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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.210/2002/mks 
 
Arrêt du 27 novembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et 
vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz, 
greffier Kurz. 
 
A._______, 
recourante, représentée par Me Marc Bonnant, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, Marc Tappolet, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grande-Bretagne - B 117207 BOG, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 29 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 novembre 1999, l'Office fédéral de la police (alors compétent en cette matière) a transmis au Juge d'instruction genevois, en désignant le canton de Genève comme canton directeur, une commission rogatoire délivrée par un Procureur de Londres pour les besoins d'une instruction ouverte contre B.________, son époux C.________ et D.________, soupçonnés principalement de blanchiment d'argent. Entre janvier 1997 et janvier 1999, la société E.________ (dont C.________ était administrateur) avait effectué pour 4 milliards de dollars de transactions sur son compte auprès de la banque Y.________, où travaillait B.________. Les avoirs d'E.________ auraient été transférés à de très nombreuses sociétés. En particulier, la société F.________, apparemment vouée au commerce de porcelaine, avait reçu d'énormes sommes, sans justifications. Le 20 juillet 1998, 28'000 US$, transitant par E.________ et F.________, avaient été versés sur un compte détenu au nom de la société A.________ auprès de la Banque X.________à Genève. La demande tend à l'obtention de renseignements complets sur les comptes de F.________ et les transactions avec A.________. 
 
Le 17 juillet 2000, le juge d'instruction est entré en matière, ordonnant la production des documents relatifs aux comptes bancaires de F.________ et A.________ auprès de la banque X.________, de la date d'ouverture au jour de sa décision. La banque a produit les pièces relatives au compte n° ........... détenu par A.________, y compris les relevés, du 9 juillet 1996 à fin juillet 2000. 
 
Par ordonnance de clôture du 10 avril 2002, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces remises par la banque. 
B. 
Par ordonnance du 29 août 2002, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Les soupçons de blanchiment d'argent étaient suffisamment exposés et permettaient de retenir une incrimination correspondante en droit suisse. Le principe de la proportionnalité était respecté, quand bien même la demande ne visait pas expressément le compte d'A.________. Cette dernière avait pu exercer son droit d'être entendue. 
C. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'annulation des ordonnances du juge d'instruction, au refus de transmettre les pièces relatives à son compte bancaire, subsidiairement à la limitation de la transmission à l'avis de crédit relatif au transfert de 28'000 US$ avec, le cas échéant, une note expliquant qu'il s'agit de la seule transaction avec F.________, et que les personnes poursuivies ne sont ni administrateurs de la société, ni bénéficiaires du compte. 
La Chambre d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]). La recourante a qualité pour recourir contre la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont elle est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]). 
2. 
L'entraide judiciaire entre la Grande-Bretagne et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1). Compte tenu des délits pour lesquels l'entraide est requise, les règles sur la coopération internationale de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour les deux Etats (CBl; RS 0.311.53), sont également applicables. Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière. Celui-ci reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'il se révèle plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). 
3. 
Invoquant les art. 14 CEEJ et 28 EIMP, la recourante estime que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée, ce qui empêcherait d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie. L'autorité requérante ne donnerait aucune indication sur l'origine de ses soupçons, en particulier les infractions dont le produit aurait été recyclé, alors que l'infraction de blanchiment serait plus large, en droit anglais, que l'art. 305bis CP dont l'application est limitée au produit de crimes (cf. également la réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 CBl). L'autorité requérante ne pouvait pas se contenter d'indiquer que des transactions n'avaient pas de justification. Au moment de l'envoi de la commission rogatoire, D.________ avait déjà été entendu; les comptes d'E.________ et de F.________ avaient ensuite été examinés. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre d'accusation, l'enquête n'en était donc pas à ses débuts. On ne pourrait d'ailleurs exclure que la procédure soit actuellement terminée. 
3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 
3.2 Dans sa demande, le Procureur de Londres indique que B.________, C.________ et D.________ sont soupçonnés, principalement, de blanchiment d'argent. Entre janvier 1997 et janvier 1999, la société E.________, dont C.________ était administrateur, avait effectué pour 4 milliards de dollars de transactions sur son compte auprès de la banque Y.________, où travaillait son épouse B.________. Les avoirs d'E.________ auraient été transférés à de très nombreuses sociétés. En particulier, la société F.________, apparemment vouée au commerce de porcelaine, avait reçu d'énormes sommes, sans justifications. 
 
Si l'autorité requérante n'indique pas en quoi consisterait l'activité criminelle dont ces agissements auraient pour but de blanchir le produit, c'est sans doute qu'elle l'ignore encore elle-même, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'aucun des suspects n'ait encore été formellement mis en examen. Il n'est pas rare qu'une activité criminelle (corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés, et l'entraide est manifestement requise dans cette perspective. Cela correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" visée non seulement à l'art. 1 CEEJ, mais aussi aux art. 7 al. 1 et 8 CBl. Selon l'art. 27 al. 1 let. c CBl, toute demande de coopération fondée sur cette convention doit préciser la date, le lieu et les circonstances de l'"infraction". Contrairement à ce que soutient la recourante, cette dernière notion se rapporte uniquement à l'infraction de blanchiment, telle qu'elle est définie à l'art. 6 CBl, et non aux agissements délictueux qui l'ont précédée: ceux-ci sont en effet définis à l'art. 1 let. e CBl, sous l'appellation spécifique d'"infraction principale" (Haupttat). Ainsi, lorsqu'elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). La solution retenue par la cour cantonale est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit de la CBl. Elle permet à la Suisse d'accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé, comme en l'espèce, sur l'existence de transactions suspectes. La réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 CBl est sans incidence sur la motivation des demandes d'entraide qui lui sont soumises. 
3.3 Cela étant, l'ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénuées de justifications apparentes, l'utilisation de très nombreuses sociétés réparties dans le monde entier, le fait également que l'épouse de C.________ travaillait dans la banque où E.________ disposait de son compte, pouvaient légitimement susciter des soupçons. Compte tenu des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus précise, et il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Qualifiés notamment d'actes de blanchiment, les agissements soupçonnés tomberaient, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination. Quant à l'affirmation selon laquelle la procédure pourrait être terminée, elle est purement gratuite et ne repose sur aucun élément du dossier. 
4. 
La recourante invoque ensuite les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'autorité requérante désirait connaître le détail des transactions entre la recourante et F.________, de janvier 1997 à janvier 1999. La transaction du 20 juillet 1998, mentionnée dans la demande, serait la seule de ce type; elle porterait sur un montant réduit, et serait économiquement explicable, les ayants droit de la recourante n'étant d'ailleurs pas visés par la procédure pénale. Il conviendrait en tout cas de limiter la transmission à l'avis de crédit relatif à la transaction précitée, avec la précision qu'il s'agit de la seule transaction entre F.________ et la recourante et que les personnes poursuivies n'ont aucun rapport avec elle. La recourante se plaint aussi de la transmission en vrac. Elle n'avait pas de raison d'intervenir pour exiger un tri des documents, car il apparaissait d'emblée que l'entraide devait être, sinon refusée, du moins limitée dans le sens évoqué ci-dessus. La recourante soutient enfin que les renseignements sur l'activité du groupe dont elle fait partie n'auraient aucun intérêt pour l'enquête. 
4.1 Comme le rappelle la cour cantonale, le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée. L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). Le principe de la proportionnalité n'empêche pas l'autorité d'exécution d'interpréter extensivement la requête d'entraide, lorsque cela peut permettre d'éviter le dépôt d'une demande d'entraide complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243). 
4.2 Créée en 1997, la société F.________ aurait, selon l'autorité requérante, reçu d'importants montants de la part d' E.________. Le 20 juillet 1998, 28'000 US$ auraient été transférés sur le compte de la recourante. L'autorité requérante désire obtenir le détail des transactions entre cette dernière et F.________. Elle veut également connaître les administrateurs et ayants droit de la recourante. Sur ce dernier point, il ne suffirait manifestement pas à l'autorité requérante de savoir que les animateurs de la recourante ne sont pas les personnes poursuivies. Il n'est en effet pas exclu, dans le cadre d'opérations de blanchissage, que d'autres personnes interviennent, ayant des liens occultes avec les protagonistes. C'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra d'effectuer les recoupements nécessaires, s'il y a lieu. L'autorité requise faillirait à sa mission si elle se limitait aux indications proposées par la recourante. Pour le surplus, l'autorité d'exécution s'est livrée à une interprétation de la requête, certes extensive, mais correspondant au sens que l'on peut raisonnablement lui prêter. Le versement de 28'000 US$ ne constitue qu'un exemple, l'autorité requérante ayant un intérêt manifeste à savoir s'il a été précédé ou suivi d'opérations du même genre. L'autorité suisse requise ne saurait limiter sa transmission que si l'existence d'une autre opération suspecte pouvait être d'emblée totalement exclue. Or, en dépit des explications de la recourante quant aux motifs du versement précité, et à son activité dans le cadre d'un groupe actif dans le domaine immobilier, une incertitude subsiste, qu'il appartiendra à l'autorité requérante de lever totalement. Mise à part son argumentation à décharge - dont il n'est pas tenu compte dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire -, la recourante n'indique pas pour quelle raison son activité devrait demeurer inconnue de l'autorité requérante. 
4.3 La recourante se plaint enfin de n'avoir pu participer au tri des documents bancaires. Toutefois, c'est à elle qu'il appartenait de préciser quelles pièces ne devaient pas être transmises, et d'en indiquer les motifs, en intervenant le cas échéant spontanément auprès du juge d'instruction. Quand bien même elle était convaincue que l'entraide serait refusée, ou limitée à certains renseignements, rien ne l'empêchait d'intervenir pour la sauvegarde de ses droits, dans le respect du devoir de collaboration qui lui incombe (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). Elle pouvait encore agir dans ce sens auprès de l'autorité cantonale de recours, voire devant le Tribunal fédéral et ne peut, dans ces circonstances, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Juge d'instruction du canton de Genève, Marc Tappolet et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale. 
Lausanne, le 27 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: