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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_591/2022  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rechute), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 août 2022 (A/1492/2021 ATAS/759/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1971, a été engagé en qualité de technicien au service de l'entreprise B.________ Sàrl à compter du 23 janvier 2017. Le 1er février suivant, il a glissé sur le sol mouillé et a fait une chute en arrière avec un impact sur son épaule droite et sa nuque. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Le 21 juillet 2017, elle a averti l'assuré qu'elle le considérait désormais capable de travailler à 100 % dès le 2 août 2017. Le 10 août 2017, elle a rendu une décision dans ce sens.  
 
A.b. A.________ a formé opposition contre cette décision, indiquant qu'il avait repris le travail le 2 août 2017 et qu'il avait ressenti une forte douleur à son épaule droite dès le moment où il avait soulevé un bidon de peinture de 15 kg. Il a produit trois rapports médicaux, dont le compte-rendu d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisé le 4 avril 2017 faisant état d'une rupture partielle du tendon du sus-épineux non transfixiante. A la demande de la CNA, le docteur C.________, de l'Hôpital D.________, a examiné l'assuré et a préconisé une réinsertion chirurgicale de la coiffe en l'absence d'amélioration depuis le traumatisme. Après avoir dans un premier temps accepté de reprendre le versement des prestations et annulé sa décision du 10 août 2017, la CNA a rendu le 10 novembre 2017 une nouvelle décision, par laquelle elle a clos le cas au 13 novembre 2017. Le lendemain 14 novembre 2017, l'assuré, qui s'est opposé à la décision de clôture du cas, a été opéré à l'Hôpital D.________ par le docteur C.________.  
 
A.c. A l'issue d'un examen clinique du 24 mai 2018, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a déclaré que la prise en charge initiale s'était révélée inefficace, mais que l'intervention du 14 novembre 2017 avait donné de bons résultats. Il a constaté une récupération pratiquement complète de la fonction de l'épaule de l'assuré sinon de la force et a conclu qu'une reprise de l'activité antérieure était possible en respectant les limitations suivantes: limiter les mouvements extrêmes (bras en porte-à-faux ou soulèvement au-dessus des épaules); éviter de soulever des charges de plus de 35 kg; éviter de travailler l'épaule projetée en l'air. La CNA a alors informé l'assuré qu'elle annulait sa décision du 10 novembre 2017 et reprenait le versement de ses prestations.  
 
A.d. Par déclaration de sinistre LAA du 21 juin 2018, la CNA a été avisée par l'entreprise F.________ Sàrl, nouvel employeur de A.________, que ce dernier avait ressenti de fortes douleurs à son épaule droite en soulevant un bidon de peinture de 25 kg le 18 juin 2018, premier jour de son engagement.  
 
A.e. Consulté le même jour par l'assuré, le docteur C.________ a prescrit une incapacité de travail entière dès cette date. Un examen par IRM de l'épaule droite a montré une anomalie de signal à la jonction du sus- et du sous-épineux pouvant évoquer une fissuration profonde, mais pas de rupture transfixiante. Pour le médecin précité, la situation était consolidée sur le plan chirurgical et le port de charges devait être limité à 10 kg au maximum dans une future activité. Après un refus de prise en charge, la CNA a accepté de verser à nouveau les prestations d'assurance.  
 
A.f. A partir du 13 juillet 2018, l'assuré a été suivi par la doctoresse G.________, psychiatre, pour un trouble dépressif récurrent. Dans un rapport d'examen du 3 décembre 2018, les docteurs E.________ et H.________, médecins d'arrondissement de la CNA, ont fait état d'une récidive douloureuse de l'épaule droite sur un effort sans signe radiologique de rupture. Le cas pouvait être clôturé. L'assuré devait éviter le port de charges répétitif, les charges supérieures à 15 kg, tous les travaux nécessitant l'utilisation des deux bras au-dessus de la taille et avec les bras en avant, les sollicitations répétées du bras au-dessus de l'horizontale ainsi que le maniement d'outils lourds.  
 
A.g. Le 6 décembre 2019, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin aux prestations d'assurance avec effet au 1er février 2020. Par décision du 26 mars 2020, elle a refusé d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'assuré a formé opposition.  
 
A.h. Dans une appréciation du 7 mai 2020, le docteur E.________ a reconnu que les capacités fonctionnelles de l'assuré avaient diminué entre mai 2018 et décembre 2018, tout en relevant que les limitations observées correspondaient à ce qui était habituel après une opération de l'épaule. Il a demandé au docteur I.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, de se prononcer sur le cas.  
 
A.i. Le 10 juillet 2020, le nouveau médecin orthopédiste de l'assuré, le docteur J.________, a fait réaliser une arthro-IRM/CT de l'épaule droite qui a mis en évidence une fissure traumatique de la partie bursale du tendon du sus-épineux sur 2 cm. A.________ a transmis à la CNA ce compte-rendu ainsi que celui d'une IRM précédente réalisée le 4 mars 2020.  
 
A.j. Dans un rapport du 2 novembre 2020, en connaissance des imageries récentes (y compris l'arthro-IRM/CT du 10 juillet 2020), le docteur I.________ a pris position comme suit : "la situation [de l'épaule] semble stabilisée avec des séquelles fonctionnelles avec la présence d'une petite fissure [...] (séquelles chirurgie ou nouvelle atteinte ou évolution dégénérative ?) ". Il a fait état d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Dans un avis final du 16 février 2021, le docteur E.________ a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle atteinte mais d'une évolution naturelle des séquelles de chirurgie et que l'état de l'assuré était stabilisé; il a évalué l'atteinte à l'intégrité à 10 %, considérant que les troubles résiduels correspondaient à une périarthrite scapulo-humérale moyenne. Se prononçant sur le plan psychique sans examen personnel de l'assuré, le docteur K.________, médecin-conseil psychiatre de la CNA, a considéré que la symptomatologie psychique rapportée par la doctoresse G.________ n'était pas en adéquation avec la nature de l'accident, la lésion subie et l'évolution favorable décrite par ses confrères somaticiens.  
 
A.k. Le 16 mars 2021, la CNA a rendu une nouvelle décision par laquelle elle a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %; elle l'a rejetée pour le surplus.  
 
A.l. Une nouvelle arthro-IRM réalisée le 16 juin 2021 a montré une aggravation de la rupture du tendon du sus-épineux précédemment partielle puis transfixiante à la date de l'examen. Le 29 octobre 2021, A.________ a subi une révision arthroscopique de la coiffe avec suture du tendon du sus-épineux par le docteur L.________ à l'Hôpital D.________.  
 
B.  
Entre-temps, l'assuré a déféré décision sur opposition du 16 mars 2021 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Il a produit le compte-rendu de l'examen IRM du 16 juin 2021, la lettre de sortie de l'Hôpital D.________ du 29 octobre 2021 ainsi que plusieurs rapports médicaux (des docteurs M.________, N.________, L.________ et J.________). 
La cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 31 août 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la cour cantonale (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 11 OLAA [RS 832.202], les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA). Il faut en principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point de vue médical (arrêt 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références). Enfin, selon l'art. 24 LAA, si, par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1); l'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2 première phrase).  
 
3.3. On ajoutera encore que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 121 V 362 consid. 1b). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue; en particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 118 V 200 consid. 3a in fine et les arrêts cités; arrêt 8C_655/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.3.1).  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a d'abord exposé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'atteinte ayant fait l'objet de l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2021 devait être considérée comme une rechute de l'accident du 1er février 2017 ou s'il s'agissait de la même atteinte initiale qui n'avait jamais guéri depuis cet événement, ainsi que le soutenait le recourant sur la base du rapport du docteur L.________ du 24 janvier 2022. Cette question pouvait en effet être laissée ouverte dès lors que la CNA avait motivé sa décision de refus de prestations par le fait que l'état du recourant était stabilisé et qu'une activité adaptée à plein temps était exigible à compter du 1er février 2020. Or cette appréciation devait être confirmée sur le vu des pièces médicales dont disposait l'intimée au moment de rendre sa décision, à savoir les rapports des docteurs C.________, I.________ et E.________; en outre, les constatations issues de l'IRM du 4 mars 2020 ne contredisaient pas leurs conclusions. Examinant ensuite si les documents produits ultérieurement par le recourant à l'appui de son recours remettaient en cause le bien-fondé de la décision prise par l'intimée, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que tel n'était pas le cas et qu'il ne se justifiait pas de procéder à une instruction médicale complémentaire comme le demandait le recourant. En particulier, le dernier rapport du 6 février 2022 du docteur J.________ - dans lequel ce médecin expliquait avoir pris connaissance du cas le 8 juillet 2020 et avoir fait réaliser les arthro-IRM des 10 juillet 2020 et 16 juin 2021 en raison de l'impotence, des douleurs et de la médiocre évolution clinique de l'assuré - n'était pas susceptible de remettre en cause même faiblement les avis médicaux sur la base desquels l'intimée avait pris sa décision. Enfin, les juges cantonaux ont confirmé la position de l'intimée concernant l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l'accident, l'évaluation de l'invalidité et l'estimation de l'atteinte à l'intégrité.  
 
4.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir considéré que les rapports médicaux qu'il a produits en cours de procédure ne changeaient rien aux conclusions retenues sur sa capacité de travail et la stabilisation de son état de santé. Pourtant, il ressortirait de ces documents, plus particulièrement du dernier rapport du docteur J.________, que le jour de sa reprise d'activité professionnelle, soit le 18 juin 2018, il avait soulevé des charges en fait contre-indiquées à sa situation médicale en suivant les recommandations du médecin d'arrondissement de la CNA, et qu'il en était résulté une déchirure allant en s'aggravant jusqu'à ce qu'une intervention chirurgicale fût rendue nécessaire en octobre 2021. Le recourant en déduit que ce serait à tort que la cour cantonale s'est ralliée à l'avis final du docteur E.________ qui avait estimé qu'il était guéri, cela nonobstant la constatation faite par ce même médecin d'une baisse de la mobilité de l'épaule droite ainsi que de limitations fonctionnelles plus importantes pour le port de charges entre avant et après la reprise de travail en juin 2018. Le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir nié la causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident au vu de la longueur du traitement médical (non encore terminé), de l'existence de complications dans le processus de guérison, de la durée de l'incapacité de travail et de la persistance des douleurs. Enfin, il conteste le taux d'atteinte à l'intégrité fixé par le docteur E.________ en se référant à l'avis du docteur J.________ qui l'avait estimé à 30 %.  
 
4.3. A juste titre, la cour cantonale n'a pas écarté d'emblée le rapport du docteur J.________ du 6 février 2022 bien qu'il soit postérieur à la décision sur opposition litigieuse du 16 mars 2021. En tant que le médecin précité y a posé le diagnostic d'une re-déchirure du tendon du sus-épineux dont il a fait remonter l'origine au 18 juin 2018 à la suite d'un port de charges excessives, ce rapport doit être pris en considération dans la présente procédure au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra). Cela étant, il y a lieu d'admettre avec le recourant que la cour cantonale a jugé à tort que les considérations émises, dont elle n'a fait qu'une lecture partielle, n'amenaient rien qui remettait en question l'appréciation médicale du cas par l'intimée.  
Alors que, selon le docteur E.________, la rechute annoncée en juin 2018 a consisté en une (simple) récidive douloureuse des suites de l'intervention du 14 novembre 2017 suivie d'une stabilisation de l'état de santé du recourant au 1er février 2020, le docteur J.________ apporte dans son rapport du 6 février 2022 un tout autre éclairage sur la situation médicale du recourant. Il retient la survenue, le 18 juin 2018, d'une nouvelle lésion au tendon opéré dont l'évolution vers une aggravation au fil du temps a justifié l'indication de la seconde intervention du 29 octobre 2021. Les éléments qu'il a mis en exergue sont l'inadéquation des recommandations du médecin de la CNA s'agissant du port de charges par rapport à l'état post-opération du recourant et aux indications du premier chirurgien opérateur (le docteur C.________), le soulèvement par le recourant d'un poids excessif lors de la reprise de l'activité habituelle, l'examen IRM réalisé quelques jours après montrant une anomalie évocatrice d'une fissure profonde, la cohérence de l'imagerie ultérieure avec une rupture d'abord partielle puis transfixiante du tendon du sus-épineux et la médiocre évolution clinique tout au long de la période considérée. 
Or cette appréciation rétrospective de l'état de santé du recourant - dont on peut inférer qu'au moment de la décision sur opposition litigieuse, l'atteinte initiale n'était ni guérie ni stabilisée en raison de l'aggravation progressive d'une nouvelle lésion au même tendon - est de nature à faire naître un doute sur la fiabilité de l'avis final du docteur E.________ (du 16 février 2021) dans lequel celui-ci a confirmé que l'état du recourant était stabilisé. Tout d'abord, les examens radiologiques effectués depuis la rechute ne permettent pas d'écarter l'éventualité d'une nouvelle lésion. Sur la base de l'IRM réalisé le 10 juillet 2018, le docteur C.________ a seulement écarté l'hypothèse d'une rupture transfixiante. En connaissance de l'arthro-IRM/CT du 10 juillet 2020 montrant une fissure traumatique sur 2 cm, le docteur E.________ a certes nié l'existence d'une nouvelle atteinte, mais sans motiver davantage son avis. Quant au docteur I.________, il a soulevé la question d'une nouvelle atteinte mais sans y répondre. En définitive, aucun des médecins dont l'appréciation a servi à fonder la décision de l'intimée ne s'est exprimé sur les éléments avancés par le docteur J.________. Ensuite, le fait que le recourant a été opéré en octobre 2021 pour une révision et suture du tendon du sus-épineux tend à renforcer l'appréciation émise par le docteur J.________ que l'état de recourant n'était pas stabilisé. 
 
4.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'était pas fondée à confirmer la décision de l'intimée, qui a clos le cas et a octroyé au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. En effet, la stabilisation de l'état de santé constitue la condition sine qua non pour procéder à la clôture du cas d'assurance selon l'art. 19 al. 1 LAA et mettre fin à la prise en charge du traitement médical et au versement des indemnités journalières; de même, l'évaluation d'une éventuelle atteinte à l'intégrité ne saurait intervenir avant une stabilisation médicale de l'état de santé (cf. consid. 3.2 supra). Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux juges cantonaux pour qu'ils mettent en oeuvre une instruction complémentaire en vue de départager les opinions des docteurs E.________ et J.________ à cet égard. Sur la base du résultat de cette instruction, il appartiendra à la cour cantonale d'en tirer les conséquences juridiques sur le droit aux prestations du recourant. A l'intention de ce dernier, on relèvera qu'à ce stade de la procédure, l'examen du lien de causalité naturelle et adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident ainsi que de son droit éventuel à une rente d'invalidité sont prématurés, cet examen devant se faire au moment de la clôture du cas, qui fait justement l'objet de la divergence d'opinion entre les médecins précités.  
 
5.  
Le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF (ATF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1), de sorte que l'intimée supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par ce dernier. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 31 août 2022 est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl