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2A.500/2000 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
************************************************ 
 
26 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, 
Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat. 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
AT.________, née le 1er janvier 1957, JT.________, né le 3 mai 1943, A.________, né le 12 novembre 1982 et B.________, né le 20 mars 1984, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds et tous représentés par Me Michel Heger, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 27 septembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose les recourants au Département de l'économie publique du cantonde N e u c h â t e l; 
 
(art. 8 CEDH: regroupement familial) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- AT.________, ressortissante angolaise, est arrivée en Suisse en 1994 et a pu y demeurer provisoirement en raison de son état de santé après le rejet définitif de sa demande d'asile. Le 25 novembre 1999, elle a épousé un ressortissant suisse, JT.________, et bénéficie depuis lors d'une autorisation annuelle de séjour. Elle déclare avoir eu six enfants en Angola, dont le premier, A.________, est né hors mariage le 12 novembre 1982, tandis que les cinq autres sont issus de son premier mariage, soit B.________, né le 20 mars 1984, C.________, né le 29 décembre 1985, D.________, née le 16 avril 1987, E.________, née le 6 avril 1989 et F.________, né le 6 avril 1989 (faux jumeau avec E.________). 
Les deux aînés, A.________ et B.________, sont arrivés en Suisse sans passeport, ni visa au début de mois de janvier 2000 et résident depuis lors à à La Chaux-de-Fonds, mais dans un autre appartement que leur mère. 
 
B.- Le 16 février 2000, le Service cantonal des étrangers a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et B.________, pour le motif que les conditions de regroupement familial, examinées sous l'angle de l'art. 8 CEDH, n'étaient pas remplies. Ce prononcé a été confirmé par décision du Département de l'économie publique du 18 mai 2000. 
 
Dans son arrêt du 27 septembre 2000, le Tribunal administratif a également rejeté le recours de AT.________. Il a notamment retenu que, compte tenu de l'âge des enfants, il n'existait aucun motif lié à la surveillance et à l'éducation qui pourrait justifier la constitution d'une communauté familiale. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, AT.________, JT.________, A.________ et B.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2000 et demandent au Tribunal fédéral d'ordonner à la juridiction cantonale de délivrer une autorisation de séjour aux deux intéressés. 
 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. De son côté, le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
L'Office fédéral des étrangers a déposé des observations et propose de déclarer le recours irrecevable, le cas échéant de le rejeter dans la mesure où il est recevable. 
 
D.- En cours de procédure, les recourants se sont fait représenter par un mandataire professionnel et ont présenté une requête d'effet suspensif qui a été admise, par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2000. 
 
Considérant en d r o i t: 
 
1.- a) En sa qualité d'étrangère mariée à un ressortissant Suisse depuis moins de cinq ans, la recourante n'a droit qu'à une autorisation annuelle de séjour (art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: RS 142. 20; LSEE). Elle s'abstient donc avec raison d'invoquer l'art. 17 al. 2 LSEE qui réserve au seul titulaire d'une autorisation d'établissement le droit de faire venir ses enfants âgés de moins de dix-huit ans (ATF 125 II 633 consid. 2c p. 637); cette disposition ne saurait en effet s'appliquer par analogie, comme le Tribunal fédéral l'a admis lorsque le conjoint étranger d'un ressortissant suisse possède une autorisation d'établissement ou a obtenu la nationalité suisse par mariage (ATF 125 II 633 consid. 2d p. 638/639 et les arrêts cités). 
 
b) La recourante invoque l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, l'étranger qui ne possède pas une autorisation d'établissement, mais une autorisation de séjour ne peut pas se prévaloir de cette disposition, à moins qu'il ne puisse prétendre à un droit de présence en Suisse, c'est-à-dire un droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339, 377 consid. 2b p. 382 et les arrêts cités). En tant qu'elle est mariée à un ressortissant suisse, la recourante possède un tel droit en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Elle a donc la faculté de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En revanche, son époux n'est pas directement concerné par la relation avec les deux enfants qu'il connaît depuis peu de temps et qui ne vivent pas avec lui. Il ne saurait dès lors bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par cette disposition. 
 
2.- a) En ce qui concerne les enfants, le Tribunal fédéral présume qu'à partir de dix-huit ans, ils sont normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicaps ou de maladies graves (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait en effet étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). 
 
 
b) En matière de regroupement familial, l'âge de l'intéressé se détermine au moment où le Tribunal fédéral statue, lorsque cet élément est essentiel pour la recevabilité du recours (ATF 126 II 335 consid. 1b p. 338 et les arrêts cités). Exceptionnellement, lors de l'examen sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE, il y a lieu de tenir compte de l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'établissement. Aucun motif ne justifie cependant de déroger à la règle générale lorsqu'est requise une autorisation de séjour selon l'art. 8 CEDH (ATF 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/157). 
 
Dans le cas particulier, le fils aîné de la recourante est actuellement âgé d'un peu plus de dix-huit ans. Il aurait quitté sa mère en octobre 1992 et serait allé rejoindre son père à Kinshasa, où il n'aurait plus de famille après le décès de son père en 1999. Outre que sa filiation avec la recourante n'a pas été établie avec certitude, il est certain qu'il ne se trouve pas, à l'égard de sa mère, dans une relation de dépendance au sens de la jurisprudence précitée. Il ne saurait dès lors invoquer une relation familiale protégée par l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours est irrecevable en ce qui le concerne. Reste à examiner le cas du recourant B.________ qui, pour autant que la date de naissance indiquée par sa mère soit exacte, aura dix-sept ans dans deux mois. 
 
3.- Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382; 122 II 1 consid. 1e p. 5; 120 Ib 1 consid. 1d p. 3, 16 consid. 3a p. 21, 257 consid. 1c 260). A cela s'ajoute que même si un enfant a moins de dix-huit ans, l'art. 8 CEDH ne donne pas de droit inconditionnel à entrer en Suisse et à obtenir une autorisation de séjour, notamment lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297/298, 385 consid. 4b p. 392; 119 Ib 81 consid. 4a p. 90; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). Il n'y a cependant pas lieu de se prononcer ici sur les raisons qui ont poussé la recourante à quitter son pays d'origine et ses enfants en octobre 1992 et qui ont déjà été examinées dans la procédure d'asile. Il suffit en effet de constater que la recourante n'a pas été en mesure de maintenir des liens étroits avec ses enfants restés en Angola et que ceux-ci ont été élevés pendant plus de sept ans - et sont encore élevés pour les quatre plus jeunes - par des tiers. Il n'existe ainsi aucun intérêt familial prépondérant à la venue de B.________ en Suisse. Tout permet au contraire de supposer qu'il est en mesure de vivre de façon indépendante et qu'il a décidé de rejoindre sa mère avant tout pour des motifs de formation professionnelle. 
Dans ces circonstances, il ne saurait bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
 
 
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais de justice doivent ainsi être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
 
_______________ 
Lausanne, le 26 janvier 2001 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,