consid. 1.3. ci-dessus), le Tribunal fédéral est lié, en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, par la constatation de l'autorité précédente selon laquelle "la plaignante a eu connaissance de tous les actes de procédures précédant et suivant la vente aux enchères de ses parts de copropriété". 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
 
Vu l'échec prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); partant, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay